Article R421-6 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires3

1La résiliation du contrat d'assurance peut être invoquée par l'assureur après sa suspensionAccès limité
Caroline Cerveau-colliard · Gazette du Palais · 17 octobre 2017

2Nullité de contratAccès limité
www.argusdelassurance.com · 3 septembre 2004

3Exceptions de garantie et FGAO : une jurisprudence étofféeAccès limité
La Tribune de l'assurance
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Décisions93

1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 6 mai 2014, n° 13/06563

[…] 06 Mai 2014 […] La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 6 mai 2014, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : […] Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages a fait assigner Monsieur Y Z devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L 421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances et la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] Monsieur Y Z n'a pas exercé de voie de recours dans le délai de trois mois visé à l'article R 421-6 du code des assurances : le protocole d'accord lui est dès lors opposable.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-80.086, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; […] Mais sur les moyens de cassation relevés d'office et pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2006, n° 05/03717Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Octobre 2006 […] — dit que le Fonds de Garantie des assurances obligatoires devra verser aux débats la mise en demeure adressée à Y Z en application de l'article R 421-6 du Code des Assurances ainsi que la copie de la transaction invoquée avant le 15 juillet 2006. […] Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les articles R421-14, R 421-15, L 421-3 du Code des Assurances,

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