Article R421-6 du Code des assurances
Article R421-5Article R421-7
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Commentaires • 3

1. La résiliation du contrat d'assurance peut être invoquée par l'assureur après sa suspensionAccès limité
Caroline Cerveau-colliard · Gazette du Palais · 17 octobre 2017

2. Nullité de contratAccès limité
www.argusdelassurance.com · 3 septembre 2004

3. Exceptions de garantie et FGAO : une jurisprudence étofféeAccès limité
La Tribune de l'assurance
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Décisions • 96

1. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 6 mai 2014, n° 13/06563

[…] 06 Mai 2014 […] La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 6 mai 2014, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : […] Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages a fait assigner Monsieur Y Z devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L 421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances et la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] Monsieur Y Z n'a pas exercé de voie de recours dans le délai de trois mois visé à l'article R 421-6 du code des assurances : le protocole d'accord lui est dès lors opposable.

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2. Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2006, n° 05/03717Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Octobre 2006 […] — dit que le Fonds de Garantie des assurances obligatoires devra verser aux débats la mise en demeure adressée à Y Z en application de l'article R 421-6 du Code des Assurances ainsi que la copie de la transaction invoquée avant le 15 juillet 2006. […] Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les articles R421-14, R 421-15, L 421-3 du Code des Assurances,

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-80.086, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; […] Mais sur les moyens de cassation relevés d'office et pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Document parlementaire • 0

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