Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé des 5 et 6 septembre 2024 refusant à Mmes B A, à De Blondel Johanna Essa Nyaba, à Carine A, à De Blondel Olinga Marie Solange, à Aline Bernadette Linda A Mengue, à Jeanine Ngono A , de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* le préfet des Yvelines a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial le 19 décembre 2024 ;
* sa famille encourt des risques nouveaux et réels face à une secte religieuse au cours de cette année électorale ;
* il détient la garde judiciaire sur ses enfants ;
* son état de santé justifie la présence de sa famille en France ;
*il présente toutes les conditions de séjour, d’intégrations socio-professionnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation ; il justifie de l’authenticité des actes d’état civil des membres de sa famille ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé des 5 et 6 septembre 2024 refusant à Mmes B A, à De Blondel Johanna Essa Nyaba, à Carine A, à De Blondel Olinga Marie Solange, à Aline Bernadette Linda A Mengue, à Jeanine Ngono A, la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial, M. A fait notamment valoir que sa famille serait exposée à des risques pour leur vie ou de mauvais traitements par une secte religieuse au cours de cette année électorale. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ces menaces seraient réelles, personnalisées et sérieuses. L’intéressé n’établit pas davantage que son état de santé serait d’une gravité telle qu’elle justifierait la présence de son épouse en France, ni qu’il ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne le cas échéant. En outre, alors que la CRRV a opposé une décision implicite de rejet à M. A le 8 décembre 2024, l’intéressé n’a saisi le juge des référés que le 27 mars 2025, contribuant ainsi lui-même à l’urgence dont il se prévaut. Enfin, nonobstant la circonstance qu’il ait obtenu l’accord du préfet des Yvelines en vue du regroupement familial envisagé et qu’il affirme être détenteur de la garde de ses enfants, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par M. A ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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