Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu'ils sont français ;
-Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
-Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
-Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
En se fondant sur les articles L 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, L 421-1 du Code des assurances et R 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO, la deuxième chambre civile considère clairement que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage, […]
Lire la suite…[…] Par note en délibéré transmise le 24 septembre 2025, le conseil de M. [R] a déclaré adhérer à cette solution, estimant néanmoins que sa requête du 25 février 2025 avait saisi la cour. […] L'article L. 421-1 du code des assurances dispose : […] L'article R. 421-13 du même code ajoute : […] — Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, […] immatriculé [Immatriculation 9], en la personne de M. [W] [G] [M] [D], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Portugal) et demeurant [Adresse 13].
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 421-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ;
[…] C'est dans ces circonstances que Monsieur [S] [Y] a assigné, par actes des 13 et 15 juin 2018, la compagnie GMF assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après F.G.A.O.) et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, […] F. assurances expose, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, elle n'a pas vocation à intervenir, au titre d'une garantie responsabilité civile, au bénéfice d'un assuré qui est conducteur, […]
B...en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; […] pour évaluer la somme allouée à M. […] L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 constitue une prestation indemnitaire, il résulte des articles L. 421-1 du code des assurances et R. 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage ». [4] Le raisonnement des juridictions civiles, […]
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