Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2100868
TA Pau
Annulation 26 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que, conformément aux dispositions légales, le CNAPS doit rembourser les frais exposés par Monsieur B, étant donné qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure

    La cour a constaté que la commission n'a pas respecté les dispositions légales concernant la procédure d'agrément, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Absence de justification de la consultation des données personnelles

    La cour a relevé que la commission n'a pas prouvé que la consultation des données a été effectuée conformément aux exigences légales, ce qui affecte la légalité de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la commission a mal appliqué les critères d'appréciation des comportements et agissements de Monsieur B, ce qui a conduit à une décision injustifiée.

  • Accepté
    Délivrance nécessaire d'une autorisation suite à l'annulation

    La cour a estimé que l'annulation de la décision de refus implique nécessairement la délivrance de l'autorisation demandée, sauf modifications de droit ou de fait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de deux décisions de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui lui ont refusé l'autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ces décisions, notamment la régularité de la procédure et l'appréciation des antécédents de M. B. La juridiction a finalement annulé la délibération du 4 février 2021, considérant que la CNAC avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle a enjoint la CNAC de délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois et a condamné le CNAPS à verser 1 200 euros à l'avocat de M. B.

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Commentaire1

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1Rejet d'une demande de carte professionnelle : le CNAPS ne peut se fonder uniquement sur une mention au TAJ
chavkhalov-milcent.com · 24 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2100868
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2100868
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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