Annulation 26 décembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2100868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 avril 2021, le 14 mars 2022 et le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-ouest lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté ce même recours et lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commission nationale d’agrément et de contrôle ne justifie pas de la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise, prévue par les articles R. 632-9, R. 632-11 et R. 632-12 du code de la sécurité intérieure ;
— il n’est pas justifié que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie a bien été effectuée par un agent spécialement habilité par le préfet, conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et 7 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est expressément prononcé sur son recours administratif et qui se substitue à la décision implicite de rejet attaquée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 28 septembre 2020 une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest. Par délibération du 4 décembre 2020, cette dernière a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 17 décembre 2020, M. B a formé un recours contre de cette décision. Par délibération du 4 février 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ce recours et a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif et de la délibération du 4 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a, en application de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, formé le 17 décembre 2020 un recours administratif contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du 4 décembre 2020. La délibération du 4 février 2021 par laquelle la CNAC a rejeté ce recours administratif a donc été prise dans le délai de deux mois suivant la date du 17 décembre 2020. Dès lors, le recours administratif formé par M. B n’a fait naître aucune décision implicite. Par suite, les présentes conclusions doivent être regardées comme n’étant dirigées que contre la délibération du 4 février 2021.
En ce qui concerne la légalité de la délibération de la CNAC du 4 février 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B a été mis en cause, d’une part, en 2016 pour des faits d’escroquerie commis au préjudice d’un organisme de protection sociale, d’autre part, le 2 mai 2017 pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une qualité ou une identité ou accordant une autorisation.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de procédures pour les faits précédemment rappelés, le CNAPS n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à les caractériser alors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et que M. B conteste les avoir commis. Dans ces conditions, le CNAPS ne met pas le tribunal en mesure d’en apprécier la matérialité, alors qu’au demeurant, les mentions sur ce fichier ont fait l’objet d’un effacement postérieurement à la délibération attaquée. Dès lors, il y a lieu de regarder les deux motifs opposés par la CNAC comme étant entachés d’une erreur de fait. Par suite, en considérant que ces faits n’étaient pas compatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération de la CNAC du 4 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. L’annulation de la CNAC du 4 février 2021 implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, sous réserve de modifications de droit ou de fait survenues depuis cette délibération, que l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité soit délivrée à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre, sous cette réserve, au CNAPS de délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités de sécurité privées de délivrer à M. B, sous réserve de modifications de droit ou de fait survenues depuis la délibération du 4 février 2021, l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privées versera à Me Dumza Zamora, la somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Exonérations ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Surface habitable ·
- Taxes foncières ·
- Restructurations ·
- Modification ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Bénéfice ·
- Création
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Université ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Personnel ce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Statut ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.