Article R134-4 du Code des assurances
Article R134-3Article R134-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

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Décision1

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 octobre 2021, n° 20/00275Infirmation partielle

[…] 04 Octobre 2021 […] Au visa des articles L 132-5-1, A132-4, A132-5 et A132-6 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur applicable au moment de la souscription du contrat litigieux, auxquels il est expressément renvoyé, il est constant que la prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions légales précitées n'est pas respectée.

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