Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 janv. 2021, n° 18/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 janvier 2018, N° F15/02442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03502 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/02442
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
SAS D E LAFAYETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée par la societe D E LAFAYETTE en contrat à durée déterminée du 9 octobre 2014 au 18 octobre 2014, afin cle pallier à l’absence de Madame Z A/, Conseillère de Vente, niveau 112, absente pour convenances personnelles, puis à compter du 20 octobre en contrat à durée déterminée, en qualite de Conseillere de Vente, niveau ll2.
Par lettre remise en main propre , la société D E LAFAYETTE rompait de manière anticipée la période d’essai de M B X le 5 decembre 2014.
Madame X a à nouveau été engagée par D E F , en qualité de « conseillère de vente », dans le cadre d’un contrat d’intérim, via la société ADECCO du 6 au 31 décembre 2014.
La Convention collective applicable à l’entreprise est celle des Grands D et D populaires.
Par jugement du 6 janvier 2018, le Conseil de Prud’hommes de Creteil a débouté Mada me X de l’ensemble de ses demandes et la société D E LAFAYETTE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Madame X demande à la cour de réformer le jugement de requalifier la relation contractuelle en CDI pour la période du 9 octobre 2014 au 5 décembre 2014 et condamner la société D E LAFAYETTE au paiement des sommes suivantes :
— 1 537,74 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
-9 226,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-768,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 76,89 € à titre de congés payés sur préavis
-59,76 € à titre d’indemnité de précarité
Subsidairement elle demande de constater la reprise d’ancienneté depuis le 9 octobre 2014 et de lui allouer les sommes suivantes:
-768,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 76,89 € à titre de congés payés sur préavis
-9 226,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire que la rupture du contrat de travail abusive et de condamner la société D E LAFAYETTE aux mêmes sommes et à celle de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société D E LAFAYETTE demande à la cour de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de larticle 700 du code de procédure civile .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce le contrat à durée déterminée de remplacement comporte les mentions légales et a été signé dans les délais . Il était prévu que ce contrat se terminerai le 18 octobre 2014
Le 6 octobre 2014 la société E LAFAYETTE confirmait à Madame X son embauche à compter du 20 octobre 2014 , soit dans la continuité de son contrat à durée déterminée, étant précisé que le 18 octobre 2014 était un samedi et que le 20 octobre était un lundi . Dés lors la reprise d’ancienneté doit se faire au 9 octobre 2014.
La requalification du contrat de travail doit sanctionner une mauvais application des textes sur les contrats à durée déterminée , ce qui n’est pas le cas en l’espèce , l’employeur pouvant poursuivre la relation contractuelle suivant les modalités d’un contrat à durée indéterminée .
Sur la demande d’indemnité de précarité
L’article L1243-8 du code du travail précise : lorsque à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée , es relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée , le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ..'
Son contrat s’étant poursuivi par un contrat à durée indéterminée la salariée n’est pas fondée à solliciter cette indemnité .
L’employeur qui a entendu poursuivre la relation contractuelle, puisqu’il s’est engagé dés le 6 octobre a signé avec elle un contrat à durée déterminée et qu’il n’a pas versé cette indemnité de précarite .
Sur le terme de la période d’essai
Madame X soutient sans le démontrer que la société GALERIE LAFAYETTE a détourné la finalité de la période d’essai et celle du contrat de travail temporaire, en signant un tel contrat après avoir mis fin à sa période d’essai.
Sur la demande de requalification de la fin du contrat de travail temporaire en rupture abusive du contrat de travail
Le contrat de travail temporaire conforme aux dispositions légales relève de la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire CCO , Madame X sera débouté de sa demande .
Sur la durée de la période d’essai
L’article L 1243-11 du code du travail prévoit en son 3e alinéa que la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail .
En l’espèce le contrat à durée indéterminée prévoit une période d’essai d’un mois et demi.
La société E LAFAYETTE indique avoir par lettre du 27 novembre 2014 mis fin à la période d’essai qui a débuté le 20 octobre , le terme de celle-ci étant fixé au 5 décembre .
Contrairement à ce que soutient l’employeur aucune période d’interruption n’est intervenue entre les deux contrats, pour les motifs exposés ci dessus . Dés lors la période de travail du 9 au 20 octobre doit être comptabilisée et le terme réel de la période d’essai doit être fixé au 25 novembre 2014 .
La rupture du contrat de travail intervenue sans motifs est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du Conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point .
Evaluation des préjudices
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à C X , de son âge, de son ancienneté de quelques mois , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 1000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans ses dispositions applicables à l’espèce.
Il convient par ailleurs d’accorder à la salariée les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté et est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 768,87€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 76,88€ €. au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qui convcerne le rejet de la demande de requalification
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société D E LAFAYETTE à payer à Madame X les sommes de :
— 1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 768,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 76,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Ordonne la remise par la société D E LAFAYETTE à Madame X , d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail et slde de tout compte conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société D E LAFAYETTE à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société D E LAFAYETTE .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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