Infirmation partielle 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 5 juil. 2019, n° 18/10428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2018, N° 17/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne HERMEREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2019
N° 2019/574
Rôle N° RG 18/10428 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUVR
X Y
C/
SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Juillet 2019
à :
Me Julie ANDREU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section I – en date du 23 Mai 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00066.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […], […]
r e p r é s e n t é p a r M e J u l i e A N D R E U d e l a S E L A R L TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Corinne HERMEREL, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2019..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2019.
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
la Société Phocéenne de Travaux (SPT) ayant pour dénomination HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE (HPI), sise à Marseille, exerçait son activité dans le secteur de la marine, du bâtiment et de l’industrie et intervenait sur les chantiers navals, en réalisant des travaux concernant la métallerie, la chaudronnerie et la menuiserie.
Dans le cadre d’un plan de cession judiciaire, cette société a été dissoute et son activité reprise par la Société Phocéenne de Travaux Maritimes et Industriels (SPTMI), à compter du 17 novembre 1993, date d’immatriculation de cette entreprise dont l’activité s’exerce également dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et de la marine offshore, avec notamment la rénovation de navires et le désamiantage.
Ces deux sociétés ont été inscrites sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).
Monsieur X Y a été employé par la société SPT du 10 juin 1985 au 16 novembre 1993 puis par la société SPTMI du 17 novembre 1993 au 30 septembre 2002 en qualité de menuisier calorifugeur.
Le 10 janvier 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille à l’encontre de la SPT et de la SPTMI, aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété relativement à son exposition aux poussières d’amiante.
Par jugement de départage en date du 23 mai 2018, cette juridiction, par décision réputée
contradictoire, a :
— rejeté l’exception de prescription,
— mis hors de cause la société SPT,
— dit que la société SPTMI ne démontre pas qu’elle a respecté l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe entre 1993 et 1997,
— dit que la société SPTMI est responsable du préjudice d’anxiété du demandeur,
— l’a condamnée à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la garantie du CGEA n’est pas applicable,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— laissé les dépens à la charge de la société SPTMI.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2018 sur le quantum de l’indemnisation allouée en réparation de son préjudice d’anxiété.
Vu les conclusions écrites de Monsieur X Y en date du 20 septembre 2018,
Vu les conclusions écrites de la SAS SPTMI en date du 18 décembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures Monsieur X Y , dont le recours porte, selon sa déclaration d’appel sur le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée,conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société SPTMI quant au préjudice d’anxiété qu’il subit, et à sa réformation quant au quantum alloué, réclamant à ce titre la somme de
15 000 euros de dommages et intérêts, outre 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions la société SPTMI demande que soit constaté le caractère limité de l’appel et que l’appelant soit débouté de sa réclamation concernant le quantum de la somme allouée.
Elle sollicite la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, en cas de réformation, elle demande la réduction des sommes réclamées au regard du caractère hypothétique de la contamination et, très subsidiairement, si la cour devait retenir un appel non limité, elle conclut au débouté de toutes les réclamations de l’appelant, considérant qu’elle apporte la preuve du respect de son obligation de résultat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer au jugement critiqué et aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande au titre du préjudice d’anxiété
Le salarié qui a travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, a occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ou ACAATA) peut être indemnisé par son employeur de son préjudice d’anxiété. Il peut être indemnisé même s’il n’a pas adhéré au dispositif ou s’il ne remplit pas les autres conditions d’ouverture du droit à la préretraite. Il se trouve en effet, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse. Le préretraité ou le salarié n’a pas à prouver son sentiment d’anxiété, le préjudice résultant de sa seule exposition au risque.
Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la SPT ainsi que la SPTMI ont été inscrites sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour une période allant de 1947 à 1950, puis par arrêté modificatif du 2 juin 2006, pour une période commençant en 1947 et sans date limite.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété au titre de son exposition à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail l’ayant lié à la société SPTMI (entreprise listée), y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il appartient à Monsieur X Y d’établir (conditions cumulatives) qu’il a travaillé dans l’un des établissements ou sites de l’entreprise mentionnés ou visés par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (établissement listé), pendant la période visée par cet article (période listée) et en y exerçant l’un des métiers mentionnés (métier listé), en tout cas au juge d’en faire le constat.
En l’espèce, au regard de l’appel limité effectué par Monsieur X Y, et des conclusions de la société SPTMI, il n’est pas contesté que cette dernière est responsable du préjudice d’anxiété de ce salarié, seul le quantum de l’indemnisation de ce préjudice étant discuté.
Selon le certificat de travail produit, Monsieur X Y a été employé par la société SPT du 10 juin 1985 au 16 novembre 1993 puis par la société SPTMI du 17 novembre 1993 au 30 septembre 2002 en qualité de menuisier calorifugeur sur le site de Marseille.
Il est également communiqué aux débats des attestations de Messieurs Z A et B-C D décrivant que Monsieur X Y a travaillé au désamiantage de certains navires et sous-marins et dans les ateliers de l’entreprise sans protection adéquate contre les poussières d’amiante.
Des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il résulte que Monsieur X Y, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail le liant à la SPTMI (entreprise listée), a effectivement travaillé, de 1985 à 2002, soit pendant la période listée (à compter de 1947), dans un établissement listé de l’entreprise (site de Marseille), en qualité de menuisier calorifugeur (métiers listés).
Monsieur X Y bénéficie donc d’une présomption d’existence de préjudice d’anxiété au titre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la SPTMI que, pour la période allant de 1993 à 1997 retenue par le jugement déféré, période non contestée par l’appelant, dans le cadre de l’exercice d’un métier listé alors qu’il était affecté à un établissement listé d’une entreprise listée pendant la période listée, Monsieur X Y n’aurait pas été exposé à l’amiante pendant l’exécution du contrat de travail, ou aurait été totalement protégé des conséquences de la présence d’amiante en matière de
santé, et ne saurait donc souffrir d’un préjudice d’anxiété né de la connaissance des dispositions de l’arrêté du 2 juin 2006 en vigueur.
En conséquence, alors qu’aucune cause d’exonération de responsabilité de la société SPTMI n’est établie, Monsieur X Y se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
L’anxiété née de la connaissance de son éligibilité, dans les conditions susvisées, à l’allocation de cessation anticipée d’activité n’est pas nécessairement proportionnée à la durée d’exposition ou à l’exercice d’une fonction listée plutôt qu’une autre.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le préjudice d’anxiété de Monsieur X Y sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement déféré modifié en ce sens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de condamner la société SPTMI à verser à Monsieur X Y la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il convient de condamner également la société SPTMI partie succombante aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que la société SPTMI était responsable du préjudice d’anxiété subi par Monsieur X Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SPTMI à payer à Monsieur X Y la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété, outre 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société SPTMI aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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