Entrée en vigueur le 21 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1559 du 18 novembre 2016 - art. 1
En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;
3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.
[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision faisant valoir qu'elle ne dispose pas du portefeuille-client qu'elle est donc dans l'impossibilité de restituer et que l'astreinte mettrait à sa charge une somme qu'elle ne peut payer et qui la contraindrait à déposer le bilan ainsi que son commissaire aux comptes en atteste. Elle ajoute, s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article R.113-13 du code des assurances ainsi que les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.