Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 1
I. - L'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que le papier, vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'assuré fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.
Après ces vérifications, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur doit informer l'assuré du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment ; il est tenu de justifier à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré.
II. - Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.
[…] les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L. 111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, […] sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, […] L. 112-6, L. 113-10, […] il résulte des dispositions de l'article L.111-2 du code des assurances ainsi que de la jurisprudence (cassation 29 janvier 2020) que les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances sont d'ordre public et donc opposables à la société AIG.
[…] et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L.111-10 et dans les articles L.112-1, L.112-5, L.112-6, L.113-10, L.121-5 à L.121-8, L.121-12, L.121-14, […]
[…] les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L 111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, […] sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, […] L. 113-10, […] selon l'article L. 111-2, […] il résulte des dispositions de l'article L111-2 du code des assurances ainsi que de la jurisprudence (cassation 29 janvier 2020) que les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances sont d'ordre public et donc opposables à la société AIG.
Selon le gouvernement, le nouvel article devra permettre de lutter contre les prolongations artificielles des contrats, et de réduire ainsi les dépenses contraintes des consommateurs. Il s'appliquera aux contrats d'assurance, tous risques confondus, mais ne concernera pas les contrats souscrits dans le cadre professionnel. […] Or, ces codes envisagent déjà la dématérialisation des relations contractuelles. « L'article L111-10 du code des assurances prévoit par exemple certaines modalités spécifiques d'utilisation de moyens de communication dématérialisés, notamment dans le cas où le contrat est distribué et exécuté exclusivement par voie électronique, souligne Dimitri Coudreau. […]
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