Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aurillac, 1 février 2019, N° 11-17-000077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 janvier 2021
N° RG 19/00606 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFYK
— BM- Arrêt n°
Z Y / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL sous le nom commercial X.
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 01 Février 2019, enregistrée sous le n° 11-17-000077
Arrêt rendu le MARDI CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors de l’appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme Z Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT -FERRAND, et par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau D’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002492 du 22/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL sous le nom commercial X dénommé depuis mai 2019 CANTAL HABITAT
[…]
[…]
Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2000, X OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à Madame Z Y un logement situé Le Bourg à Vebret (15) pour un loyer de 1.833,89 francs (279,57 euros) par mois.
En raison d’un arriéré de loyers de 16.233,47 euros, le bailleur a fait assigner Madame Z Y devant le tribunal d’instance d’Aurillac qui, par jugement rendu le 10 novembre 2017, a ordonné le sursis à statuer dans l’attent de la décision du tribunal administratif qur la contestation formée par Madame Z Y relative à la suspension des Aides Personnelles au Logement.
L’affaire a été reprise après décision du tribunal administratif et par jugement rendu le 1er février 2019, le tribunal d’instance d’Aurillac a :
' - Constaté la résiliation du bail au 28 février 2017 ;
- Condamné Madame Z Y à payer à X – Office Public de l’Habitat du Cantal la somme mensuelle de 366,57 euros charges comprises à titre d’indemnité d’occupation de la date du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Dit que Madame Z Y devra libérer les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pourra à défaut en être expulsée dans avec le concours de la force publique ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné Madame Z Y aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 1er décembre 2016.'
Par déclaration électronique du 26 mars 2019, Madame Z Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 28 Février 2017,
— condamné Mme Y à payer 366,57 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation de la date du jugement jusqu’à libération des lieux,
— ordonné à Mme Y de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la décision, à défaut en sera expulsée,
— condamné Mme Y aux dépens comprenant le coût du commandement
— débouté Mme Y de sa demande de délais de grâce,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 16 septembre 2020, Madame Z Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et l’expulsion de Madame Y Z,
En conséquence,
— Accorder à Madame Y Z des délais de paiement à hauteur de 30 € par mois en sus du loyer résiduel,
— Dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame Z Y fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 octobre 2020, CANTAL HABITAT dénommé anciennement X OPH DU CANTAL demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement querellé 1e 1er février 2019 en ce qu’i1 a :
-constaté la résiliation du bail
-condamné Madame Z Y à payer à X devenu CANTAL HABITAT une indemnité d’occupation,
-ordonné l’expulsion de Madame Z Y et de toute personne dans les lieux sis sur la Commune de VEBRET et objet du bail ci-dessus vise de son fait et ce avec le concours de la force publique, s’il y a lieu et en application des dispositions des articles 61 et suivants de la loi du 9 Juillet 1991 et des articles 194 et suivants du décret du 31 Juillet 1992,
- Infirmer le jugement du 1er février 2019 en ce qu’il a fixé la date de résiliation du bail de plein droit au 27 février 2017 et 1e montant de l’indemnité d’occupation à 366,57 euros,
Y faisant droit,
- Fixer la date de résiliation du contrat de bail conclu le 14 juin 2000 au 2 février 2017,
- Condamner Madame Z Y à payer à CANTAL HABITAT Office Public de l’Habitat du Cantal une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, fluctuant dans 1e temps, à compter du 2 février 2017, date de la résiliation de plein droit jusqu’à son départ effectif avec remise des clefs : MEMOIRE,
- Condamner Madame Z Y aux dépens qui comprendront notamment le coût inhérent à la délivrance du commandement de payer délivrée le 1er décembre 2016 et fixé à 193,56 euros nonobstant ceux dus en vertu de la procédure de première instance et d’appel,
- La voir en outre condamner à verser à CANTAL HABITAT, Office Public de 1'Habitat du Cantal la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile,
- Rejeter toutes demandes, prétentions et conclusions en sens contraire.'
CANTAL HABITAT expose que la dette de loyer s’élevait au 30 septembre 2020 à la somme de 26.966,53 euros et que celle-ci s’accroît puisque la locataire ne verse qu’une partie du loyer. Elle ne peut en conséquence bénéficier de délais de paiement en raison de l’importance de la dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en résiliation de bail :
CANTAL HABITAT justifie avoir le 1er décembre 2016 fait délivrer commandement à Madame Z Y de payer la somme de 16.427,03 euros dans le délai de deux mois. Ce commandement étant resté vain, le bail s’est trouvé résilié le 02 février 2017 et non le 27 février 2017.
Par conséquente, l’indemnité d’occupation sera due à compter de cette date.
Le jugement de première instance sera modifié en ce sens.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en
situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, CANTAL HABITAT produit la situation du compte de Madame Z Y au 30 septembre 2020 qui fait apparaître un solde débiteur de 26.966,53 euros au titre des loyers et charges impayés.
Madame Z Y qui propose de verser la somme de 30 euros par mois, n’a procédé à aucun règlement depuis la décision de première instance, laissant depuis la dette s’aggraver.
L’octroi de nouveaux délais de paiement ne ferait qu’aggraver la situation alors que la dette continue de croître et la proposition de règlement est incompatible avec l’apurement dans le délai légal.
Madame Z Y justifie avoir déposé le 31 mai 2019 un dossier auprès de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2019 et décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement rendu le 1er février 2019 sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
Madame Z Y sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aurillac le 1er février 2019 en ce qu’il a :
' - Constaté la résiliation du bail au 28 fevrier 2017 ;
- Condamné Madame Z Y à payer à X – Office Public de l’Habitat du Cantal la somme mensuelle de 366,57 euros charges comprises à titre d’indemnité d’occupation de la date du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux ; '
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail au 02 février 2017,
Condamne Madame Z Y à payer à X – Office Public de l’Habitat du Cantal devenue CANTAL HABITAT la somme mensuelle de 366,57 euros charges comprises à titre d’indemnité d’occupation à compter du 02 février 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rappelle que la décision de la commission de surendettement du 25 juillet 2019 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame Z Y, incluant la dette locative ci-dessus arrêtée, fait obstacle à son recouvrement,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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