Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2411182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. A D B demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui faire connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de changement de statut, et à titre subsidiaire, de statuer favorablement sur cette demande.
Il soutient que :
— il a sollicité le 18 octobre 2024 un changement de statut de son titre de séjour mention « étudiant » en titre de séjour « salarié » mention « passeport talent » ;
— il n’a obtenu aucun retour sur cette demande ;
— cette attente engendre des difficultés, notamment sur son activité personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B a sollicité le 18 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne une demande de changement de statut de titre de séjour d’étudiant à salarié sous la mention « Passeport Talent ». Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne lui faire connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de changement de statut, et à titre subsidiaire, de statuer favorablement sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. B a déposé le 18 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne une demande de changement de statut de titre de séjour d’étudiant à salarié sous la mention « Passeport Talent » et expose qu’il est depuis dans l’attente du traitement de sa demande. Toutefois, pour justifier l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, alors que la présomption d’urgence ne s’applique pas au changement de statut, M. B se borne à soutenir que cette attente engendre des difficultés dans l’exercice de ses activités professionnelles, dès lors qu’il a signé récemment un contrat à durée indéterminé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre de séjour mention étudiant du requérant expirait le 29 février 2024, qu’il a sollicité sa demande de changement de statut le 18 octobre 2024, et qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025 sans alléguer qu’il ne pourrait pas en obtenir le renouvellement. En outre, le requérant ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de son employeur du 1er octobre 2024 appuyant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », que son emploi serait menacé à brève échéance du fait de l’attente de l’instruction de sa demande. Dès lors, M. B ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241118
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