Confirmation 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 nov. 2019, n° 19/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03720 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 14 janvier 2019, N° 1118003330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2019
N°2019/ 449
Rôle N° RG 19/03720 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4WC
D Z Y
C/
B A
C A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118003330.
APPELANTE
Madame D Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-005466 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B A, demeurant […]
représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame C A, demeurant […]
représentée par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 19 août 2015, M. B A et Mme C A née X ont consenti à Mme D Z-Y un bail d’habitation afférent à un appartement situé […] à Marseille moyennant un loyer mensuel de 420 euros charges comprises.
Le 16 février 2018 M. B A et Mme C A née X ont fait délivrer un congé pour reprise à la locataire.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2018, M. B A et Mme C A née X ont fait assigner en justice Mme D Z-Y afin notamment de voir constater la validité de congé pour reprise en cause, de voir déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre et de voir ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal d’instance de Marseille, a :
— constaté la validité du congé pour reprise en cause et la résiliation du bail litigieux à compter du 1er
septembre 2018, Mme D Z-Y étant occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme D Z-Y et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique et débouté Mme Z-Y de sa demande de délais pour se reloger [ ce dernier point étant mentionné dans les motifs et ne figurant pas dans le dispositif du fait d’une pure erreur matérielle],
— condamné Mme D Z-Y à payer à M. B A une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros à compter du 1er septembre 2018 sous la déduction de la somme de 700 euros, montant des acomptes de 400 euros et 300 euros versés pour les mois de septembre et octobre 2018 jusqu’à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme D Z-Y aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2019, Mme D Z-Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2019, Mme D Z demande à la cour de :
'RÉFORMER le jugement du Tribunal d’instance du 14 janvier 2019 en ce qu’il a :
— ORDONNÉ l’expulsion de Madame Z
— REJETÉ la demande d’octroi des délais afin de relogement formulée par Madame Z
En conséquence,
ACCORDER à Madame Z un délai de 1 an sur le fondement des articles L.412-1
et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin que celle-ci puisse se reloger dans
les meilleures conditions.'
Elle indique qu’au regard de sa situation financière et de sa bonne foi, elle est fondée à obtenir un délai d’un an pour se reloger.
Pour leur part M. B A et Mme C A née X dans leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2019, demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de Marseille en toutes ses dispositions
CONSTATER que Madame Z ne verse plus l’indemnite d’occupation depuis le 1er
janvier 2019
CONSTATER que Madame Z ne remplit pas les conditions lui permettant de solliciter de plus amples délais et ne justifie pas être dans l’impossibilité de se reloger
REJETER la demande de délai formulée en cause d’appel par Madame Z
CONFIRMER l’expulsion de Madame Z ainsi que celle de toutes les personnes
introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
si besoin est
CONDAMNER Madame Z a verser aux époux A la somme de 1.080 euros
au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens.'
Ils indiquent notamment que :
' Mme Z témoigne d’une particulière mauvaise foi et elle ne justifie pas d’une situation personnelle ou familiale qui légitimerait que des délais lui soient octroyés pour se reloger,
' elle ne justifie pas non plus de démarches réelles entreprises pour se reloger,
' les époux A s’estiment donc fondés notamment à obtenir la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de la demande de délai formulée en cause d’appel par Mme Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2019.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA DEMANDE DE MADAME Z DE DÉLAIS POUR SE RELOGER:
L’article L 412-3 alinéas 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose:
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de leur occupation.'
De plus l’article L 412-4 du même code quant à lui prévoit en substance que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Force est de constater, au regard des pièces versées aux débats par Mme Z, qu’elle ne justifie pas de démarches réelles et effectives pour se reloger. La seule production sur ce point à la cause d’un courrier administratif ancien de près de 10 mois (il est en date du 23 janvier 2019) afférent à l’enregistrement au niveau du service départemental du ministère de la cohésion des territoires d’une demande de logement social de Mme Z apparaît nettement insuffisante pour attester de telles démarches (pièce n°8 de l’appelante).
De plus il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’il soit justifié par Mme Z d’une situation personnelle ou familiale qui légitimerait l’octroi à son profit de délais pour se reloger.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme Z tout en rejetant sa demande de délais pour se reloger.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS :
Il convient de condamner Mme D Z qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de Mme D Z,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme D Z et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique et débouté Mme Z de sa demande de délais pour se reloger,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- CONDAMNE Mme D Z aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Vendeur professionnel ·
- Installation ·
- Économie d'énergie ·
- Devis ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Obligation de conseil ·
- Matériel ·
- Sociétés
- Abonnement ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Résiliation unilatérale ·
- Facture
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Aluminium ·
- Antidumping ·
- Prestataire ·
- Information ·
- Clause de confidentialité ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Aéronautique ·
- Machine ·
- Personnel ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Reconnaissance
- Sociétés ·
- Casino ·
- Contrat de franchise ·
- Cession ·
- Droit de préférence ·
- Approvisionnement ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Pacte de préférence
- Ingénierie ·
- Indemnité kilométrique ·
- Mission ·
- Frais de déplacement ·
- Travail ·
- Moyen de transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Grand déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Contrôle d’accès ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Contrôle
- Congé ·
- Locataire ·
- Trouble de voisinage ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Bruit ·
- Conciliateur de justice ·
- Frais irrépétibles
- Cassis ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Implication ·
- Licenciement ·
- Merchandising ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Commerçant ·
- Registre du commerce ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Actes de commerce ·
- Litige
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Actionnaire ·
- Enregistrement ·
- Expert ·
- Holding ·
- Gestion ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Conseil d'administration
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.