Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.
Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
[…] Par conclusions en réponse N°3, la SAS COMPTE R. demande au tribunal de : […] Vu l'article L 521-3 du Code des assurances,
Il n'est pas une institution du code des assurances : il est l'organe d'une association, qui l'adosse à une charte à laquelle les entreprises d'assurance et les intermédiaires adhèrent. […] Il faut enfin distinguer le service de médiation de l'association professionnelle agréée de courtiers, qui n'est pas un médiateur. L'article L. 513-3 du code des assurances impose à cette association d'offrir un service de médiation « à ses membres » (article L. 513-3, I, […] l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 ont, au 1er octobre 2018, transféré les obligations d'information de l'intermédiaire aux articles L. 521-2 et R. 521-1 du code des assurances. […]
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