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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2024007540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°141
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA MVRA FRANCE / SAS [I].
ROLEGENERAL : N° 2024 007540
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA MVRA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Valérie BOURGOIN suppléant l’avocat plaidant Maître Lionel JUNG ALLEGRET, SELARL VENDOME, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS COMPTE R. , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Walid-Youssef MERAD-BOUDIA suppléant les avocats plaidant Maître [V] [C] et Maître Boris RUY, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS COMPTE R., spécialisée dans la conception et la fabrication de chaudière biomasse a conclu avec la SA MVRA FRANCE, courtier en assurances une convention de prestations de services le 1 er janvier 2021 prévoyant pour la SA MVRA FRANCE l’analyse approfondie des risques, la détermination de leurs couvertures, la proposition d’une assurance adaptée aux risques encourus et l’établissement d’un contrat soumis préalablement à la SAS COMPTE R.
En contrepartie de l’exécution de ces prestations, la SA MVRA FRANCE devait percevoir une rémunération forfaitaire annuelle de 33 500,00 €.
Le 14 mars 2023, la SAS COMPTE R. a souscrit avec la compagnie l’Auxiliaire BTP une police d’assurance « VEHI PRO FLOTTE » n°J1155R0025001 qui ne comporte pas de tacite reconduction et prend fin le 31 décembre 2023.
En octobre 2023 la compagnie l’Auxiliaire BTP a résilié le contrat.
Le 15 décembre 2023, la SA MVRA FRANCE a informé la SAS COMPTE R. de la résiliation du contrat et lui a soumis une proposition de renouvellement émanant de Generali.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 22 janvier 2024 la SA MVRA FRANCE a adressé une facture de 16 750,00 € pour le 1 er semestre 2024.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024 adressé à la SA MVRA FRANCE, la SAS COMPTE R. lui a demandé de communiquer :
* L’information donnée par la compagnie l’Auxiliaire qu’elle n’entendait pas reconduire la police en cours pour 2024.
* Les demandes entreprises ainsi que leurs dates auprès d’autres compagnies afin de proposer un nouveau contrat.
Malgré une mise en demeure du 29 avril 2024, les 16 750,00 € réclamés par la SA MVRA FRANCE sont demeurés impayés.
La SA MVRA FRANCE a alors déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2024, à l’encontre de la SAS COMPTE R.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS COMPTE R. de payer à la SA MVRA FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 16 750 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS COMPTE R. par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, remis à personne morale.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 9 octobre 2024, la SAS COMPTE R. a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 2 décembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives N°3, la SA MVRA FRANCE demande au tribunal de :
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société MVRA la somme de 33 500,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Débouter la société COMPTE R. de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société MVRA ;
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société MVRA la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse N°3, la SAS COMPTE R. demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et 1231-4 du Code civil,
Vu l’article L 521-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la société MVRA n’apporte pas de preuve au soutien de ses demandes ;
Juger que les demandes formulées par la société MVRA sont mal fondées ;
Juger que la société MVRA a été fautive dans l’exécution du contrat justifiant le nonpaiement de ses honoraires et engageant sa responsabilité ;
En conséquence,
Rejeter la demande de rémunération de 33 500 € sollicitée par la société MVRA au titre des factures n°2024-07-823018 et n°2024-01-807462 ;
Reconventionnellement :
Condamner la société MVRA à payer à la société COMPTE R. la somme de 29 988,28 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner la société MVRA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ecarter l’exécution provisoire concernant les demandes de la société MVRA ;
Maintenir l’exécution provisoire concernant les demandes reconventionnelles de la société COMPTE R.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA MVRA FRANCE expose que :
La responsabilité du courtier ne peut être engagée que sur le fondement de son mandat conclu avec l’assuré ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil, pour que la responsabilité du courtier soit engagée il faut : l’existence d’une obligation définie dans les termes du contrat, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, ce que doit prouver le demandeur ainsi qu’un préjudice subi par le créancier qui doit le prouver ;
Par ailleurs, seul un refus de garantie opposé par l’assureur et dont la responsabilité incomberait au courtier peut faire l’objet d’une demande de réparation ;
L’obligation d’information et de conseil n’est ni illimitée ni inconditionnelle ;
Il s’agit d’une obligation de moyens, qui doit être appréciée en fonction des aptitudes à comprendre et des qualités de l’assuré afin de combler une légitime ignorance. L’intermédiaire d’assurance n’a pas à éclairer l’assuré sur l’adéquation des garanties qu’il souscrit lorsqu’une simple lecture lui permet de connaître les conditions précises du contrat ;
En ne lisant pas son contrat l’assuré commet une faute ;
En l’espèce, la SAS COMPTE R. est dans l’incapacité de préciser le moindre manquement du courtier ;
La SAS COMPTE R. ne peut avoir ignoré la date de résiliation du contrat indiqué à la page 3/6 du contrat qu’elle a signé et soutenir que le courtier aurait dû l’en informer ;
La durée du contrat a également été rappelée dans les échanges d’e-mails du 10 au 13 mars 2023 ainsi qu’une demande d’information en date du 14 novembre 2023 pour son renouvellement ;
Le non-renouvellement de la police souscrite auprès de « l’Auxiliaire » relève du choix de l’assureur et n’incombe pas au courtier qui n’en n’est pas responsable ;
La SAS COMPTE R. soutient qu’elle ne justifie pas des dates de contact avec les autres assureurs ; or, sont versés au débat les échanges qu’elle a eu avec les compagnies AXA, Allianz, MMA et Groupama à compter du 26 juillet 2023 ;
Par e-mail du 29 décembre 2023 elle a informé la SAS COMPTE R. de l’identité des assureurs contactés en vue de la souscription d’un nouveau contrat, le contrat liant les parties n’imposant pas de date de consultation des assureurs ;
La tarification de chaque assureur n’est pas imputable au courtier et ne constitue pas une faute contractuelle ;
En l’espèce, la SAS COMPTE R. ne démontre pas le lien entre la faute reprochée et le préjudice invoqué. La compagnie l’Auxiliaire dont les primes s’élèvent à 46 429,09 € et Generali dont les primes s’élèvent à 76 417,37 € proposent des garanties qui ne portent pas sur les mêmes biens et il n’est pas démontré qu’elles soient identiques ;
Les compagnies restent libres de leurs tarifs, la SA MVRA FRANCE ne fixe pas le montant des primes et ne peut en être tenue pour responsable ;
Enfin, seul un préjudice certain, direct, personnel, chiffré, prévu ou prévisible peut donner lieu à réparation et en l’espèce la SAS COMPTE R. a bénéficié des prestations d’assurance de Generali en contrepartie des sommes versées :
La différence de tarif n’est pas imputable à la SA MVRA FRANCE ;
Ainsi, la demande d’indemnisation manifestement injustifiée sera rejetée.
En réponse, la SAS COMPTE R. soutient que :
La demande en paiement de la SA MVRA FRANCE doit être rejetée en droit au vu des articles 1353 alinéa 1 et 1319 alinéa 1 du Code civil, son obligation de payer des honoraires à la SA MVRA FRANCE ayant pour contrepartie l’obligation de celle-ci de fournir les prestations
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
prévues au contrat et qu’en l’espèce, aucun document versé au débat ne prouve que sa mission a été exécutée ainsi ;
La SA MVRA FRANCE n’a pas, tel que rappelé dans le courrier qu’elle lui a adressé en date du 18 juin 2024, reversé les 1,5% d’honoraires sur les contrats n’ayant pas subi de sinistre, ne l’a pas protégé face à la résiliation de l’assurance de l’Auxiliaire, ne justifie pas les recherches entreprises auprès d’autres compagnie d’assurance dans les délais et ne pratique pas de gestion « pro-active » des sinistres ;
Elle justifie ainsi l’absence de paiement des factures d’honoraires faute pour la SA MVRA FRANCE de prouver avoir exécuté sa mission et d’être fautive également dans l’exécution de la convention ;
La SA MVRA FRANCE doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à l’indemniser des préjudices subis ;
Au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil et L521.3 du Code des assurances, il est possible de réclamer des dommages et intérêts dans le cas d’une faute lourde dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de ses obligations ;
Le courtier est soumis à un devoir de conseil même en cours d’exécution du contrat ;
En l’espèce, le contrat de la compagnie l’Auxiliaire prenant fin au mois de décembre 2023, le courtier ne l’a pas informée en temps utile et n’a entamé ses recherches d’une nouvelle compagnie qu’à partir de la deuxième moitié de décembre 2023 ;
Devant cette réaction trop tardive et l’urgence à se réassurer elle a dû souscrire une assurance auprès de Generali pour un montant bien plus onéreux, subissant ainsi un préjudice conséquent ;
Il incombait à la SA MVRA FRANCE, à travers son devoir de conseil, de l’informer de l’évolution du marché de l’assurance et des couvertures pouvant être proposées, supprimées ou réduites, de rappeler en application de l’article 4 de la convention de prestation de services les dates d’expiration des contrats à durée limitée ce qu’elle n’a fait qu’en décembre 2023 pour une garantie prenant fin au 1 er janvier 2024 et dont elle avait connaissance depuis octobre 2023. La responsabilité de la SA MVRA FRANCE est engagée et qu’il conviendra de la condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi justifiant ainsi également son opposition au règlement des honoraires ;
Devant la négligence de la SA MVRA FRANCE, elle a dû débourser 29 988,28 € de plus que ce qu’elle payait à l’Auxiliaire ;
Ce montant de primes versées en plus en échange certes de prestations d’assurances n’enlève rien au préjudice qu’elle a subi ;
Ce préjudice direct et certain constitue une faute lourde de la part de la SA MVRA FRANCE ;
Le Tribunal condamnera la SA MVRA FRANCE à lui payer la somme de 29 988,28 € au titre du préjudice subi.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS COMPTE R., celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que la SAS COMPTE R. a conclu avec la SA MVRA FRANCE, courtier en assurance, une convention de prestations de services le 1 er janvier 2021 prévoyant entre autres la proposition d’assurance adaptée auxrisques encourus et aux besoins de l’entreprise ;
Attendu qu’en contrepartie de l’exécution de ses prestations la SA MVRA FRANCE devait percevoir une rémunération forfaitaire annuelle de 33 500,00 € ;
Attendu que dans le cadre de cette convention la SAS COMPTE R. a souscrit le 14 mars 2023 une police d’assurance « VEHI PRO FLOTTE » n°J1155R0025001 pour un montant de 46 429,09 € TTC auprès de la compagnie « l’Auxiliaire BTP » ;
Attendu que cette police d’assurance ne comportait pas de clause de tacite reconduction et prenait fin le 31 décembre 2023 tel qu’indiqué à la page 3/6 du contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que dans son e-mail du 10 mars 2023, la SA MVRA FRANCE indiquait bien que le contrat proposé par l’Auxiliaire est « à durée ferme d’un an » et enjoint son client SAS COMPTE R. à le signer rapidement ;
Attendu que la SA MVRA FRANCE a régulièrement contacté d’autres compagnies : AXA le 28 juillet 2023, ALLIANZ le 7 août 2023, MMA le 11 septembre 2023 et GROUPAMA le 18 octobre 2023, pour finalement proposer à la SAS COMPTE R. un contrat avec GENERALI en décembre 2023 ;
Attendu que la SA MVRA FRANCE a ainsi répondu à son obligation de rappel des dates d’expiration des contrats et à son obligation de rechercher de nouveaux partenaires ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire la SAS COMPTE R. mal fondée en son opposition et de la débouter de ses demandes à l’encontre de la SA MVRA FRANCE ;
Attendu que la SAS COMPTE R. sera condamnée à payer et porter à la SA MVRA FRANCE la somme de 33 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA MVRA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS COMPTE R. à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS COMPTE R., qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS COMPTE R. recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SAS COMPTE R. de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS COMPTE R. à payer et porter à la SA MVRA FRANCE la somme de 33 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SAS COMPTE R. à payer et porter à la SA MVRA FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS COMPTE R. en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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