Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [W]
— Me Nicolas HAUDIQUET
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05081 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMU – N° registre 1ère instance : 22/0781
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 juin 2019, M. [W], salarié de la société civile des Mines d’Asphalte du Centre en qualité d’étancheur bardeur, a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », suivant certificat médical initial du 13 mars 2019 faisant état d’une « prise en charge en maladie professionnelle d’une épicondylite bilatérale et d’une épitrochléite bilatérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 28 octobre 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % au titre des séquelles d’une « épicondylite médiale récidivante de coude gauche (côté non dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Douleurs aux man’uvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite et gauche ».
Ce taux a été notifié à l’assuré le 28 octobre 2021 lequel l’a contesté le 13 décembre suivant devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 29 mars 2022 a confirmé le bien fondé du taux d’incapacité de 2 %.
Contestant cette décision M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement en date du 6 octobre 2022 a :
déclaré recevable la demande de M. [W],
fixé le taux d’incapacité de M. [W] à 4 % à compter du 22 octobre 2021 pour « tendinopathie des muscles épicondyliens coude gauche »,
fixé le taux d’incidence professionnelle à 3 %,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens.
La CPAM des Flandres a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022, suivant notification intervenue le 10 octobre précédent.
La présente cour a désigné le docteur [L] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que le taux de 2 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 21 novembre 2018 a été parfaitement évalué,
confirmer sa décision du 26 octobre 2021 fixant à 2 % le taux d’incapacité,
débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [W] aux dépens.
Concernant le taux socio-professionnel, elle fait essentiellement valoir qu’il n’y a pas lieu de distinguer le taux médical du coefficient professionnel, que l’assuré présente plusieurs pathologies intéressant les membres supérieurs et qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie professionnelle.
Sur le bien-fondé du taux d’incapacité, elle soutient que lors de l’examen le médecin conseil a retrouvé des amplitudes complètes, sans amyotrophie, que seules persistaient des douleurs, que l’assuré présente un état antérieur et une atteinte controlatérale.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
juger la caisse irrecevable en ses conclusions portant sur le taux d’incapacité fixé à 4 % par le tribunal,
le recevoir en son appel incident,
fixer le taux à 18 % en tenant compte d’un coefficient d’incidence professionnelle de 10 %.
Au titre de l’irrecevabilité des demandes de la caisse, il indique que lorsque la caisse a interjeté appel elle a limité son appel à la fixation du taux d’incidence professionnelle.
Il soutient qu’il a toujours des douleurs, que certaines man’uvres sont douloureuses ce qui créé un inconfort et une gêne fonctionnelle et ce qui justifie d’un taux compris entre 3 et 8 %, que sa maladie rend plus difficile l’accomplissement de sa prestation de travail, qu’il a été licencié le 30 novembre 2020, qu’il n’est plus en mesure d’exercer le métier d’étancheur bardeur, qu’il a effectué une formation de gestionnaire de paie mais n’a pas obtenu le diplôme, que le médecin du travail avait indiqué le 3 juillet 2020 qu’il existait un risque d’inaptitude au poste d’étancheur bancheur et qu’il n’a eu qu’un emploi temporaire jusqu’au 31 décembre 2022 en tant que conseiller tri des déchets.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non pas les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la CPAM des Flandres mentionne que « Les chefs de la décision critiqués par le présent appel sont :
— « Fixe le taux d’incidence professionnelle à 3% » ».
M. [W], pour sa part, a formé un appel incident aux termes de ses conclusions visées le 4 juillet 2024 et a sollicité de la cour la fixation de son taux d’incapacité à 18 %, en tenant compte d’un coefficient d’incidence professionnelle de 10 %.
En d’autres termes, il sollicite la fixation d’un taux d’incapacité médical de 8 % et d’un coefficient socio-professionnel de 10 %.
Ainsi, dans la mesure où l’assuré remet en cause, dans son appel incident, le taux de 4 % octroyé par les premiers juges, la CPAM des Flandres, bien qu’appelant principal ayant limité son appel aux seules dispositions relatives au taux socioprofessionnel, est légitime à débattre également du taux d’IPP médical et formuler, par voie de conclusions, une demande sur ce fondement, à 3 %.
Il s’ensuit que la cour est saisie d’une demande de fixation du taux d’IPP médical ainsi que du taux socioprofessionnel.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit que pour le coude la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.
Ce chapitre préconise un taux, s’agissant du membre non dominant, de 8 % en cas de mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 15 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable et un taux de 22 % lorsque les mouvements sont conservés de 0° à 70°.
Le chapitre 8.2 du barème (maladie professionnelle) prévoit qu’au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
retentissement léger : 0 à 5 %,
retentissement modéré : 5 à 15 %,
retentissement moyen : 15 à 30 %,
retentissement important : 30 à 60 %,
retentissement très important : 60 à 90 %.
En outre, le chapitre 8.3.5 du barème, relatif aux affections professionnelles périarticulaires, préconise un taux compris entre 5 et 10 % en cas d’épicondylite récidivante.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 2 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « épicondylite médiale récidivante de coude gauche (côté non dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Douleurs aux man’uvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite et gauche ».
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [Z], a formulé l’avis suivant : « (') Le diagnostic de l’épitrochléite gauche est intervenu lors d’une consultation rhumatologique le 3 février 2018. Le 15 mars 2019 l’épitrochléite gauche était confirmée cliniquement. Il y aurait eu une infiltration au coude gauche dont la nature n’est pas précisée le 7 juin 2019. Par la suite la kinésithérapie a été poursuivie. En date du 20 septembre 2021 le médecin-conseil a examiné Monsieur [W] [F]. Il précise que l’intéressé se plaignait de douleurs au niveau des épicondyles mais pas de douleurs au niveau des épitrochléens notamment côté gauche, il mentionne également des paresthésies légères à la face postéro externe de l’avant-bras gauche. Le médecin-conseil conclut : « A l’examen clinique on notait une absence amyotrophie, une absence d''dème, un point douloureux épitrochléen gauche, une fonction du coude gauche complète en flexion, en extension et en prono-supination, de man’uvres mettant en étirement maximal ou en contraction résistée le tendon commun des épitrochléens gauches déclarées douloureuses. Une force de serrage de la main gauche physiologique à 41 kg. Le médecin-conseil conclut en ces termes : épicondylite médiale récidivante du coude gauche côté non dominant. Le traitement a été médico-infiltratif et rééducatif. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite gauche. La force est somme toute correcte et les amplitudes sont complètes. Il persiste des douleurs nécessitant l’emploi d’anti-inflammatoires à la demande.
En tenant compte du barème des maladies professionnelles au chapitre 8.3.5 il existe une IP de 2 %. En effet le chapitre 8.3.5 propose une IP comprise entre 5 et 10 % pour épicondylite récidivante. Mais ici le traitement a été médical uniquement, les amplitudes sont respectées, la force reste dans la norme. On ne retrouve que des douleurs aux man’uvres et lors de certains gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux.
En raison de l’état antérieur et en tenant compte également de la synergie droite gauche et du fait que le côté gauche est le côté non dominant, on retiendra un taux de 2 %. Il existe une conséquence professionnelle.
En tenant compte du fait qu’au barème on prévoit donc un taux d’IP comprise entre 5 et 10 %, on note également que dans les formes légères côté gauche on propose un taux de 1 à 3 %, dans les formes moyennes côté gauche 3 à 8 %, moi je propose un taux global pour l’épitrochléite gauche de 4 %. ».
Le médecin mandaté par la présente cour, le docteur [L], a retenu ce qui suit : « (') La force est somme toute correcte et les amplitudes sont complètes il persiste des douleurs nécessitant l’emploi d’anti-inflammatoires à la demande. Il convient donc de considérer ces séquelles comme étant légères (0 à 5 %). Le taux retenu sera donc de 3 %, sans retentissement sur les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle et donc sans incidence professionnelle du seul fait de la maladie professionnelle examinée par la présente saisine. CONCLUSION : A la date du 21/10/2021, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle était de 3 % sans incidence professionnelle ».
Partant, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est constant que l’assuré présentait, à la date de consolidation, des douleurs aux man’uvres et lors de certains gestes mais conservait une amplitude ainsi qu’une force normale, ce qui est confirmé par le médecin-conseil, le médecin désigné par les premiers juges ainsi que le médecin désigné par la présente cour.
En effet, il ressort des éléments produits et notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que M. [W] ne présentait pas d’amyotrophie au niveau du coude gauche, pas d''dème, un petit hygroma intercurrent récent sans incidence, une coloration cutanée normale, des cicatrices arthroscopiques de bon aloi, à peine visibles, une température cutanée normale et symétrique, des douleurs à l’épicondyle latéral et médial des deux coudes, aucune limitation des mobilités et deux man’uvres légèrement douloureuses.
Ainsi, comme l’a justement indiqué le Dr [L], expert désigné par la cour, aux termes de ses conclusions motivées, étayées par les éléments médicaux du dossier et qui prennent en compte les indications du barème indicatif d’invalidité, il est établi que l’examen clinique est normal, que les séquelles présentées par l’assuré pouvaient être qualifiées de légères et que les signes fonctionnels sont peu gênants de sorte que le taux de 3 %, retenu par ce dernier, apparaît justifié.
Par ailleurs, si le médecin-conseil met en avant l’existence d’un état antérieur il ne documente aucunement ce dernier et l’épicondylite gauche constatée au même moment que l’épitrochléite gauche, dont il est question ici, ne constitue pas un état interférant avec cette dernière.
Enfin, il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats que M. [W] :
a mis en place, par le biais d’un entretien avec la CARSAT en date du 30 août 2019, un plan d’aide personnalisé ayant pour objectif de l’accompagner vers un retour à l’emploi, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche navette avec un médecin du travail indiquant des postes envisageables pour l’assuré (notamment aiguilleur de train, gestionnaire de paie, conseiller en insertion professionnelle 'etc),
a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant du 2 avril 2020 au 1er avril 2025,
a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2020,
a réalisé une formation en gestionnaire de paie du 4 janvier au 29 juin 2021, suivant avis favorable du médecin traitant,
a été reçu par l’AGEFIPH qui a estimé, le 14 décembre 2021, que l’état de santé de l’assuré n’était pas incompatible avec une activité professionnelle sous réserve de certaines restrictions (pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs 'etc) et qu’un poste de conseiller de tri déchets était envisageable,
a signé un contrat d’engagement pour un recrutement en tant que conseiller du tri pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assuré n’a pas été déclaré inapte à son poste de travail, qu’il a été licencié pour faute grave et qu’il a pu poursuivre une formation et une activité professionnelle postérieurement à son licenciement.
Si M. [W] soutien que le motif disciplinaire invoqué par son employeur pour motiver le licenciement n’est qu’un prétexte, que le conseil des prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les premiers juges indiquent que « Il a été licencié pour faute grave, décision requalifiée par le conseil des prud’hommes en licenciement pour maladie », il n’en demeure pas moins qu’à la lecture dudit jugement, les conseillers prud’hommaux ont débouté l’assuré de sa demande de nullité de son licenciement au moyen qu’il aurait été licencié en raison de sa maladie, en indiquant ce qui suit « les pièces fournies confirment que c’est sur ce terrain de l’absence de loyauté que l’employeur s’est placé et non sur les causes de la maladie ».
En conséquence, l’assuré ne produisant aucun avis d’inaptitude ou lettre de licenciement en lien avec sa maladie, la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2019 n’est pas rapportée et ne l’est pas plus avec les autres justificatifs fournis, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir fixer un coefficient professionnel.
Le jugement qui a fixé le taux d’incidence professionnelle à 3 % sera infirmé.
Sur les dépens
Chacune des parties étant déboutée d’une partie de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [W] à 3 % pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche »,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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