Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4
Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance conformément au I de l'article L. 421-9, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.
Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
[…] D'autre part, pour les sinistres relatifs à l'appartement de Madame [K], à celui de Monsieur [R], à celui de Madame et Monsieur [I] et à celui de Monsieur [D] (respectivement les sinistres n° 4893, 4888, 4836 et 4857), […] « Cette indemnité m'est versée sur le fondement de l'article L421-9 et par application de l'article R421-50 du code des assurances. […]
[…] sont en charge de la gestion des dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par un contrat d'assurance qui avait été souscrit auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, conformément notamment à l'article R421-54 du code des assurances. De plus, […] le règlement des dommages couverts par le contrat d'assurance, dans les conditions et limites prévues par les articles R 421-50 et suivants du code des assurances, les époux [J], […] La société ASSURANCES PILLIOT, faute de justifier d'un motif légitime, sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer opposables à la société CELLINKS les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 20 mai 2022 et confiées à Monsieur [R] [X], […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ouverte le 27 novembre 2000, correspondait aux critères de mise en oeuvre de la garantie du FGAO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 alinéa 1 er du Code des assurances ; […] quand l'indemnisation octroyée par le FGAO ne pouvait excéder 90% des sommes qui auraient dû être versées par la société défaillante, de sorte que la prise en charge par le FGAO ne pouvait en aucun cas compenser intégralement le défaut de paiement des sommes qui avaient été allouées aux époux A… par l'arrêt du 1 er mars 2007, la Cour d'appel a violé l'article R. 421-50 du Code des assurances.
[…] 1° Les actifs énumérés aux 1°, […] 5° et 8° de l'article R . 332-2 ; […] 6° Le président de la Fédération fr 🌍 Modification article R421 -54 du Code des assurances (2023-12-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le liquidateur mentionné à l'article R. 421 -53 gère, […] les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421 […]
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