Irrecevabilité 11 mars 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 juin 2024, n° 22/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CELLINKS, S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT c/ S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 22/00932 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYLH
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Henri ABECASSIS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 469, et par Maître Carole DA SILVA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [A] et monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la Société CBL INSURANCE DAC
demeurant [Adresse 2], IRLANDE
représenté par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0112
S.A.S. CELLINKS
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0112
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mai 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00218, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a, sur la demande de Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ASSURANCES PILLIOT et désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 18 aout 2022, la société ASSURANCES PILLIOT a assigné Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a :
ordonné la réouverture des débats afin de permettre à chacune des parties de faire valoir utilement ses observations sur des pièces présentées comme essentielles à la solution du litige et ce dans le respect du contradictoire ;fixé au 22 mars 2024 à 9h30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris.
L’affaire, sur réouverture des débats, appelée à l’audience du 22 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2024.
A cette audience, la société ASSURANCES PILLIOT, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés, reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives n°7 déposées à l’audience de :
déclarer la SASU ASSURANCES PILLIOT recevable et bien fondée en ses demandes ;débouter les liquidateurs de la compagnie C.B.L INSURANCE EUROPE DAC et la société CELLINKS de toutes leurs demandes soulevées à titre principal et in limine litis ;débouter les liquidateurs de la compagnie C.B.L INSURANCE EUROPE DAC et la société CELLINKS de toutes leurs demandes soulevées à titre subsidiaire ;
En conséquent,
rendre opposables et communes les opérations d’expertise aux liquidateurs de la société C.B.L INSURANCE EUROPE DAC, ordonnées par l’ordonnance du 20 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert ;rendre opposables et communes les opérations d’expertise à la SAS CELLINKS, ordonnées par l’ordonnance du 20 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert ;mettre hors de cause, la SASU ASSURANCES PILLIOT ;réserver le sort des frais et de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils suivront celui de l’instance principale au fond.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
pour les besoins de la construction de leur maison individuelle, Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J] se sont rapprochés d’elle, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, pour la souscription d’une police d’assurance « dommages-ouvrage », elle leur a présenté la société CBL ASSURANCE EUROPE DAC, porteur de risque, et ils ont accepté la proposition d’assurance de cette compagnie, le 15 décembre 2017 ;dans le cadre de l’opération de construction, les époux [J] ont fait appel à plusieurs intervenants, notamment l’entreprise générale GROUPE ART DECO assurée auprès de la Compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, et les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 10 juillet 2017 ;les époux [J] ont effectué auprès d’elle une déclaration de sinistre, le 14 mai 2019, et une expertise amiable, à son initiative, a été diligentée par le cabinet SARETEC, lequel a rendu son rapport d’expertise le 3 juillet 2019 concluant à l’absence de désordres de nature décennale ;après avoir notifié aux époux [J] un refus de garantie, par courrier du 4 juillet 2019, ces derniers l’ont mise en demeure d’indemniser leurs préjudices puis l’ont assignée devant le juge des référés, par acte d’huissier du 25 février 2022, lequel par ordonnance du 20 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [X] en qualité d’expert ;elle n’est que l’intermédiaire d’assurances dommages ouvrage, n’a commis aucune faute et n’est pas porteur de risque ;la participation aux opérations d’expertise de l’assureur « dommages-ouvrage », la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, compagnie d’assurance basée en Irlande, en la personne de ses liquidateurs, et du gestionnaire des dossiers « sinistre construction » des polices d’assurance de cet assureur, à savoir la société CELLINKS, est indispensable, raison pour laquelle elle les a assignés pour leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En réplique à la nullité de son assignation soulevée par les défendeurs, elle fait valoir que :
elle est simplement intermédiaire en sa qualité de courtier et le porteur de risques ainsi que le gestionnaire se doivent de faire face à leurs obligations ;les défendeurs font d’innombrables confusions par rapport à l’objet de l’assignation et les demandes exposées dans l’assignation ont été précisées par elle ;les arrêts de la Cour de cassation sur lesquels les défendeurs fondent leur moyen de nullité sont sans rapport avec l’argument avancé ne traitant pas des questions relatives à la validité de l’assignation ;
les défendeurs font une confusion entre l’action ayant pour but de mettre en cause, en intervention forcée, la personne citée et l’action dont l’objectif serait de faire participer celle-ci à une opération d’expertise en tant que partie intervenante, ce qui est l’objet de la présente procédure ;à ce stade, la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CELLINKS ne sont pas mis en cause dans l’instance au fond qui l’oppose aux époux [J] ;en l’absence d’un litige en amont, le fait de se prévaloir que l’assignation n’est pas de nature à permettre à la juridiction saisie d’identifier l’objet du litige est inopérant et ainsi, les éléments de droit, à savoir les articles 4 et 5 du code de procédure civile, dont se prévalent les défendeurs, pour remettre en cause la validité de l’assignation sont stériles, voire prématurés ;non seulement, elle a précisé l’objet de son assignation mais aussi énuméré l’ensemble des demandes qu’elle a souhaité laisser à l’appréciation du juge, et son assignation est conforme aux articles 53 et 56 du code de procédure civile ;elle justifie dans son assignation, sur quelle base, elle souhaite obtenir l’extension de l’opération d’expertise à l’encontre des défendeurs.
Sur l’existence d’un motif légitime à obtenir l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs et en réplique aux moyens de défense adverses, elle fait valoir que :
l’objet du débat ne s’articule pas autour d’un défaut de déclaration de créance, étant noté que la déclaration de sinistre vaut réclamation au sens de l’article L.124-5 du code des assurances, mais autour de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise en cours aux défendeurs ;les moyens de défense adverses, à savoir la prescription biennale et l’absence de déclaration de sinistre, sont inopérants n’ayant aucune incidence sur l’utilité voire sur la légitimité de la demande d’extension des opérations d’expertise ;en l’état, la demande n’est pas la revendication d’une créance acquise à l’égard de la compagnie CBL INSYRANCE EUROPE DAC ;il est fallacieux de se prévaloir de l’argument selon lequel le défaut d’une déclaration de créance dans les délais prescrits entrainerait la nullité de la demande d’extension des opérations d’expertise, d’autant qu’en cas de faillite de la société d’assurance dommages-ouvrage, les liquidateurs ont seuls compétence pour gérer les sinistres ;les conclusions du rapport d’expertise seront susceptibles d’entrainer sa responsabilité pour faute inhérente à sa qualité d’intermédiaire en assurance et eu égard à l’objet de l’opération d’expertise, lequel s’articule autour de la détermination de l’origine et de la nature des désordres, il est logique que l’assureur « dommages ouvrages » y participe en tant que partie ;la société CELLINKS a été assignée en vue de participer aux opérations d’expertise non pas en tant qu’assureur porteur de risques « dommages ouvrages » ou encore de mandataire dans la gestion de la police d’assurance « dommages ouvrage » des époux [J], mais en tant que gestionnaire des sinistres construction en suite de la défaillance de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur porteur de risques « Dommages-ouvrage » des époux [J] ;en raison de la défaillance de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, la gestion du sinistre, qui impliquerait le remboursement des frais de remise en état des désordre subis par les époux [J], sera naturellement de la compétence de la société CELLINKS ;la défaillance de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC par sa mise en liquidation judiciaire, a entrainé la fin de leur relation contractuelle, le protocole de délégation de souscription et de gestion ayant perdu son objet, et il appartenait aux liquidateurs de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, en vertu des dispositions de l’article L 326-1 et L 326-29 du code des assurances, de gérer les sinistres en lieu et place de la société ASSURANCES PILLIOT ;il est primordial que la société CELLINKS, laquelle est devenue le gestionnaire des sinistres construction de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, depuis la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, et donc en charge de la gestion de l’éventuel sinistre qui découlerait des désordres sujets à expertise, devienne partie aux opérations d’expertise en cours.
Enfin, en réplique à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs, elle expose, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que les défendeurs ne précisent pas le fondement de leur demande et l’acharnement procédural allégué est sans fondement et il n’existe pas d’éléments suffisants susceptible de justifier le caractère abusif de la demande d’extension des opérations d’expertise.
Monsieur [V] [M] de la société KPMG de la société KMPG IRLANDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS, représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés de :
déclarer l’assignation et la présente action nulle et de nul effet ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT à payer à la société CELLINKS et Monsieur [V] [M] de la société KPMG de la société KMPG Irlande, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT à payer à la société CELLINKS et Monsieur [V] [M] de la société KPMG de la société KMPG IRLANDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, la somme de 5.000 euros soit 2.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT aux dépens.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité et l’absence de motif légitime,
déclarer la société ASSURANCES PILLIOT irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CELLINKS pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à défendre et mettre hors de cause la société CELLINKS ;déclarer la société ASSURANCES PILLIOT irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CBL pour cause de forclusion et de prescription ;constater quoi qu’il en soit que la société ASSURANES PILLIOT ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [V] [M] de la société KPMG de la société KMPG Irlande, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, et à la société CELLINKS ;écarter des débats la nouvelle pièce 7 de la société ASSURANCES PILLIOT intitulée « Extrait conforme du site du FGAO désignant le liquidateur pour être seul compétent dans la gestion des sinistres » ;
rejeter en conséquence la demande de la société ASSURANCES PILLIOT tendant à rendre opposables à Monsieur [V] [M] de la société KPMG de la société KMPG Irlande, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, et à la société CELLINKS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 mai 2022 ;
Subsidiairement, sur ce dernier point,
donner acte à Monsieur [V] [M] de la société KMPG Irlande, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, et/ou à la société CELLINKS de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise en cours ;rejeter toutes autres demandes de la société ASSURANCES PILLIOT ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT à payer à Monsieur [V] [M] de la société KMPG Irlande, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, et à la société CELLINKS, la somme de 1.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT à payer à la société CELLINKS et à Monsieur [V] [M] es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE DAC, la somme de 5.000 euros, soit 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT aux dépens.
A l’appui de leur demande de nullité de l’assignation à raison de l’indétermination des demandes, ils font valoir, au visa des articles 4, 5 et 114 du code de procédure civile, que :
la société ASSURANCES PILLIOT a assigné le liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sans préciser le numéro de police du contrat, ni la qualité de cet assureur, alors que ce dernier était l’assureur de plusieurs parties à la procédure de sorte que l’action n’est pas valable, conformément à une jurisprudence constante ;il en est de même concernant la société CELLINKS, l’assignation n’indiquant pas à quel titre elle pourrait avoir un lien avec ce dossier, alors que cette dernière n’était pas l’assureur, n’était pas le courtier, ni l’agent général, ni le gestionnaire sinistre ;cette procédure de mise en cause, largement imprécise, leur cause nécessairement un grief dans la mesure où il leur est impossible de savoir ce qu’il leur est demandé ou reproché ;l’assignation ne permet pas de déterminer avec certitude si la société CBL INSURANCE EUROPE DAC est assignée en la personne de ses liquidateurs, en qualité d’assureur responsabilité de la société GAD ou d’assureur dommages-ouvrage des époux [J] ;en l’absence de prétentions déterminées, l’action sera déclarée nulle et non avenue.
A l’appui de leur fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la société CELLINKS, outre défaut de qualité pour défendre de cette dernière, ils exposent, au visa des articles 31, 32 et 112 du code de procédure civile, que :
la société CELLINKS est immatriculée pour une activité de courtage en assurances et contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES PILLIOT, elle n’est en aucun cas intervenue dans la gestion du litige opposant celle-ci aux époux [J] puisque c’est la société ASSURANCES PILLIOT qui, en qualité de mandataire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, a fait souscrire le contrat d’assurance dommages ouvrage aux époux [J], le 15 décembre 2017, qui a signé le contrat, qui a reçu et traité la déclaration de sinistre adressée par les époux [J], le 14 mai 2019, mandaté le cabinet SARETEC, en qualité d’expert amiable, notifié aux époux [J] un refus de garantie, par lettre du 4 juillet 2019, et ce, faisant assuré l’entière gestion du sinistre déclaré par les époux [J] ;la société CELLINKS a précisé très clairement par mail à la société ASSURANCES PILLIOT qu’elle intervenait uniquement en qualité de gestionnaire des sinistres construction dans le cadre des polices souscrites par les courtiers EISL, SFS France et SFS EUROPE et non pour celles souscrites par la société ASSURANCES PILLIOT ;le mandat conféré par la société CBL INSURANCES EUROPE DAC à la société ASSURANCES PILLIOT ne fait aucunement mention de la société CELLINKS ni que le mandat prendrait fin en cas de liquidation judiciaire ;la société ASSURANCES PILLIOT n’a jamais mis en demeure la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses liquidateurs n’ont jamais renoncé à la poursuite du contrat de sorte que la société ASSURANCES PILLOT était tenue de continuer à gérer les sinistres ;la société ASSURANCES PILLOT ne justifie donc d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société CELLINKS ni d’aucune qualité à défendre de cette société et est donc irrecevable à agir contre la société CELLINKS.
Sur l’absence de motif légitime, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles L.326-20, L 114-1 du code des assurances, et L 641-3 et L 622-21 du code de commerce que :
concernant la société CELLINKS, la société ASSURANCES PILLIOT ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues à cette société qui n’est pas intervenue dans la gestion du sinistre déclaré par les époux [J] ;concernant la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses liquidateurs conjoints, d’une part, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance qui aurait été effectuée au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et une éventuelle déclaration apparaitrait tardive de sorte qu’une éventuelle action au fond devrait être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, d’autre part, une éventuelle action paraitrait également vouée à l’échec au regard de la prescription encourue puisque les époux [J] ont assigné en référé la société ASSURANCES PILLIOT plus de deux ans après le refus de garantie et c’est encore plus tard que la société ASSURANCES PILLIOT a appelé en cause la société CELLINKS et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses liquidateurs, enfin, la garantie dommages-ouvrage ne pourrait manifestement être mobilisée puisqu’il ressort du rapport d’expertise amiable que les désordres sont survenus avant réception et ne sont pas de nature décennale ;la société ASSURANCES PILLIOT ne produit aucune pièce permettant de savoir où en sont les opérations d’expertise ni si l’expert judiciaire a été avisé de leur mise en cause.
Enfin, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils soutiennent que la procédure engagée par la société ASSURANCES PILLIOT, non conforme et infondée, entraine une charge supplémentaire et un allongement de la durée de la procédure collective, au détriment de tous les créanciers inscrits, et témoigne d’un acharnement procédural et revêt ainsi un caractère abusif.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties soutenues à l’audience du 26 avril 2024 et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, lequel a été prorogé au 21 juin 2024.
Les défendeurs ont été autorisés à répliquer, dans le cadre d’une note en délibéré, aux arguments nouveaux contenus dans les conclusions n°7 de la société ASSURANCES PILLIOT, communiquées la veille de l’audience, et ce, au plus tard le 10 mai 2024, et la société ASSURANCES PILLIOT à faire, le cas échéant, des observations en réplique, au plus tard, le 24 mai 2024.
Dans une note en délibéré en date du 10 mai 2024, Monsieur [V] [M] de la société KPMG IRELAND, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CB INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS font valoir que :
l’arrêt de la Cour administrative de Nantes du 22 mars 2024 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2014 dont la société ASSURANCES PILLIOT se prévaut pour en déduire que les opérations d’expertise doivent être étendues aux défendeurs et qu’elle doit être mise hors de cause ne sont pas transposables, le présent litige portant sur une demande d’extension des opérations d’expertise et non sur l’applicabilité des garanties d’un contrat d’assurance ou encore l’annulation de titres exécutoires ;ils ont démontré dans leurs conclusions, après réouverture des débats, que la société ASSURANCES PILLIOT ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour demander une extension des opérations d’expertise à leur contradictoire ;la demande de mise hors de cause formée par la société ASSURANCES PILLIOT est prématurée au stade des référés et relève du juge du fond et cette dernière ne peut soutenir que sa responsabilité ne pourrait être mise en cause au motif que c’est l’assureur qui est porteur du risque dès lors qu’elle assume une responsabilité au titre des engagements qu’elle a souscrits dans le cadre du protocole de délégation de souscription et de gestion, ne serait ce qu’au titre de son devoir d’information et de conseil à l’égard des époux [J] ;le protocole de délégation de souscription et gestion habilitant la société ASSURANCES PILLIOT à intervenir dans les sinistres inférieurs à 50.000 euros, cette dernière aurait dû solliciter les instructions de la société INSURANCE EUROPE DAC, l’enjeu du litige étant supérieur à ce plafond, et alors que la société ASSURANCES PILLIOT soutient que ledit protocole a cessé de produire effet à compter de la perte d’agrément de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, voire de sa liquidation judiciaire survenue en mars 2020, elle a continué à assurer la gestion du sinistre et ce jusqu’au 25 février 2022 ;il résulte de l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 ordonnant l’expertise judiciaire que les époux [J] ont entendu diriger leur demande d’expertise à l’encontre de la société ASSURANCES PILLIOT et l’action des époux [J] a été déclarée recevable et l’expertise ordonnée au contradictoire de la société ASSURANCES PILLIOT au motif que cette dernière aurait eu un rôle excédant celui de courtier en assurance et se serait comportée comme assureur.
Dans une note en délibéré en réplique communiquée le 23 mai 2024, la société ASSURANCES PILLIOT rétorque, en substance, que :
il ne lui appartenait pas, en sa qualité d’intermédiaire, de gérer l’aspect financier en rapport avec le préfinancement des désordres qui étaient apparus au sein de l’habitation des époux [J], son rôle étant limité à transmettre la déclaration de sinistre et à informer les époux [J] de la suite qui était donnée à leur déclaration de sinistre, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute de gestion ;en raison de sa mise en cause par les époux [J], alors qu’elle n’était plus en charge de la gestion de leur sinistre, il était nécessaire, pour pouvoir se défendre utilement, de demander à la société CELLINKS, nouveau gestionnaire des sinistres construction, suite à la défaillance de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, d’agir en conséquence ;elle maintient ses arguments contenus dans ses conclusions et sollicite sa mise hors de cause et d’autre part le rejet de l’ensemble des arguments avancés par les défendeurs et d’autre part l’extension des opérations d’expertise menées par Monsieur [R] [X] aux défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception de nullité de l’assignation tirée de l’indétermination des demandes
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Conformément à l’article 648 du code de procédure civile, l’acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 53 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ».
L’article 54 du même code prévoit que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Aux termes de l’article 56 du même code, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’assignation délivrée à la requête de la société ASSURANCES PILLIOT, par actes de commissaire de justice du 18 aout 2022, à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et à la société CELLINKS devant le juge des référés du tribunal de céans contient dans son dispositif une demande claire et précise tendant à voire rendre opposables à ces derniers les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 20 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expertise.
En outre, l’assignation, comme les dernières conclusions de la société ASSURANCES PILLIOT, développe des moyens en fait et en droit à l’appui de la demande susvisée, visant l’article 145 du code de procédure civile et exposant des moyens à l’appui de l’existence d’un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertises à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, et à la société CELLINKS.
Par ailleurs, l’assignation mentionne précisément en quelle qualité, Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, et d’autre part, la société CELLINKS sont assignés aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables.
En effet, dans la partie discussion de son assignation, la société ASSURANCES PILLIOT se prévaut de l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à la société CBL INSURANCE DAC, prise en la personne de ses liquidateurs, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du contrat conclu par les époux [J] dans le cadre de l’opération de construction de leur maison d’habitation, précisant que le contrat a été conclu par son intermédiaire, en qualité d’intermédiaire en opération d’assurance et en vertu du protocole de délégation de souscription et de gestion signé entre elle et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
A ce titre, il convient de relever qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose, en la matière, de mentionner le numéro de la police d’assurance, étant observé que Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, ne soutiennent pas ignorer à quel contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu par les époux [J], la société demanderesse fait référence dans son acte introductif d’instance, étant au surplus constaté que le contrat d’assurance dommages ouvrage n°DOC.B.L.17016 est communiqué aux débats et correspond à la pièce n°1 du bordereau de la société demanderesse.
Concernant la société CELLINKS, l’assignation comme les dernières conclusions de la société ASSURANCES PILLIOT, indique précisément que cette société a été assignée en sa qualité alléguée de gestionnaire des sinistres « construction » en suite de la défaillance de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Il s’ensuit que l’objet de la demande de la société ASSURANCES PILLIOT et son fondement juridique sont suffisamment précisés de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
II.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société CELLINKS et du défaut de qualité à défendre de la société CELLINKS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 123 du même code, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La société CELLINKS soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre et que la société ASSURANCES PILLIOT ASSURANCES est dépourvue d’un intérêt à agir à son encontre aux motifs pris qu’elle a une activité de courtage d’assurance, qu’elle n’est en aucun cas intervenue dans la gestion du litige opposant la société ASSURANCES PILLIOT aux époux [J] et n’a pas été mandatée par les liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC pour gérer le sinistre des époux [J].
Or, dans la mesure où la société ASSURANCES PILLIOT affirme à l’inverse que la société CELLINKS est mandatée pour assurer la gestion des dossiers sinistres « construction » suite la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en ce compris celui des époux [J], il y a lieu de considérer qu’elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CELLINKS, la question de la réalité de cette gestion devant être appréciée sous l’angle de l’existence ou non d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société CELLINKS.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à défendre sera donc rejetée.
III.Sur la demande de rejet de la pièce n°7 communiquée par la société ASSURANCES PILLIOT
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, après la clôture des débats, lors de l’audience du 26 janvier 2024, la société ASSURANCES PILLIOT a sollicité la réouverture des débats, communiquant notamment une pièce complémentaire n°7.
Le juge des référés, par ordonnance du 5 mars 2024, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à chacune des parties de faire valoir utilement ses observations sur des pièces présentées comme essentielles à la solution du litige et ce dans le respect du contradictoire.
Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS ont ainsi disposé du temps utile pour faire valoir leurs observations concernant cette pièce n°7 et ont communiqué de nouvelles conclusions, suite à la réouverture des débats, dans le respect du principe du contradictoire, de sorte que la demande de rejet de la pièce n°7 sera rejetée.
IV.Sur la demande de mise hors de la société ASSURANCES PILLIOT
L’article 488 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Il s’ensuit que le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
La société ASSURANCES PILLIOT formule dans le dispositif de ses dernières conclusions une demande additionnelle tendant à sa mise hors de cause, sans pour autant que cette demande n’apparaisse dans la partie discussion de ses conclusions et que des moyens en fait et en droit soient développés spécifiquement à l’appui de ladite demande.
Or, par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a déclaré recevable l’action de Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J] à l’encontre de la société ASSURANCES PILLIOT, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de cette société et désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Le juge des référés pour retenir la recevabilité de la demande des époux [J] a considéré que « Il n’y aurait pas lieu en l’espèce, d’ailleurs, de faire droit à une telle fin de non-recevoir, l’action étant justement dirigée à l’égard de la défenderesse en ce qu’elle aurait eu un rôle excédant celui de courtier en assurance et en ce qu’elle se serait comportée comme l’assureur, de sorte qu’elle serait devenue redevable des obligations souscrites au titre de la police d’assurance dont se prévaut les demandeurs » et pour retenir l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ASSURANCES PILLIOT a relevé que « Il ressort de l’assignation, des débats et des pièces produites, notamment du contrat de maîtrise d’œuvre, des devis et marchés, des polices d’assurance, du procès-verbal de réception du 11 février 2019, de la déclaration de sinistre du 14 mai 2019, des différents échanges entre les parties et du rapport d’expertise d’assurance SARETEC du 3 juillet 2019, des divers devis postérieurs, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 décembre 2021, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués, dont l’origine et les causes sont susceptibles d’être recherchées aux fins de mettre en cause des responsabilités au cours d’un procès manifestement en germe.
Les moyens de contestations avancés par la défenderesse, qui a participé à la gestion du sinistre, ce qu’elle ne conteste nullement, peu importe sa qualité, ainsi que l’existence d’une expertise amiable pour laquelle les demandeurs n’ont pas sollicité la récusation de l’expert, ne sauraient remettre en cause le motif légitime des demandeurs à voir ordonner une expertise judiciaire, impartiale et indépendante des parties, au contradictoire de la défenderesse ».
Il est constant que la société ASSURANCES PILLIOT n’a pas interjeté appel de cette ordonnance de référé et sa demande de mise hors de cause tend à remettre en cause ladite ordonnance.
Or, la société ASSURANCES PILLIOT ne fait état d’aucune circonstance nouvelle qui justifieraient que l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 soit rapportée ou modifiée.
Plus encore, bien qu’elle conteste toute faute de gestion de sa part, elle reconnait, dans ses conclusions, que sa responsabilité est susceptible d’être engagée par les époux [J] pour faute inhérente à sa qualité d’intermédiaire en assurance, ce qui conforte le fait que les époux [J] justifiaient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ASSURANCES PILLIOT.
A titre surabondant, cette demande de mise hors de cause, qui constitue en réalité une demande tendant à voir rapporter ou modifier l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ASSURANCES PILLIOT, aurait requis, au surplus, pour utilement prospérer que Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J] au bénéfice desquels l’expertise judiciaire a été ordonnée, aient été appelés en la cause, ce qui n’est pas le cas, n’ayant pas été assignés par la société ASSURANCES PILLIOT.
En considération de ces éléments, la demande de mise hors cause formée par la société ASSURANCES PILLIOT sera rejetée.
V. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
Autrement dit, il faut que la demandeur établisse la pertinence de la demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur.
Dès lors, une partie ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque la prétention qu’elle pourrait fonder sur ce fait est irrecevable, n’est pas de nature à être fondée par ce fait, que l’action envisagée pour justifier sa prétention en référé est prescrite ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer ou que la demande de mesure d’instruction est dirigée contre une personne contre laquelle le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir.
Sur l’existence d’un motif légitime concernant la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses liquidateurs, Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M]
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J] ont, dans le cadre de l’opération de construction de leur maison d’habitation, conclu, le 15 décembre 2017, un contrat d’assurance “dommages ouvrage” avec la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, société d’assurances irlandaise, représentée par son mandataire, la société ASSURANCES PILLIOT, société de courtage en assurance.
La société ASSURANCES PILLIOT agissait en vertu d’un protocole de délégation de souscription et de gestion signé avec la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, le 25 aout 2017.
La maison d’habitation a été réceptionnée, avec réserves, suivant procès-verbal du 11 février 2019, et les époux [J] ont effectué une déclaration de sinistre, le 14 mai 2019, auprès de la société ASSURANCES PILLIOT, conduisant cette dernière à faire diligenter une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC, qui a rendu son rapport le 3 juillet 2019.
La société ASSURANCES PILLIOT a notifié aux époux [J] un refus de garantie, par courrier du 4 juillet 2019.
Monsieur [W] [J] et Madame [U] [J] ont assigné, par acte d’huissier du 25 février 2022, uniquement la société ASSURANCES PILLIOT aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire et le juge des référés, par ordonnance du 20 mai 2022, a jugé la demande recevable à l’encontre de la société ASSURANES PILLIOT et fait droit à cette demande d’expertise judiciaire, désignant Monsieur [R] [X] pour y procéder.
La société CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur dommages-ouvrage, et donc porteur de risque, après s’être vue interdire, le 20 février 2018, par la Banque centrale d’Irlande, de souscrire de nouveaux contrats d’assurance, a été placée en liquidation judiciaire par la Cour de justice Irlandaise, le 12 mars 2020, et Messieurs Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Messieurs Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en leur qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, sont en charge de la gestion des dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par un contrat d’assurance qui avait été souscrit auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, conformément notamment à l’article R421-54 du code des assurances.
De plus, si le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est susceptible de prendre en charge, pour le compte de l’entreprise en liquidation, le règlement des dommages couverts par le contrat d’assurance, dans les conditions et limites prévues par les articles R 421-50 et suivants du code des assurances, les époux [J], ainsi que la société ASSURANCES PILLIOT, dans le cadre d’un appel en garantie si elle était condamnée à indemniser les assurés, ont la faculté d’attraire dans une instance au fond Messieurs [P] [A] et [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en leur qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur dommages-ouvrage, aux fins de fixation au passif de la liquidatION de leurs créances indemnitaires ou d’une autre nature.
Les contestations soulevées par Messieurs Monsieur [P] [A] et [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en leur qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, tenant, d’une part, à ce qu’une action au fond serait vouée à l’échec, en l’absence de désordre de nature décennale et donc de mobilisation des garanties, d’autre part, en l’absence de déclaration de créance dans les délais requis, et, enfin à la prescription biennale, ne peuvent utilement prospérer.
En effet, d’une part, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise amiable, l’objet des opérations d’expertise judiciaire en cours est notamment de déterminer la nature, ou non, décennale des désordres affectant la maison d’habitation des époux [J], au sens de l’article 1792 du code civil, et, cette question relève, en tout état cause, du juge du fond, comme celle de la mobilisation, ou non, des garanties du contrat d’assurance qui en découlerait.
D’autre part, à supposer qu’aucune déclaration de créances n’ait été faite auprès des liquidateurs judiciaires de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, dans les formes et délais prescrits par les articles L 622-24 à L.622-27 du code de commerce, une demande de relevé de forclusion peut être formée, conformément à l’article L.622-26 dudit code.
Enfin, la question de la prescription de l’éventuelle action au fond ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, étant noté que la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances est susceptible d’interruption, notamment en cas d’expertise amiable, conformément à l’article L.114-2 du même code, et n’est opposable à l’assuré que si la police d’assurance rappellent les dispositions de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à l’examen du contrat d’assurance versé aux débats.
En outre, se pose la question de l’application du délai de prescription biennale à l’action qui serait susceptible d’être engagée par la société ASSURANCES PILLIOT à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses liquidateurs, laquelle relève du juge du fond.
En considération de ces éléments, la société ASSURANCES PILLIOT justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 mai 2022 et confiées à Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société ASSURANCE PILLIOT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’existence d’un motif légitime concernant la société CELLINKS
La société ASSURANCES PILLIOT sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la société CELLINKS au motif que cette dernière serait gestionnaire des sinistres « construction », en suite de la défaillance de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, dont celui des époux [J].
A l’appui de cette allégation, la société ASSURANCES PILLIOT produit aux débats un échange de courriels entre elle et la société CELLINKS concernant l’éventuelle gestion par cette dernière du dossier sinistre des époux [J], depuis la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Or, en réponse, la société CELLINKS indique « Je vous précise que l’agrément signé entre MM. [A] et [M] et CELLINKS porte uniquement sur la gestion des dossiers « sinistre construction » des programmes EISL, SFS France et SFS EUROPE.
Cellinks n’a jamais eu de mandat de gestion pour les polices souscrites par votre cabinet.
Je regrette donc de ne pas pouvoir intervenir dans cette affaire ».
La société ASSURANCES PILLIOT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ainsi pas que la société CELLINKS serait, suite à la liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, désormais chargée de la gestion du dossier de sinistre des époux [J].
Pas davantage, elle ne démontre que la société CELLINKS sera intervenue dans la gestion du sinistre des époux [J].
Au-delà et en tout état de cause, la société ASSURANCES PILLIOT ne précise pas la nature du litige potentiel qui serait susceptible de s’élever entre elle et la société CELLINKS et l’intérêt que cette dernière participe aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
La société ASSURANCES PILLIOT, faute de justifier d’un motif légitime, sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer opposables à la société CELLINKS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 mai 2022 et confiées à Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire.
VI.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur les dommages-intérêts mais pas de dommages-intérêts eux-mêmes, sans quoi il excède ses pouvoirs, sauf lorsqu’il prononce une sanction au titre du caractère abusif de la procédure, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, outre qu’il a été fait partiellement droit aux demandes de la société ASSURANCES PILLIOT, d’une part, les défendeurs ne caractérisent pas les éléments constitutifs d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir par la société ASSURANCES PILLIOT, cet abus ne pouvant se déduire du simple échec de son action, ni ne démontrent d’éléments de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire, et d’autre part, ne justifient pas du préjudice allégué.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, et la société CELLINKS, sera rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Conformément à l’article 491 du même code, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’il ne peut les réserver.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ASSURANCE PILLIOT aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
L’équite ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, et la société CELLINKS, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société CELLINKS et du défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
REJETTE la demande de rejet de la pièce n°7 communiquée par la société ASSURANCES PILLIOT formée par Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CELLINKS ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer opposables les opérations d’expertise à la société CELLINKS ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’extension à leur contradictoire des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00218, ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire ;
DÉCLARE communes et opposable à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00218, ayant désigné Monsieur [R] [X], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société ASSURANCES PILLIOT communiquera à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ASSURANCES PILLIOT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société ASSURANCES PILLIOT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la société ASSURANCES PILLIOT aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [M] du cabinet KPMG IRELAND, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE DAC, et la société CELLINKS de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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