Article R131-12 du Code des assurances
Article R131-11
Article R132-2

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-539 du 12 juin 2024 - art. 1

Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée.

La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un support durable à une fréquence au moins trimestrielle.

Elle publie les valeurs estimatives et liquidatives des unités de comptes auxquelles font référence les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'elle commercialise sur son site internet pendant une durée de cinq années.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-539 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

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1Code des Assurances (MAJ)
Droit.org

[…] l'article L. 131 -1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, […] 5° et 8° de l'article R . 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131 -2 à R. 131 -4, […] 🌍 Modification article R131 -1-4 du Code des assurances (2024-07-07) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131 […]

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