Infirmation partielle 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 juin 2024, n° 22/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2021, N° 15/16958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ sa présidente, MUTUELLE, S.A.S. SOFERIM, Maître [ A ] [ E ] en sa qualité de mandataire ad hoc, S.C.I. LES ALLEES BUISSONNIERES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 21 JUIN 2024
(n° /2024, 64 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/16958
APPELANTES
S.C.P. DELAERE & ASSOCIES représentée par M. [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d’assurance CGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Femi JACQUET-LEMAHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.C.I. LES ALLEES BUISSONNIERES représentée par Maître [A] [E] en sa qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. SOFERIM représentée par sa présidente, la société PERSEA, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] décédé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI LES ALLEES BUISSONNIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée à l’audience par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée et assistée à l’audience par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SIETRA PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la société OF EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MÉO anciennement MC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAVENEAU, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Baptiste COSSON, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SIETRA PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CITAM, EPN, SIETRA PROVENCE, et NEIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de GROUPE AZUR, en sa qualité d’assureur de la société RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A. RECMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 30]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A. GENERALI IARDprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILDE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Maître [I] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPN, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 4 février 2022 à tiers présent au domicile
S.A. TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET PLATRERIE T.S.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 33]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 8 février 2022 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [C] [M], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Allées Buissonnières a entrepris par l’intermédiaire de son gérant la Société française d’Etudes et de Réalisations immobilière (la Soferim) la réalisation, en qualité de maître d’ouvrage, d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant cent-six logements (R+9 et 3 niveaux de sous-sols) répartis en deux bâtiments D et E sur un terrain situé à [Adresse 4] et [Adresse 13].
Elle a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Axa France IARD, une assurance constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage.
Les travaux d’édification ont commencé le 2 janvier 1998.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [J] [G] en qualité de maître d''uvre, assuré par la MAF, aujourd’hui décédé et représenté par son épouse et héritière, Mme [F] [G], également décédée le 19 juin 2019,
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, assurée par les MMA,
— la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) anciennement Olin Lanctuit et OF Equipement, en qualité d’entreprise générale, assurée par la société Allianz IARD.
En qualité de sous-traitants, sont notamment intervenus :
— la société Sietra Provence (la société Sietra) pour le lot chauffage-VMC-plomberie, assurée par la SMABTP puis la société Axa France IARD,
— la société CEA, liquidée, pour le lot ascenseur, assurée par la société Sagena, devenue SMA SA,
— la société NEIE, liquidée, pour le lot électricité-courant faible, assurée par la SMABTP,
— la société Entreprise Peinture Nouvelle (la société EPN), liquidée, pour le lot peinture, assurée par la SMABTP,
— la société Méo, anciennement MC France, pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la société CGA, société en liquidation représentée par ses mandataires liquidateurs,
— la société Réalisation de Carrelages et Marbres (la société Recma) pour les lots carrelage et marbre, assurée par les sociétés MMA,
— la société Citam, liquidée, pour les lots cloisons doublage, gaine ascenseurs, escalier, chaufferie, gaines, assurée par la SMABTP,
— la société TSP Da Costa, liquidée, pour le lot isolation des combles, assurée par la société Generali IARD,
— la société Vilsasol pour le lot coulage plancher.
L’ensemble a fait l’objet de diverses ventes en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, actuellement représenté par son syndic la société Maville Immobilier.
La réception des ouvrages a été effectuée :
— le 9 juillet 1999 pour le lot D avec réserves,
— le 27 juillet 1999 pour le lot E avec réserves,
— le 15 novembre 1999 pour les appartements E 83 et E 99 du lot E avec réserves.
Se plaignant de l’impossibilité d’obtenir la reprise des désordres, malfaçons et inachèvements, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert suivant assignation délivrée en juin 2001, au contradictoire de la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa Courtage, la société Olin Lanctuit et M. [J] [G].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2001, M. [B] [K] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2002 à la demande de la société Olin Lanctuit (aux droits de laquelle vient la société Bouygues) les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Sietra Provence, la société Neie, la société SMABTP, la société CEA, Maître [V] et Maître [Z], ainsi que la société Sagena.
Par ordonnance rendue le 14 février 2002, à la demande de la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SEDP, la société Bureau Veritas ainsi que ses assureurs les sociétés MMA.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2003 à la demande de la société OF Equipement (ex-Olin Lanctuit aux droits de laquelle vient la société Bouygues), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société EPN, à la société Albuquerque Chapes & Isolations par Chapes, à la SMABTP, à la société Méo, à la société CGA, à la société Coba France, à la société AGF (devenue Allianz), à la société Samson (Krea), à la société d’assurance GAN, à la société Recma, ainsi qu’à la société Groupe Azur.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2009 à la demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de la société Bouygues, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [F] [G] prise en sa qualité d’ayant droit de M. [G] décédé, et la mission de l’expert a été étendue à l’encontre de l’ensemble des intervenants aux désordres concernant les reports d’alarmes techniques, le hors d’air et passage d’air parasité ainsi qu’à la fissuration et au décollement d’enduit au plafond.
Par ordonnance rectificative rendue le 8 juillet 2009, il a été précisé que les opérations d’expertise étaient communes à la société Serty, à la société Sindaur, à la société TSP, à la société Face Centre Loire, à la société Axa France IARD assureur des sociétés Serty et Sindaur, à la société Swiss Life, assureur de la société Sapref TDB, à la SMABTP assureur des sociétés Citam, SNA et Face Centre Loire, à la société Generali assureur de la société TSP et à la société AGF assureur de la société RTM.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2009 à la demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de la société Bouygues, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MAF, assureur de Mme [G], à la société Christal, à la société Poncet et la mission de l’expert a été étendue à l’encontre de l’ensemble des intervenants aux désordres concernant le défaut de fonctionnement de la VMC et aux défectuosités affectant l’isolation thermique.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2009 à la demande de Mme [G] et de la société MAF son assureur, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Bureau Veritas.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2013, à la demande de la société Bouygues, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur des sociétés Recma et Coba et la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence.
Plusieurs procédures parallèles ont été initiées par certains intervenants et ont été jointes.
Suivant exploit d’huissier délivré le 7 juillet 2009, la société Les Allées Buissonnières a délivré assignation au syndicat des copropriétaires, à Mme [F] [G] ayant droit de son mari M. [G], à son assureur la société MAF, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la société Bouygues, à la société Bureau Veritas et à la SMABTP afin de solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Axa France IARD a formé la même demande.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait notamment droit à la demande de sursis à statuer et a étendu la mission d’expertise telle que définie aux ordonnances du 17 juillet 2001, 4 mars et 30 juillet 2009 à la société CEBAT et la société Aviva et aux sociétés VDSTP, Pari, Vilsasol, Sor, la Celtique, Sol-Tec, Rocha-Marbre, JMF, GDLG et son assureur la SMABTP, Sept, Euve, Verdiland, SEDP, Bureau Veritas et son assureur MMA, Coba et son assureur AGF, Karam et son assureur AGF, AGF assureur de la société Bouygues, Méo et son assureur la SMABTP, Reso et son assureur la SMABTP, EPN et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société NEIE, Recma et son assureur la MMA, Samson et son assureur la société GAN, CEA représentée par Maître [V] commissaire à l’exécution du plan, Construction 2001,Christal, Poncet et SCR.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2011, le juge de la mise en état a rectifié des erreurs et omissions matérielles affectant l’ordonnance du 23 novembre 2010.
Suivant exploit d’huissier délivré le 2 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a délivré assignation à la société Les Allées Buissonnières, à la Soferim, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la société Bouygues et à Mme [F] [G] ayant droit de son mari M. [G] et à son assureur la société MAF afin de solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné le retrait du rôle.
Le 11 décembre 2015, cette affaire a été rétablie à l’initiative du juge de la mise en état sous le nouveau RG n° 15/16958.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2018.
Le 12 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions en ouverture de rapport.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société CGA à l’encontre de la société Generali.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— ordonne la clôture des débats,
— déclare acquises aux débats, l’ensemble des écritures signifiées par les parties,
— déclare parfait le désistement de la société Axa à l’encontre de la société La Celtique TP,
— constate que suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2019 le désistement de la société Axa à l’égard de la société Bureau Véritas et son assureur la société d’assurance MMA, accepté, a été déclaré parfait,
— constate qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas ou de la MMA, son assureur,
— les déclare hors de cause,
— déclare interrompue l’instance à l’égard de Mme [F] [G] venant aux droits de M. [J] [G] prédécédé, en raison de son décès survenu le 19 juin 2019,
— déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier en réparation du trouble de jouissance,
— concernant le désordre 1 dysfonctionnement du système d’alarme incendie :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, la société Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de feu Mr [G] à payer la somme de 3 937,02 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 35] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société NEIE, défaillante, et par la SMABTP assureur de la société NEIE,
— concernant le désordre 3 chauffage et eau chaude sanitaire :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, la société Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 35] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier :
— la somme de 53 340,50 euros HT pour les travaux de calorifugeage et d’isolation des réseaux selon devis GBR IDF ;
— la somme de 9 100 euros TTC afin de remplacement de 14 thermostats selon devis GB IDF ;
— la somme de 37 488 euros TTC pour le remboursement des travaux de chauffage et des honoraires du BET [Y] et du syndic [W] ;
— la somme de 24 202,94 euros TTC pour le remboursement des travaux d’eau chaude sanitaire,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, défaillante, à hauteur de 80 % par la SMABTP et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d’assureur de feu M. [G] ;
— concernant le désordre 4 relatif à la distribution d’eau :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 819,12 euros,
— dit qu’elles seront relevées et garanties à la hauteur de 80 % par la société Axa et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d’assureur de feu de M. [G],
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 366,72 euros HT pour les travaux de reprise des alimentations ECS d’un linéaire supérieur à 10 ml par l’installation des ballons réchauffeurs,
— dit qu’elles seront relevées et garanties de cette condamnation à hauteur de 80 % par la SMABTP et par la MAF à hauteur de 20 % en qualité d’assureur de feu de M. [G],
— concernant le désordre 6 affectant l’aération et la ventilation :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de total général de 162 639,36 euros TTC,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, défaillante et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 %, par la société Méo et par la liquidation de la société d’assurances CGA à hauteur de 40 % et par la MAF en qualité d’assureur de feu de Mr [G] à hauteur de 20 %,
— concernant le désordre 7 lié à la fissure des voiles béton, hors d’air non assuré, passage d’air parasité :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 805,64 euros HT (56 986,21 euros TTC) ; outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société EPN et son assureur la SMABTP à hauteur de 80 %, et par la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 %,
— concernant le désordre 8 relatif au défaut d’isolation de sept appartements :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
— 60 982,22 HT pour la réparation des trois types de travaux de ces désordres ;
— les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 16 610,30 euros TTC au titre du remboursement des frais d’investigation,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société Méo, et la liquidation de la société CGA à hauteur de 80 % et par la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 %,
— concernant le désordre 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 67 858 euros HT au syndicat des copropriétaires,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société [T] venant aux droits de la société CEA,
— concernant le désordre 9 étanchéité des balcons :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 34 575 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraire du syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— concernant le désordre 10, relatif à la fissuration et le décollement d’enduit en plafond :
— condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés :
— 845,90 euros TTC pour l’appartement D 43 de M. [O],
— 2 332 euros TTC pour l’appartement D 44 de M et Mme [L],
— 6 428 euros TTC au titre des remboursements des frais d’investigation de l’IREF,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP,
— dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisées par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne in solidum la société Bouygues avec son assureur la société Allianz et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata à hauteur de 10 % pour la MAF, les 90 % restant étant à la charge de la société Bouygues et son assureur Allianz, dont ils seront garantis par les sous-traitants de la société Bouygues, Recma, EPN, Sietra, Méo, [T], venant en garantie, à hauteur de 10 % chacun, avec leurs assureurs respectifs, le surplus restant à sa charge et des sommes effectivement payées après réparation entre eux des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées,
— admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date 23 décembre 2021, la société CGA, représentée par son liquidateur la société Delaere & Associés, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Les Allées Buissonnières,
— la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
— le syndicat des copropriétaires,
— la société Bouygues,
— la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sietra Provence,
— la Soferim,
— la société MAF,
— la société Méo,
— la société Sietra Provence,
— la SMABTP,
— la société Recma,
— les MMA,
— la société Travaux de second 'uvre et plâtrerie (la société TSP), liquidée,
— la société Generali IARD,
— la société Allianz IARD,
— Maître [I] [S] en qualité de liquidateur de la société TSP.
Selon jugement rectificatif du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rectifié le jugement en ce que :
— au titre du désordre n° 9, la société Bouygues et son assureur la société Allianz IARD ont été condamnées à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim et que la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence a été déclarée fondée à opposer sa franchise de 3 000 euros,
— au titre du désordre n° 2, le montant de condamnation de 67 858 euros a été remplacé par les sommes de 60 000 euros et 3 508,59 euros outre honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— au titre des désordres n° 3 et 4, il a été rajouté aux condamnations les honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Generali, et dit que l’instance se poursuivait à l’égard des autres parties.
Selon jugement rectificatif du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rectifié le jugement en ce que :
— au titre du désordre n° 4, la garantie est due à 80 % par la société Sietra Provence et son assureur la société Axa France IARD et non par la société Axa France IARD seule pour la condamnation à payer 6 819,12 euros HT, et par la société Sietra Provence et son assureur la SMABTP et non par la SMABTP seule pour la condamnation à payer 45 366,72 euros,
— au titre du désordre n° 9, la condamnation est prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,
— au titre du désordre n° 9, il est rajouté que la société Axa France IARD, assureur constructeur non-réalisateur des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim, sera relevée et garantie en totalité par la société Bouygues et son assureur la société Allianz IARD,
— la condamnation aux dépens est complétée et inclut les dépens des procédures de référé,
— la demande en omission de statuer de la société Axa France IARD a été rejetée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société CGA et la société Delaere et Associés demandent à la cour de :
— dire que le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation à l’encontre de la liquidation de la société CGA, l’article L. 622-22 du code de commerce ne prévoyant que la possibilité de fixer une créance au passif de la société CGA,
— dire qu’il appartenait à toute partie qui sollicitait la garantie de la société CGA de solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société CGA et qu’aucune partie en première instance n’a formulé de telle demande,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la liquidation de la société CGA, recherchée en qualité d’assureur de la société Méo,
— déclarer toutes les demandes à l’encontre de la liquidation de la société CGA irrecevables,
— rejeter purement et simplement toutes les demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société CGA ou de ses organes de liquidation,
En toute hypothèse :
— dire que la société Méo n’est garantie que pour les dommages de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bouygues,
— dire qu’aucun des dommages pour lesquels la société Méo est recherchée n’a été constaté contradictoirement dans le cadre des opérations de M. [K] et qu’en tout état de cause, aucun de ces désordres n’est de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bouygues, leur gravité décennale et leur ampleur n’étant aucunement avérées,
En conséquence,
A défaut :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la liquidation de la société CGA, en qualité d’assureur de Méo, au titre des désordre 6 et 8 et des dépens et frais irrépétibles, alors que les garanties de la société CGA ne sont pas mobilisables en l’absence de démonstration de la réalité et de la nature décennale des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
— rejeter toute demande de condamnation ou de fixation d’une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au titre des désordres 6, relatif à l’aération et la VMC et 8 au titre du défaut d’isolation thermique,
— rejeter, en tout état de cause, toute demande de condamnation ou de fixation d’une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA qui ne serait pas fondée sur un fondement contractuel,
S’agissant du désordre 6 affectant l’aération et la VMC :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la liquidation de la société CGA au titre du désordre 6 affectant l’aération et la ventilation,
— rejeter toute demande de condamnation ou de fixation de créance au passif de la société CGA, en l’absence de démonstration de la responsabilité de la société Méo dans la survenance du désordre 6 affectant l’aération et la ventilation,
Subsidiairement, si la cour devait par impossible confirmer que l’absence de pose des grilles d’entrée d’air due par la société Méo était une des deux causes de la survenance du désordre 6 affectant l’aération et la VMC,
— rejeter toute demande de condamnation ou de fixation d’une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au-delà de 5 % de la somme de 112 273,30 euros HT et des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT, les honoraires de syndic pour suivi des travaux à hauteur de 2 % HT et les honoraires d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5 % HT, chacun d’eux sur le montant des travaux HT, compte-tenu du caractère résiduel de la société Méo,
— rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation ou fixation d’une quelconque créance au passif de la liquidation de la société CGA au titre de la somme de 18 542,46 euros TTC correspondant aux frais et investigations déboursés par le syndicat des copropriétaires,
— condamner la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP et la MAF en qualité d’assureur de M. [G] à relever et garantir la société CGA de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre du dommage n°6,
S’agissant du désordre 8 relatif à l’isolation thermique :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la liquidation de la société CGA au titre du désordre 8 relatif à l’isolation thermique à hauteur de 80 % du montant de l’ensemble des travaux réparatoires,
— rejeter toute demande de condamnation ou de fixation de créance au passif de la société CGA au-delà de 80 % de la seule faute causale imputable à la société Méo dans la survenance de ce désordre, ce qui porte le quantum maximum à 12 235 euros, incluant les travaux réparatoires et les honoraires complémentaires,
— rejeter la demande au titre du montant des frais d’investigations de la société Cegelec à hauteur de 16 610,30 euros TTC,
— condamner la société MAF, en qualité d’assureur de M. [G], la SMABTP, assureur de la société Citam, à relever et garantir la société CGA de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du désordre 8,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation in solidum à l’encontre de la société CGA et sa liquidation et en conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société CGA et de ses organes de liquidation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, des honoraires spéciaux du syndic, frais divers et remboursement des honoraires des experts et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation d’une quelconque créance au passif de la société CGA au titre de ces postes, non justifiés dans leur principe et leur quantum,
— dire que la société CGA est fondée à opposer ses plafonds de garanties et sa franchise prévue au contrat et ce pour chacun des deux sinistres, les désordres 6 et 8 ont des causes techniques distinctes, qui s’élève en l’espèce à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 24 fois l’indice et sans pouvoir excéder 148 fois l’indice,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris le 12 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes sans se prononcer sur l’application des franchises et du plafond de garantie des dommages immatériels, opposables à tous s’agissant de garanties facultatives ;
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation de créance à hauteur du montant des franchises applicables et au-delà des plafonds de garantie susvisées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de condamnation de la Soferim et de la société Les Allées Buissonnières au titre de la réparation des prétendus préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la durée anormale et excessive des opérations d’expertise et de leurs frais irrépétibles, et de les débouter de ces deux demandes, celles-ci étant injustifiées dans leur principe et leur quantum et ne pouvant être qu’imputées au syndicat des copropriétaires,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la liquidation de la société CGA avec son assuré à garantir la société Bouygues et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 10 % des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris l’expertise judiciaire,
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation ou de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et des dépens qui serait formulée à l’encontre de la société CGA, la liquidation de la société CGA ou de ses liquidateurs ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Bouygues, Allianz, la MAF, en qualité d’assureur de M. [G], la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP, la société Citam et son assureur, la SMABTP, à verser à la société Delaere et Associés en qualité de liquidateur et mandataire judiciaire de la liquidation de la société CGA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 (le jugement rectificatif du 8 février 2022 et le jugement rectificatif du 26 juillet 2022) en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en exercice, la société Maville Immobilier, en réparation du trouble de jouissance ;
Concernant le désordre n°3 chauffage et eau chaude sanitaire,
— condamné in solidum la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, et la MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier :
— la somme de 53 340,50 euros HT pour les travaux de calorifugeage et d’isolation des réseaux selon devis GBR IDF ;
— la somme de 9 100 euros TTC, afin de remplacement des 14 thermostats selon devis GBR IDF ;
— la somme de 37 488,44 euros TTC pour le remboursement des travaux de chauffage et des honoraires du BET [Y] et du syndic [W] ;
— la somme de 24 202,94 euros TTC, pour le remboursement des travaux d’eau chaude sanitaire, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre et d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 %, au titre des honoraires de syndic et 2,5 %, au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence, à hauteur de 80 % et par la SMABTP et la MAF, à hauteur de 20 % en qualité d’assureur de feu M. [G] ;
Concernant le désordre n°6 affectant l’aération et la ventilation,
— condamné, in solidum, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz et la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale générale de 162 639,36 euros TTC ;
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Sietra Provence et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 40 %, par la société Méo et par la liquidation de la société CEA, à hauteur de 40 %, et par la MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G], à hauteur de 20 % ;
Concernant le désordre n°8 relatif au défaut d’isolation de 7 appartements,
— condamné, in solidum, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur, Allianz, et la MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
— 60 982,22 euros HT pour la réparation des trois types de travaux de ces désordres,
— les honoraires complémentaires de maitrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 %, au titre des honoraires du syndic et 2,5 %, au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 16 610,30 euros TTC, au titre du remboursement des frais d’investigation,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société Méo et la liquidation de la société CGA à hauteur de 80 % et par la MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G], à hauteur de 20% ;
Concernant le désordre n°9 étanchéité des balcons,
— condamné la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, à payer 34 575,01 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic, et 2,5% au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— dit que la société Les Allées Buissonnières et Soferim seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Bouygues et son assureur Allianz ;
Concernant le désordre n°10 fissuration et décollement d’enduit au plafond,
— condamné in solidum la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs Bouygues et son assureur Allianz, à payer :
— 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés,
— 845,90 euros TTC pour l’appartement D 43 de M. [O],
— 2 332 euros, pour l’appartement D 44 de M. et Mme [L],
— 6 428,50 euros TTC, au titre des frais d’investigation de l’IREF,
— dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP ;
— jugé que le désordre n°11, fissurations des planchers BA, infiltrations en sous-sol ne relève pas de la responsabilité des constructeurs, vendeur ou du maître de l’ouvrage au moment des travaux ;
— dit que la charge finale des condamnations prononcées, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés, à hauteur de 10 % pour la MAF, les 90 % restant à la charge de la société Bouygues, et son assureur Allianz, dont ils seront garantis par les sous-traitants de la société Bouygues, Recma, EPN, Sietra, Méo, [T], venant en garantie, à hauteur de 10 % chacun, avec leurs assureurs respectifs, le surplus restant à sa charge et des sommes effectivement payées après répartition de condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 (le jugement rectificatif du 8 février 2022, et le jugement rectificatif du 26 juillet 2022), en ce qu’il a jugé que :
— les maîtres de l’ouvrage et vendeur à l’époque de la construction, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, n’ont commis aucune faute ayant conduit à une immixtion dans l’acte de construire, et susceptible d’exonérer les constructeurs ;
— les maîtres d’ouvrage et vendeur à l’époque de la construction, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim seront relevés et garantis en totalité par les constructeurs la société Bouygues et ses sous-traitants, ainsi que par leurs assureurs respectifs ;
— la société AXA France IARD, venant aux droits de la société UAP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur doit sa garantie intégrale à la société Les Allées Buissonnières et à Soferim, pour les désordres de nature décennale pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
— M. [G], chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, s’est avéré défaillant, dans son devoir de conseil, son devoir de surveillance de la bonne exécution des travaux, ainsi que du respect des CCTP ;
— la MAF en sa qualité d’assureur de feu M. [G] doit garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et Soferim, in solidum, avec les constructeurs responsables des désordres pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
En conséquence, ajoutant au jugement déféré ;
— condamner in solidum la société Bouygues, son assureur Allianz, la MAF en sa qualité d’assureur de feu M. [G], maître d''uvre de conception et d’exécution et les sous-traitants de la société Bouygues, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant au titre des désordres de nature décennale que des désordres de nature non décennale et pour tous les préjudices matériels et immatériels ;
— condamner la société Axa France IARD, assureur constructeur non réalisateur (police Batimo n° 375035153051 Q) à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres de nature décennale ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°1 centrale d’alarme ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°2 dysfonctionnement des ascenseurs ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°4 distribution d’eau chaude, eau froide, sanitaire (surconsommation) ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes relatives au désordre n°7 fissures superficielles des parties communes, paliers de circulation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 85 000 euros, à titre de réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de la durée anormale et excessive des opérations d’expertise ayant contraint la société Les Allées Buissonnières et Soferim à fournir un support technique et des pièces nécessaires pour la défense de leurs intérêts pendant une durée de 18 ans ;
Subsidiairement,
— concernant le désordre n°1, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
— concernant le désordre n°2, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
— concernant le désordre n°4, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
— concernant le désordre n°7, confirmer le jugement du 12 octobre 2021 ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société Bouygues, son assureur Allianz, la MAF en sa qualité d’assureur de feu M. [G], maître d''uvre de conception et d’exécution et les sous-traitants de la société Bouygues, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant au titre des désordres de nature décennale que des désordres de nature non décennale et pour tous les préjudices matériels et immatériels;
— condamner la société Axa France IARD, constructeur non réalisateur, (police batimo n° 375035153051 Q) à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres de nature décennale ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 85 000 euros à titre de réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de la durée anormale et excessive des opérations d’expertise ayant contraint la société Les Allées Buissonnières et la Soferim à fournir un support technique et des pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts pendant une durée de 18 ans ;
— condamner les parties succombantes à verser aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés par ces deux sociétés pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance et en appel ne pouvant rester à leur charge, dès lors qu’elles n’ont commis aucune faute et que leur responsabilité n’est pas engagée, à quelque titre que ce soit, dans la survenance des désordres de construction constatés ;
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, avocat constituée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— juger la société CGA, assureur de la société Bouygues représentée par M. [P] [R], liquidateur de la société CGA et la société Delaere et Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire mal fondés en leur appel ;
— débouter la société CGA, assureur de la société Bouygues, représentée par M. [P] [R], liquidateur de la société CGA et la société Delaere et Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier ;
— confirmer le jugement sur les désordres n°6 et 8 à l’encontre des intimés sur l’appel principal de la société CGA ;
Statuant à nouveau sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier ;
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation des parties adverses au titre :
— du désordre n°11 concernant les fissurations des planchers béton armé et infiltration en sous-sol ;
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires ;
— des honoraires spéciaux du syndic ;
— des honoraires spéciaux de l’architecte conseil et de l’ingénieur conseil ;
— des frais divers ;
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires afin de condamnation des parties adverses au titre :
— de l’application de la TVA ;
— de l’application de l’indice BT 01 ;
— de la condamnation des intimés aux dépens des procédures de référé de première instance ;
En conséquence :
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Bouygues et Allianz son assurance, la MAF assureur de M. [G] maître d''uvre et de son héritière Mme [G], décédés et la société Axa, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice :
Au titre du désordre n°11 concernant les fissurations des planchers béton armé ' infiltration en sous-sol :
— la somme de 21 360 euros HT à parfaire pour les travaux de réparation suivant devis actualisé GBR ' IDF du 7 mars 2018 ;
— la somme de 90 042 euros HT pour la reprise des écoulements suivant devis actualisé GBR ' IDF du 7 mars 2018 ;
— les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % HT au titre des honoraires de syndic et 2,5 % HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— juger que pour les désordres n°2, 3, 4, 7, 8, 9 et 11 les sommes, objet de devis et d’estimations de l’expert, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise), jusqu’à la décision à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Bouygues, Allianz son assurance, la MAF assureur de M. [G] maître d''uvre et de son héritière Mme [G], décédés, la société Axa, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Sietra Provence, la SMABTP et Axa France IARD ses assureurs respectifs, la société Méo anciennement MC France, la SMABTP, assureur des sociétés Citam, EPN et NEIE, ainsi que la société Recma et les MMA son assureur au paiement des sommes suivantes :
— 1 euro par jour pour chacun des cent-six lots à compter du 1er août 1999 et ce, jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit 950 926 euros arrêté au 21 février 2024 à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ;
— 7 810,62 euros TTC au titre du remboursement des honoraires spéciaux du syndic, somme à majorer des intérêts légaux depuis les dates de paiement et jusqu’au parfait remboursement et subsidiairement au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 56 618,80 euros au titre du remboursement des honoraires de M. [N], architecte conseil, somme à majorer des intérêts légaux depuis les dates de paiement et jusqu’au parfait remboursement et subsidiairement au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 14 672,49 euros au titre du remboursement des honoraires de M. [Y], ingénieur conseil, somme à majorer des intérêts légaux depuis les dates de paiement et jusqu’au parfait remboursement et subsidiairement au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 10 741,03 euros TTC au titre du remboursement des frais divers, somme à majorer des intérêts légaux depuis les dates de paiement et jusqu’au parfait remboursement et subsidiairement au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 10 000 euros au titre des frais d’avocat de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens des diverses procédures en référé et autoriser Maître Raphaël Elfassi à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de la procédure d’appel et autoriser Maître Raphaël Elfassi à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement sur les condamnations des désordres n°1 concernant l’alarme technique, n°2 concernant les ascenseurs, n°3 concernant le chauffage et l’eau chaude sanitaire, n°4 concernant la distribution d’eau chaude sanitaire et d’eau froide sanitaire et n°7 concernant le hors d’air non assuré ' passages d’air parasite ' fissuration des voiles de béton, objets de l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières & Soferim ainsi que la MAF ;
— déclarer irrecevables les contestations des désordres par la SMABTP et la société Sietra Provence et en particulier des désordres n°9 concernant l’étanchéité des balcons et n°10 concernant la fissuration et le décollement d’enduit en plafond, objets des contestations spécifiques de la SMABTP et la société Sietra Provence ainsi que la société Recma et la société MMA spécifiquement pour le désordre n°9 ;
— confirmer le jugement pour le surplus sur les condamnations des désordres n°9 concernant l’étanchéité des balcons et n°10 concernant la fissuration et le décollement d’enduit en plafond, objets des contestations de la SMABTP et la société Sietra Provence ainsi que la société Recma et la société MMA ;
— débouter la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Bouygues, la société Allianz son assurance, la MAF assureur de M. [G] maître d''uvre et de son héritière Mme [G], décédés, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Sietra Provence, la SMABTP et Axa France IARD ses assureurs respectifs, la société Méo anciennement MC France, la société d’assurance CGA son assureur, la SMABTP, assureur des sociétés Citam, EPN et NEIE, ainsi que la société Recma et les MMA son assureur et Generali de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
— débouter la MAF de son appel provoqué et en garantie à l’encontre de la société Generali,
— dire irrecevables les demandes en garantie de la société Axa France IARD formées dans ses conclusions n°4 et 5 à l’encontre de la société Generali,
— rejeter l’ensemble des appels en garantie à l’encontre de la société Generali,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a écarté la responsabilité de la société TSP et par suite la garantie de la société Generali,
Subsidiairement,
— condamner la société MAF à relever et garantir la société Generali des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal frais et intérêts,
— juger que la société Generali ne saurait être condamnée au-delà de ses limites de garantie comprenant une franchise opposable et un plafond de garantie conformément aux dispositions particulières du contrat d’assurance,
— condamner la société MAF à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement et la mise hors de cause de la société Allianz :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°6 et 8,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de l’intégralité de leurs demandes ou appels en garantie formés à l’encontre de la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Bouygues, au titre des désordres n°6 et 8,
— prononcer la mise hors de cause de la société Allianz au titre de ces deux désordres,
Sur l’appel incident de la MAF :
— rejeter l’appel incident de la MAF,
— au titre du désordre n°3, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sietra Provence, son assureur, la SMABTP ainsi que la société MAF, assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz, assureur de la société Bouygues au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— au titre du désordre n°4, confirmer le jugement déféré, rectifié par jugement du 26 juillet 2022, en ce qu’il a condamné la société Sietra Provence, ses assureurs, la société Axa France IARD et la SMABTP, outre la société MAF, assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz, assureur de la société Bouygues au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— au titre du désordre n°7, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EPN, son assureur la SMABTP et la société MAF, assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz, assureur de la société Bouygues au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°7,
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires
— rejeter l’appel incident du syndicat du copropriétaires,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre du désordre n°11,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, des honoraires spéciaux de syndic, des honoraires d’architecte conseil, des honoraires d’ingénieur conseil et des frais divers,
— prendre acte de ce que la société Allianz s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires sur l’application de la TVA, de l’indice BT01 et les dépens des procédures de référé,
Sur l’appel incident de la société Axa France IARD
— prendre acte de ce que la société Allianz s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD au titre des désordres 2, 9 et 10,
— rejeter l’appel incident de la société Axa France IARD et confirmer le jugement déféré, rectifié par jugements des 8 février 2022 et 26 juillet 2022 en ce qu’il n’a pas condamné la société Allianz, assureur de la société Bouygues, à relever et garantir indemne la société Axa France IARD au titre des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception du désordre n°9,
Sur l’appel incident des société Soferim et Les Allées Buissonnières
— rejeter l’appel incident des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim et confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’indemnisation à hauteur de 85 000 euros,
— rejeter l’appel incident des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim et confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas condamné la société Allianz à les garantir au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
Sur l’appel incident de la société Sietra Provence et de la SMABTP, assureur des sociétés Sietra Provence, NEIE, Citam et EPN
— rejeter l’appel incident de la société Sietra Provence et de la SMABTP et confirmer le jugement déféré, rectifié par jugements des 8 février 2022 et 26 juillet 2022 en ce qu’il n’a pas condamné la société Allianz, assureur de la société Bouygues, à relever et garantir indemne la société Sietra Provence et la SMABTP au titre des condamnations prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Sur les responsabilités et les appels en garantie
S’agissant du désordre n°1
— condamner la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°2
— condamner la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°3
— condamner la société Sietra Provence, son assureur, la SMABTP, outre la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°4
— condamner la société Sietra Provence, ses assureurs, la SMABTP et la société Axa, outre la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°6
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Sietra Provence, son assureur, la SMABTP, la société Méo, son assureur, la société d’assurance CGA représentée par M. [P] [R], liquidateur et la société Philippe Delaere, mandataire liquidateur judiciaire, outre la MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G], à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief relatif à l’aération VMC,
— prendre acte de ce que la société Allianz s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de mise hors de cause de la liquidation judiciaire de la société CGA,
S’agissant du désordre n°7
— condamner la SMABTP, assureur de la société EPN, outre la société MAF, assureur de feu M. [G], à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°8
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné la société Méo, son assureur, la société d’assurance CGA représentée par M. [P] [R], liquidateur et la société Philippe Delaere, mandataire liquidateur judiciaire, outre la société MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G], la SMABTP à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du grief relatif au défaut d’isolation thermique,
— prendre acte de ce que la société Allianz s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de mise hors de cause de la liquidation judiciaire de la société CGA,
S’agissant du désordre n°10
— condamner la société MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du désordre n°11
— condamner la société MAF, assureur de feu M. [G], à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
— rejeter les demandes formulées par la société MAF, ou toute autre partie, à l’encontre de la société Allianz en cas de condamnation prononcées à son encontre au titre de ce grief,
S’agissant du préjudice de jouissance
— rejeter les demandes formulées par la société MAF, ou toute autre partie, à l’encontre de la société Allianz en cas de condamnation prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance,
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation présentée par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim
— juger irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande d’indemnisation à hauteur de 85 000 euros présentée par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim à l’encontre « des parties succombantes »
Sur les limites de garanties
— faire application des exclusions et limites de garanties de la police Allianz souscrite par la société Bouygues,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno Thorrignac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
S’agissant du désordre n°8
— condamner in solidum de la société Méo, son assureur, la société d’assurance CGA représentée par M. [P] [R], liquidateur et la société Philippe Delaere, mandataire liquidateur judiciaire, la société MAF, en qualité d’assureur de feu M. [G], et la SMABTP, assureur de la société Citam, à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce grief,
En tout état de cause,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno Thorrignac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter ou ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 par les sociétés Les Allées Buissonnières, la société Bouygues et Soferim.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société Bouygues demande à la cour de :
— juger la société Bouygues recevable et fondée en ses demande,
— juger que l’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement à l’encontre de la société Bouygues intervenue en qualité d’entreprise générale,
— juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Bouygues et qu’elle est de ce fait recevable et fondée à solliciter la garantie des différents intervenants de l’opération et de leurs assureurs,
— juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres allégués, alors que la charge de la preuve lui incombe,
En conséquence,
Au titre des désordres 6 : Aération et VMC et 8 : Défaut d’isolation thermique
A titre principal :
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, au titre des désordres n° 6 et 8,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bouygues au titre des désordres n° 6 et 8,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour devait faire droit en tout ou partie aux réclamations du syndicat des copropriétaires, et aux demandes de la société CGA, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, et de toutes autres parties au titre des désordres n° 6 et 8,
Au titre du désordre n° 6 :
— juger que la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d''uvre est engagée,
— juger que les sociétés Sietra Provence et Méo, sous-traitants de la société Bouygues, entreprise principale, sont tenus à son égard à une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art,
— juger que ces deux sous-traitants, les sociétés Sietra Provence et Méo, spécialistes dans leur domaine d’intervention, ayant manqué à leur obligation de résultat à laquelle ils étaient tenus, ont engagé leur responsabilité à l’égard de l’entreprise générale, de sorte que leur responsabilité doit être retenue et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, et la liquidation de la société CGA, doivent être condamnés à les garantir,
— juger la société Bouygues recevable et fondée à être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels allégués qu’au titre des préjudices immatériels allégués et des frais, et ce en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature, article 700 du code de procédure civile et dépens, par les intervenants concernés par ce désordre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sietra Provence, son assureur la SMABTP, la société Méo, la liquidation de la société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, ainsi que la société MAF, assureur de M. [G], à relever et garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 6 relatif à l’aération et la VMC,
— condamner la société Sietra Provence, son assureur la SMABTP, la société Méo, la liquidation de la société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, ainsi que la société MAF, assureur de M. [G], à relever et garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 6 relatif à l’aération et la VMC,
— prendre acte que la société Bouygues s’en rapporte sur le mérite de la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société CGA,
— débouter la société CGA et la société Méo de leurs demandes subsidiaires tendant à voir réduire la quote-part de responsabilité de la société Méo à hauteur de 5 %, voire 2,5 % du montant global des condamnations,
— débouter la société MAF, assureur de M. [G], de son appel incident visant à ce que la quote-part de responsabilité de M. [G] n’excède pas 10 %, cette quote-part ne pouvant être inférieure à 20 %, comme l’a retenu le tribunal,
— débouter la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence, de ses demandes tendant à la réduction de la quote-part de responsabilité de son assuré,
— rejeter les appels incidents dirigés à l’encontre de la société Bouygues, et notamment les demandes de garantie de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, et de la SMABTP, assureur de la société Sietra Provence,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Au titre du désordre n° 8 :
— juger que la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d''uvre est engagée,
— juger que les sociétés Méo, Citam et TSP Da Costa, sous-traitants de la société Bouygues, entreprise principale, sont tenus à son égard à une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art,
— juger que ces trois sous-traitants, les sociétés Méo, Citam et TSP Da Costa, spécialistes dans leur domaine d’intervention, ayant manqué à leur obligation de résultat à laquelle ils étaient tenus, ont engagé leur responsabilité à l’égard de l’entreprise générale, de sorte que leur responsabilité doit être retenue et leurs assureurs respectifs, la liquidation de la société CGA, la SMABTP et la société Generali, doivent être condamnés à les garantir,
— juger la société Bouygues recevable et fondée à être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices matériels allégués qu’au titre des préjudices immatériels allégués et des frais, et ce en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature, article 700 du code de procédure civile et dépens, par les intervenants concernés par ce désordre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Méo, la liquidation de la société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere & Associés, ainsi que et la société MAF, assureur de M. [G], à relever et garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 8 relatif au défaut isolation thermique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la société MAF, assureur de M. [G], dirigé à l’encontre de la société Bouygues,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Citam, et la responsabilité de la société TSP Da Costa, sous-traitants de la société Bouygues, pour ce désordre, alors que leur responsabilité a été caractérisée par l’expert,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Méo, la liquidation de la société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, la SMABTP, assureur de la société Citam, la société Generali, assureur de la société TSP Da Costa, et la société MAF, assureur de M. [G], à relever et garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 8 relatif au défaut d’isolation thermique,
— prendre acte que la société Bouygues s’en rapporte sur le mérite de la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société CGA,
— débouter la société MAF, assureur de M. [G], de son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Bouygues et débouter en conséquence la société MAF de sa demande de garantie dirigée à son encontre au titre du désordre n° 8,
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, et les débouter de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Bouygues,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Au titre des frais irrépétibles et des dépens :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAF au paiement d’une quote-part de 10 % au titre des frais irrépétibles et dépens,
— débouter la société MAF de ses demandes contraires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Méo avec la liquidation de société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la SCP Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, à garantir la société Bouygues à hauteur de 10 % des frais irrépétibles et dépens,
En conséquence,
— condamner la société Méo avec la liquidation de société CGA, son assureur, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, ainsi que la SMABTP, assureur de la société Citam, et la société Generali, assureur de la société TSP Da Costa, à garantir la société Bouygues à hauteur d’une quote-part de 10 % chacune au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société MAF au paiement d’une quote-part de 10 % au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Sur les appels incidents relatifs aux autres réclamations
— juger mal fondée la demande de la société MAF de suppression de toute condamnation prononcée à son encontre in solidum avec d’autres intervenants, dès lors que la condamnation in solidum est fondée dans la mesure où il est établi que plusieurs intervenants ont concouru par leurs actes ou omission à la réalisation d’un même dommage, et que celui-ci est directement en lien avec les manquements constatés,
— rejeter l’appel incident de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, et leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Bouygues au titre des désordres n° 2, 9 et 10, pour lesquels le tribunal a écarté la qualification de désordre de nature décennale,
— débouter la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, de sa demande de rectification du jugement du chef des désordres n° 2, 9 et 10,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD, aux côtés de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, au titre des désordres n° 2 et 10,
— infirmer le jugement, rectifié le 26 juillet 2022 en ce qu’il a retenu, pour le désordre n° 9, « que la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim sera relevée et garantie en totalité de cette condamnation par la société Bouygues et son assureur la société Allianz »,
— infirmer en conséquence le jugement, pour le désordre n° 9, en ce qu’il a retenu la garantie finale des sociétés Bouygues et Allianz au profit de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur,
— confirmer le jugement, rectifié le 26 juillet 2022, en ce que le tribunal n’a pas condamné la société Bouygues et son assureur, la société Allianz, à garantir intégralement la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 3, 4, 6, 7 et 8,
— débouter la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de ses demandes de ce chef,
— débouter la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de leur appel incident relatif à leur demande d’indemnisation de leur préjudice qui résulterait de la durée anormale et excessive des opérations d’expertise, évalué par elles à 85 000 euros, qui serait dirigé contre « les parties succombantes », voire la société Bouygues, une telle demande constituant une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— prendre acte que cet appel incident est désormais dirigé exclusivement à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouter la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de leur appel incident visant à obtenir la garantie de la société Bouygues et de son assureur, la société Allianz, pour l’ensemble des désordres et réclamations du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Si par impossible la cour devait retenir la matérialité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
Désordre 1 : Alarmes techniques
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, formé à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Bouygues pour ce désordre,
— débouter la SMABTP, assureur de la société NEIE, de son appel en garantie à l’encontre de la société Bouygues,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de la société NEIE, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues, la société Allianz et la société MAF, assureur de M. [G], des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la SMABTP, assureur de la société NEIE, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa, la société Bouygues, la société Allianz et la société MAF, assureur de M. [G], des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 2 : Ascenseurs
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le caractère décennal des désordres,
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, formé à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Bouygues et de son assureur pour ce désordre,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société CEA, et la société MAF, assureur de M. [G], à garantir intégralement la société Bouygues, son assureur Allianz, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim et leur assureur la société Axa, de toutes les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des ascenseurs,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 3 : Installations chauffage et production d’eau chaude sanitaire
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim visant à obtenir la garantie de la société Bouygues et de son assureur pour ce désordre,
— débouter la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence, de ses demandes tendant à la réduction de la quote-part de responsabilité de son assuré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sietra Provence et la SMABTP à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz, des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société Sietra Provence et la SMABTP à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz, des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 4 : Distribution eau chaude sanitaire et eau froide, défaut de calorifugeage des canalisations
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim formé à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Bouygues pour ce désordre,
— débouter la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence, de ses demandes tendant à la réduction de la quote-part de responsabilité de son assuré,
— confirmer le jugement, rectifié le 26 juillet 2022, en ce qu’il a condamné la société Sietra Provence et la société Axa France IARD à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, au titre du préjudice immatériel d’une part, et condamné la société Sietra Provence et la SMABTP à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, au titre du préjudice matériel d’autre part, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz, des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société Sietra Provence et la société Axa France IARD à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, au titre du préjudice immatériel d’une part, et condamner la société Sietra Provence et la SMABTP à hauteur de 80 %, et la société MAF à hauteur de 20 %, au titre du préjudice matériel d’autre part, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz, des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 7 : Hors d’air, fissures mur des parties communes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la société MAF, assureur de M. [G], dirigé à l’encontre de la société Bouygues,
— débouter la société MAF de son appel incident dirigé à l’encontre de la société Bouygues,
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim formé à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Bouygues pour ce désordre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EPN et son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % et la société MAF à hauteur de 20 % à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société EPN et son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % et la société MAF, assureur de M. [G], à hauteur de 20 % à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 9 : Etanchéité des balcons
— juger que la responsabilité du maître d’ouvrage et vendeur est engagée ainsi que celle du maître d''uvre au titre de la conception et du suivi de l’exécution des travaux,
— juger que la responsabilité de la société Recma, sous-traitant de la société Bouygues tenue à une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, est engagée en raison des fautes commises dans l’exécution de ses travaux,
— juger que les désordres sont de nature décennale,
— juger que le quantum de la solution réparatoire ne saurait excéder la somme de 10 305 euros TTC, comme l’a retenu l’expert judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [G] et la garantie de la société MAF, et la garantie des MMA, assureur de la société Recma,
— infirmer le jugement, rectifié, en ce qu’il a retenu la garantie de la société Bouygues et de son assureur la société Allianz au profit de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim et de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Recma et son assureur les MMA, à hauteur de 80 %, et la société MAF, assureur de M. [G], à hauteur de 20 %, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et son assureur Allianz des condamnations susceptibles d’être prononcées du chef du désordre n° 9, qui ne sauraient excéder le montant de 10 305 euros TTC retenu par l’expert,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
A titre subsidiaire, à supposer que la qualification décennale des désordres soit écartée, et qu’il soit retenu l’existence de désordres intermédiaires,
— condamner in solidum la société Recma et son assureur les MMA, à hauteur de 80 %, et la société MAF, assureur de M. [G], à hauteur de 20 %, à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et son assureur Allianz des condamnations susceptibles d’être prononcées du chef du désordre n° 9, qui ne sauraient excéder le montant de 10 305 euros TTC retenu par l’expert,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 10 : Fissurations et décollements d’enduits en plafonds
— juger que la responsabilité du maître d''uvre est engagée au titre de la conception et du suivi de l’exécution des travaux,
— débouter la SMABTP, assureur de la société EPN, de son appel incident dirigé à l’encontre de la société Bouygues,
— rejeter l’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim visant à obtenir la garantie de la société Bouygues pour ce désordre,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société EPN, et la société MAF, assureur de M. [G], à garantir intégralement la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD, la société Bouygues et son assureur Allianz des condamnations susceptibles d’être prononcées du chef du désordre n° 9,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Désordre 11 : Fissurations des planchers BA, infiltrations d’eau en sous-sol
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande,
— juger que le désordre allégué n’est pas caractérisé,
— juger que c’est en revanche un défaut d’entretien qui peut être reproché au syndicat des copropriétaires, et en aucun cas aux constructeurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident du chef du désordre 11,
— rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef,
— rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société Bouygues du chef de ce désordre,
— mettre la société Bouygues hors de cause,
Si par impossible la cour devait faire droit en tout ou partie aux réclamations du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières et la Soferim, la société Axa France IARD et la société MAF, assureur de M. [G], à garantir la société Bouygues de toute condamnation prononcée à son encontre du chef du désordre 11,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bouygues,
Autres demandes du syndicat des copropriétaires
— juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice collectif subi par tous les copropriétaires, et qu’il n’a donc pas qualité pour solliciter la condamnation des parties au paiement d’une indemnité pour réparer un prétendu trouble de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté totalement cette demande,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident de ce chef de demande,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif aux honoraires spéciaux du syndic et aux honoraires de l’architecte conseil et de l’ingénieur conseil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif aux frais divers, à l’application de la TVA, à l’application de l’indexation selon l’indice BT 01,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du chef de ses différentes demandes,
— rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société Bouygues du chef de ces demandes,
En tout état de cause :
— juger la société Bouygues recevable et fondée en ses appels en garantie,
— condamner la société Allianz, assureur de la société Bouygues, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— débouter toutes parties qui forment ou formeraient un appel en garantie à l’encontre de la société Bouygues de toutes leurs demandes,
— débouter la société CGA, représentée par M. [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et la société Philippe Delaere, mandataire judiciaire, et la société Delaere et Associés, et toutes autres parties, de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dirigée à l’encontre de la société Bouygues,
— condamner toutes parties succombantes à garantir la société Bouygues des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum tous succombant au paiement au profit de la société Bouygues d’une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société MAF demande à la cour de :
— juger mal fondée la société CGA en son appel,
— l’en débouter,
— juger les conclusions des sociétés Méo et Bouygues mal fondées, les en débouter,
— statuer ce que de droit sur les conclusions des sociétés MMA et Recma,
— rejeter toutes les conclusions de quelque nature et de quelque date que ce soit tendant à la condamnation de la société MAF en principal, intérêts, frais et dépens émanant de quelque partie que ce soit, à savoir la société Méo, la société Bouygues, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société Allianz assureur de la société Bouygues, du syndicat des copropriétaires, de la société Axa France IARD assureur de la société Sietra Provence, de la société Les Allées Buissonnières, de la Soferim, de la société Generali et les déclarer mal fondées,
— juger ces demandes d’appel en garantie irrecevables et mal fondées,
— débouter leurs auteurs de toutes leurs demandes en principal, intérêts, frais et dépens,
— rejeter toutes les demandes de garantie présentes par la SMABTP assureur des sociétés NEIE, EPN, Sietra Provence, Citam,
— recevoir la société MAF en son appel incident et y faisant droit, le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAF,
— rejeter toute condamnation à l’encontre de la société MAF pour quelque désordre que ce soit,
— condamner le syndicat des copropriétaires à garder à sa charge une quote-part du montant des sommes nécessaires à la réparation des désordres et qui lui serait allouées et fixer cette quote-part à un montant qui ne saurait être inférieur à 10 %,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dans les conditions suivantes :
— Dysfonctionnement de l’alarme électrique
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le dommage constaté existant,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur la garantie intégrale de la société MAF par la SMABTP assureur de la société NEIE,
— Désordre 3 « chauffage et eau chaude sanitaire »
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAF à prendre 20 % du montant de la condamnation, les 80 % restants étant mis à la charge de la société Sietra Provence et de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande,
— rejeter toute condamnation de la société MAF de ce chef,
— à titre subsidiaire, condamner la société Sietra Provence et la SMABTP à relever et garantir intégralement la société MAF,
— Désordre 4 « distribution d’eau chaude, surconsommation »
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— juger que le désordre n’existe pas et rejeter toute condamnation de la société MAF au profit du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, si la cour maintenait le principe de la condamnation, rejeter toute condamnation de la société MAF pour absence d’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention de l’ancien adhérent de la société MAF, feu M. [G],
— en conséquence, rejeter toute condamnation à l’encontre de la société MAF,
— mettre celle-ci hors de cause,
— à titre subsidiaire, condamner la société Sietra Provence et la SMABTP à relever et garantir intégralement la société MAF,
— Désordre 6 « aération et ventilation »
— infirmer le jugement pour absence de réalité des désordres,
— à titre principal, rejeter toute responsabilité et donc toute condamnation de la société MAF et débouter le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, en tout état de cause, infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a mis 20 % à la charge de M. [G] et statuant à nouveau,
— fixer la part de responsabilité de la société MAF assureur de M. [G] à 10 % et condamner les sociétés CGA, Méo, Sietra Provence et la SMABTP in solidum à relever et garantir la société MAF à hauteur de 90 %,
— Désordre 7 « fissuration des voiles béton »
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la SMABTP assureur de la société EPN mais également la société Bouygues et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société MAF à hauteur minimale de 80 %,
— Désordre 8 relatif au défaut d’isolation de 7 appartements
— infirmer le jugement en jugeant que le désordre n’est pas établi, débouter le syndicat des copropriétaires et donc mettre hors de cause toutes les parties,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— condamner les sociétés Méo et CGA, la SMABTP assureur de la société Citam, la société Generali assureur de la société TSP Da Costa, et la société Bouygues et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société MAF à hauteur de 80 %,
— Désordres 2,9,10
— confirmer le jugement qui n’a pas prononcé de condamnation à l’égard de la société MAF,
Très subsidiairement, en cas d’infirmation de ces chefs, juger la société MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat, à savoir l’opposabilité des franchises et du plafond de garantie,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les conclusions d’intimé de la société Axa France IARD,
— constater que la société Axa France IARD assureur de la société Sietra Provence ne sollicite aucune condamnation contre la société MAF,
— en ce qui concerne les conclusions de la société Allianz assureur de la société Bouygues, rejeter l’appel incident, rejeter la demande de confirmation subsidiaire présentée par la société Allianz sur les désordres 6 et 8 en ce qui concerne la condamnation de la société MAF et rejeter toute demande de condamnation à garantir présentée par la société Allianz ainsi que par la société Bouygues pour chacun des désordres revendiqués par le syndicat des copropriétaires,
— en ce qui concerne les conclusions de la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage, statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de la société Axa France IARD contre les locateurs d’ouvrage, sous réserve que la cour ne modifie pas les dispositions du jugement entrepris,
— en ce qui concerne les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim, rejeter tout appel en garantie de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim qui serait en contradiction avec l’appel incident de la société MAF,
— en conséquence, rejeter comme mal fondées les demandes de condamnation présentées par la société Les Allées Buissonnières et la Soferim contre la société MAF,
— en ce qui concerne l’appel incident du syndicat des copropriétaires, déclarer mal fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires pour le désordre 11,
— mettre purement et simplement hors de cause la société MAF sur ce poste,
— à titre subsidiaire, condamner comme demandé en première instance la société Bouygues et son assureur la société Allianz à relever et garantir intégralement la société MAF, s’agissant de désordres ponctuels d’exécution,
— rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires sur le trouble de jouissance, le remboursement des honoraires spéciaux du syndic, le remboursement des honoraires de M. [N], le remboursement des honoraires de M. [Y] et les frais divers,
— déclarer irrecevable la demande au titre du trouble de jouissance et mal fondées toutes les demandes,
— mettre purement et simplement hors de cause la société MAF et à tout le moins, à titre subsidiaire, condamner les sociétés Bouygues, Allianz, ainsi que tous les sous-traitants et assureurs déclarés responsables par le jugement et qui seront déclarés responsables par la cour au prorata de leurs responsabilités à relever et garantir la société MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées de ces chefs de l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
— condamner tout contestant en tous les dépens ainsi qu’à payer à la société MAF une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Les Allées Buissonnières, demande à la cour de :
— juger que la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel de Paris sur le mérite et le bien-fondé de l’appel inscrit par la société CGA et son mandataire judiciaire,
En toute hypothèse,
— il est demandé à la cour de rectifier le jugement du 12 octobre 2021 modifié et complété par le jugement rectificatif du 8 février 2022 comme suit :
Page 58 du jugement :
— remplacer les paragraphes suivants :
« Concernant le désordre 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs, condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 60 000 euros HT ainsi que la somme de 3 508,59 euros TTC (1 055 euros TTC + 2 453,59 euros TTC) au syndicat des copropriétaires, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société [T] venant aux droits de la société CEA,
Concernant le désordre n°9 étanchéité des balcons
Condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 34 575,01 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Dit que la société Les Allées Buissonnières et Soferim seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Bouygues et son assureur Allianz,
Dit que la société Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Sietra Provence est fondée à opposer sa franchise dont le montant est fixé à la somme de 3 000 euros indexés »
Concernant le désordre 10, relatif à la fissuration et le décollement d’enduit en plafond 'Condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés ; 845,90 euros TTC pour l’appartement D 43 de M. [O] ; 2,332 euros TTC pour l’appartement D 44 de M et Mme [L] ; 6 428,50 euros TTC au titre du remboursement des frais d’investigation de l’IREF,
Dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP, »
Par les paragraphes suivants :
« Concernant le désordre 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs,
Condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 60 000 euros HT ainsi que la somme de 3 508,59 euros TTC (1 055 euros TTC + 2 453,59 euros TTC) au syndicat des copropriétaires, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société [T] venant aux droits de la société CEA,
« Concernant le désordre n°9 étanchéité des balcons
Condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 34 575,01 euros HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
Dit que la société Les Allées Buissonnières et Soferim seront relevées et garanties en totalité de cette condamnation par la société Bouygues et son assureur Allianz,
Dit que la société Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Sietra Provence est fondée à opposer sa franchise dont le montant est fixé à la somme de 3 000 euros indexés »
Concernant le désordre 10, relatif à la fissuration et le décollement d’enduit en plafond
Condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz à payer la somme de 38 155 euros TTC pour les travaux de réfection des 32 appartements concernés ; 845,90 euros TTC pour l’appartement D 43 de M. [O] ; 2 332 euros TTC pour l’appartement D 44 de M et Mme [L] ; 6 428,50 euros TTC au titre du remboursement des frais d’investigation de l’IREF,
Dit qu’elles seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société EPN et son assureur la SMABTP'
A titre subsidiaire,
— constater que les dommages n°2, 9 et 10 ne constituant pas des dommages de nature décennale, les garanties de la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas dues,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2021 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur au titre des dommages n°2, 9 et 10,
En toute hypothèse,
— juger irrecevables la société Les Allées Buissonnières et la Soferim à agir contre la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— juger mal fondées et débouter la société Les Allées Buissonnières et la Soferim de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
— juger que la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel de Paris sur le mérite et le bien fondé des appels incidents inscrits par les constructeurs et assureur tendant à la réformation du jugement du 12 octobre 2021 sur la réalité et la nature des désordres n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, et 10,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation portant sur le désordre n°11,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de toutes ses demandes formulées au titre du trouble de jouissance, honoraires du syndic, honoraires de conseils techniques, frais divers et dépens de référé et des frais irrépétibles,
En cas de réformation du jugement sur la réalité et la nature des désordres n°1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 :
— réformer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur au titre de ces désordres et débouter le syndicat des copropriétaires et tous autres concluants de toutes leurs éventuelles demandes de condamnation de la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
— débouter la société MAF de son appel incident et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2021 et condamner in solidum la société Bouygues venant aux droits de la société Olin Lanctuit, son assureur la société Allianz, et la société MAF, assureur de M. [G], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NEIE, la société Sietra Provence, son assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EPN, la société Méo, et son assureur la société CGA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CitaM. la société TSP da Costa et son assureur la société Generali à relever et garantir indemne la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Bouygues venant aux droits de la société Olin Lanctuit, son assureur la société Allianz, et la société MAF, assureur de M. [G], la société NEIE, son assureur la SMABTP, la société Sietra Provence, son assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EPN, la société Méo et son assureur la société CGA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Citam, la société TSP Da Costa et son assureur la société Generali à relever et garantir indemne la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia Didi Moulai avocat au barreau de Paris et payer à la société Axa France IARD la somme de 20 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SMABTP et la société Sietra Provence demandent à la cour de :
— juger mal fondé l’appel principal et les appels incidents formés à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
— rejeter tout appel incident formé à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
— rejeter plus particulièrement au titre de leurs appels incidents ceux de la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues, de la société Bouygues, de la société MMA venant aux droits du Groupe Azur et des MMA assureur de la société Recma, de la société Les Allées Buissonnières et de la Soferim dirigés à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés NEIE, EPN, Sietra Provence, Citam puis de la société Sietra Provence ;
— rejeter toute demande de condamnation, à titre principal ou subsidiaire, formée à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
— infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société MAF de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
— débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal, en garantie, frais et article 700 à l’encontre de la SMABTP, de la société SMA et de la société Sietra Provence ;
Subsidiairement :
Désordre 1 : Sur la centrale d’alarme :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP assureur de la société NEIE ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim et leur assureur la société Axa France IARD, la société Bouygues et son assureur Allianz, ainsi que par la société MAF, assureur de M. [G] à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société NEIE ;
Désordre 2 : les ascenseurs :
— confirmer, en tant que de besoin, que le syndicat des copropriétaires est prescrit de ce chef de désordre ;
— condamner en tant que de besoin, in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim et leur assureur la société Axa France IARD, la société Bouygues et son assureur Allianz, ainsi que la société MAF, assureur de M. [G] à relever et garantir la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEA ;
Désordre 3 : le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le calorifugeage des canalisations de chauffage, d’ECS et d’EFS :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 80 % à l’encontre de la société Sietra Provence pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— juger, en cas de condamnation, que la part de responsabilité supportée par la société MAF, assureur de M. [G] ne pourra pas être inférieure à 40 %,
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim et leur assureur la société Axa France IARD, et la société MAF, assureur de M. [G] à garantir SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Sietra Provence ;
Désordre 4 : la distribution d’ECS et d’EFS et la surconsommation alléguée par le syndicat des copropriétaires
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 80 % à l’encontre de la société Sietra Provence pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— juger, en cas de condamnation, que la part de responsabilité supportée par la société MAF, assureur de M. [G] ne pourra pas être inférieure à 40 %,
— condamner in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim et leur assureur la société Axa France IARD, et la société MAF, assureur de M. [G] à garantir SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Sietra Provence ;
Désordre 6 : l’aération et la VMC
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 40 % à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— condamner in solidum la société MAF, assureur de M. [G], la société Méo et son assureur la société CGA, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Bouygues et son assureur Allianz à garantir la SMABTP et la société Sietra Provence de toute condamnation prononcée à leur encontre de ce chef de désordre ;
Désordre 7 : la fissuration des voiles béton (hors d’air non assuré, passage d’air parasite)
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 80 % à l’encontre de la société EPN et condamné la SMABTP en qualité pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— condamner la société MAF à garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EPN de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre ;
Désordre 8 : défaut d’isolation thermique pour 7 appartements
— confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des concluantes de ce chef de demande ;
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— condamner en tant que de besoin et in solidum la société MAF, assureur de M. [G] et la société Méo et son assureur la société CGA, représentée par ses liquidateurs, à garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Citam ;
Désordre 9 : le défaut d’étanchéité des balcons
— confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des concluantes de ce chef de demande ;
— juger que la SMABTP n’est pas l’assureur en risque de la société Recma ;
En conséquence,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant l’étanchéité des balcons ;
En tout état de cause,
— condamner les MMA à garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef de demande ;
Désordre 10 : pour la fissuration et le décollement d’enduit en plafond
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité à l’encontre de la société EPN et condamné la SMABTP en qualité pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— juger le syndicat des copropriétaires est prescrit en sa réclamation,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EPN pour ce chef de préjudice ;
— condamner la société MAF, assureur de M. [G] ainsi que de la société Bouygues et son assureur Allianz à garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société NEIE ;
Désordre 11 : fissuration des planchers béton armé ' infiltrations en sous-sol :
— juger qu’aucune des concluantes n’est concernée par ce désordre ;
En conséquence,
— juger aucune condamnation ne pourra intervenir, tant en principal qu’en garantie, de ce chef de préjudice à leur encontre ;
Pour le préjudice de jouissance et, partant sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
— confirmer le jugement en ce que les demandes du syndicat des copropriétaires ont été rejetées de ces chefs de réclamation ;
— rejeter toute demande de condamnation de ce chef à l’encontre des concluantes ;
— juger que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande et l’en débouter ;
En toutes hypothèses :
— juger que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés NEIE, EPN, Sietra Provence et Citam est en droit d’opposer les termes et limites des polices souscrites par leurs assurées;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société Sietra Provence ;
— condamner in solidum la société CGA Assurances, ou tout succombant à payer aux concluantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de de l’avocat constitué, dont le recouvrement sera effectué par Maître Patricia Hardouin, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Recma et les sociétés MMA demandent à la cour de :
— accueillir les sociétés Recma et les sociétés MMA en leurs observations,
Y faisant droit :
Sur la mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :
— mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Sur l’appel de la société CGA et de son liquidateur :
— juger que les sociétés Recma et MMA IARD s’en rapportent à la sagesse de la cour sur le mérite et le bien-fondé de l’appel inscrit par la société CGA et son liquidateur,
En tout état de cause
— condamner in solidum la société CGA et son liquidateur à leur régler chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Sur les autres demandes :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’égard des sociétés Recma, et des sociétés MMA,
Ce faisant
— juger que l’assureur de la société Recma est la société MMA IARD venant aux droits de Grouper Azur en qualité d’assureur RCD suivant police n°345914,
— juger que la société Recma n’est susceptible d’être recherchée qu’au titre du seul grief n°9,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
A titre principal
— juger qu’aucune demande n’est dirigée à l’égard de la société Recma et donc de son assureur RCD MMA IARD sur le fondement de la garantie décennale,
— juger qu’en tout état de cause les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
— juger que la responsabilité de la société Recma ne peut être retenue,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à l’égard de la société MMA IARD, la police RCD souscrite ne pouvant être mobilisée,
A titre subsidiaire
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande au titre des préjudices immatériels allégués,
— rejeter en toute hypothèse la demande à ce titre laquelle n’est fondée ni en son principe ni en son quantum,
— juger en toute hypothèse que ces prétendus préjudices ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti,
— rejeter toutes les demandes au titre des honoraires des techniciens rémunérés par le syndicat des copropriétaires,
— rejeter toutes demandes dirigées à l’égard la société MMA IARD comme étant mal fondées,
— juger la société MMA IARD bien fondée à opposer à tous les limites contractuelles de la police souscrite et donc la franchise et le plafond de la garantie des immatériels qui s’élève en l’espèce à 83 847,06 euros,
— la condamner dans les limites contractuelles de la police souscrite par la société Recma,
— condamner la société MAF à relever indemne et garantir la société MMA IARD et la société Recma de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre du désordre n°9, ainsi que de toutes autres sommes qui seraient mises à leur charge à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant à verser aux sociétés Recma, et aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Méo demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il qualifie les désordres n°6 et n°8 de désordres de nature décennale, lesdits désordres ne présentant pas la gravité nécessaire à revêtir une telle qualification, et au surplus n’ayant pas été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [K],
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il condamne in solidum la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 162 639,36 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale, garantie ne pouvant être actionnée en l’espèce, au titre du désordre n°6,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires une quelconque somme sur le fondement de la garantie décennale, garantie ne pouvant être actionnée en l’espèce, au titre du désordre n°6,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il prévoit que la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] seront relevés et garantis en totalité de la condamnation au titre du désordre n°6 par la société Sietra Provence défaillante et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 %, par la société Méo et par la liquidation de la société d’assurances CGA à hauteur de 40 % et par la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à hauteur de 20 %,
— rejeter toute demande visant à ce que la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] soient relevés et garantis en tout ou partie de la condamnation au titre du désordre n°6 par la société Méo et par la liquidation de la société d’assurances CGA,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il condamne in solidum sur le fondement de la garantie décennale, garantie ne pouvant être actionnée en l’espèce, la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre du désordre n°8 :
— 60 982,22 euros HT pour la réparation des trois types de travaux nécessaires à reprendre le désordre selon les préconisations de l’expert,
— les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 16 610,30 euros TTC à titre de remboursent des frais d’investigation,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires une quelconque somme sur le fondement de la garantie décennale, garantie ne pouvant être actionnée en l’espèce, au titre du désordre n°8,
— infirmer également le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il prévoit que la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] seront relevés et garantis en totalité de cette condamnation par la société Méo et par la liquidation de la société d’assurance CGA à hauteur de 80 % et par la société MAF en qualité d’assureur de M. [G],
— rejeter toute demande visant à ce que la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] soient relevés et garantis en tout ou partie de la condamnation au titre du désordre n°8 par la société Méo et par la liquidation de la société d’assurances CGA,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la présente juridiction venait à considérer que l’existence des désordres n°6 et 8 et leurs conséquences dommageables étaient démontrées et que leur caractère décennal était retenu :
S’agissant du désordre n°6 :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il retient que le lien de causalité entre les manquements de la société Méo et la survenance du désordre n°6 est établi,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il entre en voie de condamnation à l’encontre de la société Méo au titre du désordre n°6 affectant l’aération et la ventilation,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Méo au titre du désordre n°6 affectant l’aération et la ventilation,
A défaut, si la présente juridiction considérait que le lien de causalité est établi :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Méo à garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, Bouygues et son assureur Allianz et la société MAF en qualité d’assureur de M. [G] à hauteur de 40 %,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Méo à garantir au-delà de 2,5 % de la somme de 112 273 euros HT et des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT, les honoraires de syndic pour suivi des travaux à hauteur de 2 % HT et les honoraires d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% HT, chacun d’eux sur le montant HT des travaux,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il entre en voie de condamnation de la société Méo au titre des frais d’investigations réalisés par le bureau d’études techniques [Y] et Cegelec représentant un montant de 18 542,46 euros TTC, ces investigations résultant de l’initiative exclusive du syndicat des copropriétaires et n’ayant jamais été autorisées par l’expert judiciaire,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Méo au titre des frais d’investigations réalisés par le bureau d’études techniques [Y] et Cegelec et afférent au désordre n°6,
S’agissant du désordre n°8 :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en ce qu’il entre en voie de condamnation à l’encontre de la société Méo au titre du désordre n°8 relatif à l’isolation thermique et a retenu 80 % de responsabilité pour ladite société pour l’ensemble des travaux réparatoires alors que l’expert judiciaire préconisait de retenir la faute de la société Méo qu’à hauteur de 70 à 80 % de la seule des trois causes ayant conduit à la survenance du désordre,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Méo à garantir au-delà de 70 à 80 % de la seule faute causale imputable à ladite société dans la survenance de ce désordre, soit 12 235 euros TTC incluant les travaux réparatoires et les honoraires complémentaires,
— infirmer en conséquence les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 12 octobre 2021 à l’encontre de la société Méo et portant sur le montant des frais d’investigation de Cegelec et du bureau d’études techniques [Y] à hauteur de 16 610,30 euros TTC, ces investigations résultant de l’initiative exclusive du syndicat des copropriétaires et s’étant révélées purement et simplement inutiles et n’ayant jamais été autorisées par l’expert,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Méo au titre des frais d’investigations réalisés par le bureau d’études techniques [Y] et Cegelec et afférent au désordre n°8,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société Méo et le liquidateur de la société CGA à garantir la société Bouygues et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 10 % des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris l’expertise judiciaire,
— rejeter toute demande de condamnation de la société Méo et le liquidateur de la société CGA à garantir la société Bouygues et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 10 % des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris l’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des intervenants à l’opération de construction au paiement des sommes suivantes :
— 7 810,62 euros au titre des honoraires spéciaux du syndic (à majorer des intérêts légaux),
— 56 618,80 euros au titre des honoraires spéciaux de M. [N] (à majorer des intérêts légaux),
— 14 672,49 euros au titre des honoraires spéciaux de M. [Y] (à majorer des intérêts légaux),
— 10 741,03 euros au titre des frais divers (à majorer des intérêts légaux),
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation in solidum à l’encontre de la société Méo à relever et garantir la société Les Allées Buissonnières, la Soferim, la société Axa France IARD, les constructeurs, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, et la société MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] au titre des désordres n°6 et n°8,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, la société MAF en qualité d’assureur de M. [G], la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP, la société Citam et son assureur, la SMABTP aux entiers dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, la société MAF en qualité d’assureur de M. [G], la société Sietra Provence avec son assureur la SMABTP, la société Citam et son assureur, la SMABTP à payer à la société Méo la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Aequitas Avocats conformément à l’article 699 du code civil,
— rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Sietra Provence, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de garantie au titre des désordres 3, 4 et 6 et de ses demandes de préjudices annexes,
— confirmer que les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables en indemnisation de désordres matériels qui seraient imputables à la société Sietra Provence,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 80 % à l’encontre de la société Sietra Provence pour les désordres n°3 et 4,
— confirmer que la société Axa France IARD est bien fondée à opposer ses limites contractuelles et notamment sa franchise et son plafond de garantie,
— condamner l’appelant et tout succombant à régler à la présente une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes en date des 4 et 8 février 2022, la société CGA représentée par ses liquidateurs a fait signifier la déclaration d’appel à Maître [I] [S], liquidateur de la société TSP, et à la société TSP elle-même. Maître [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.
Par courriel en date du 17 mai 2024 valant demande de note en délibéré, la cour a invité les parties à indiquer, dans un délai de huit jours, si elles ont relevé appel des jugements rectificatifs en date des 8 février 2022 et 26 juillet 2022 et à formuler leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour en cas de non appel.
Par courriel en date du 17 mai 2024 valant demande de note en délibéré, la cour a invité les parties à adresser leurs observations, dans un délai de huit jours, sur la mise en oeuvre, ou non, de la procédure de vérification de leur créance, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CGA, et, partant, sur la recevabilité de leurs demandes.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour a sollicité, par demande de note en délibéré, les observations des parties sur l’existence d’un appel à l’encontre des décisions rectificatives du jugement du 12 octobre 2021, et donc sur l’étendue de la saisine de la cour en cas de non-appel.
Les sociétés CGA, représentée par la société Delaere, liquidateur judiciaire, Soferim, Les Allées Buissonnières, MAF, ont confirmé qu’aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre des deux jugements rectificatifs. La société MAF a ajouté que les décisions rectificatives s’incorporent à la décision rectifiée, si bien qu’elles entrent dans le champ de la saisine de la cour, pour autant qu’elles se rattachent aux chefs de jugement critiqués par les parties et donc à leurs demandes. Les sociétés Soferim et Les Allées Buissonnières ont également rappelé que les jugements rectificatifs faisaient corps avec le jugement initial, comme les sociétés Recma et MMA IARD, Sietra Provence, SMABTP, Bouygues Bâtiment et Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir déposé une requête en omission de statuer rejetée au motif que la cour d’appel était saisie par son appel incident préalable.
Réponse de la cour :
La cour constate que seul l’appel du jugement initial du 12 octobre 2021 lui a été déféré, à l’exclusion des deux jugements rectificatifs des 8 février et 26 juillet 2022, à l’égard desquels aucune des parties n’a interjeté appel.
Il est constant que la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (Cass., 2e Civ., 23 juin 2005, n° 03-17.258). Elle est donc assujettie aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, ce qui implique au cas présent que, le jugement initial étant susceptible d’appel, les deux jugements rectificatifs l’étaient aussi.
Ils n’ont pas été frappés d’appel. Par conséquent, la cour n’est saisie que de l’appel du jugement initial, non rectifié, et ne statuera que dans la limite des termes de celui-ci.
Sur la recevabilité des demandes
1) Sur la recevabilité des demandes formées contre la société CGA en liquidation
Moyens des parties :
La société CGA, représentée par M. [R], liquidateur, et la société Delaere, liquidateur judiciaire, indique être en procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2003 par suite du retrait de son agrément et soutient qu’en application des articles L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce qui lui sont applicables, elle ne peut faire l’objet de condamnations à paiement, les demandes ne devant tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant à son passif. Elle demande donc l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantie, les demandes de condamnations étant irrecevables, et fait observer qu’aucune partie ne sollicite de fixation de créance à son passif.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur cette demande, comme les sociétés MMA, la société Recma, la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la société MAF, la société Allianz IARD, la société Les Allées Buissonnières et la Soferim.
Demande de note en délibéré :
La cour a demandé les observations des parties sur la mise en oeuvre, ou non, de la procédure de vérification de leur créance, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CGA, et, partant, sur la recevabilité de leurs demandes.
Les sociétés Recma et MMA IARD ont indiqué n’avoir aucune créance à déclarer au passif de la société CGA. Le syndicat des copropriétaires, comme les sociétés Sietra Provence et SMABTP, ont fait savoir qu’ils n’avaient pas mis en oeuvre la procédure de vérification des créances. La société MAF a précisé ne pas avoir produit sa créance au passif de la société CGA, de sorte que ses demandes sont sans objet.
Réponse de la cour :
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Cass., Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117).
En l’espèce, la société CGA, représentée par ses liquidateurs, justifie de l’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2003, soit antérieurement à la procédure dont appel.
En qualité d’assureur de la société Méo, elle a été appelée à la présente procédure par plusieurs parties, aux fins soit d’être condamnée à indemniser les préjudices résultant des désordres, soit de garantir les condamnations prononcées contre d’autres.
Les parties ayant répondu à la demande de note en délibéré ont indiqué ne pas avoir déclaré leur créance à son passif ou ne pas avoir suivi la procédure de déclaration de créance. Les autres n’ont justifié ni d’une déclaration de créance au passif, ni de la mise en oeuvre de la procédure de déclaration de créance.
Par conséquent, la société CGA ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la procédure au fond, les demandes de condamnation à payer ou à garantir sont irrecevables, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée.
2) Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues, Allianz IARD, MAF, Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, Sietra Provence, SMABTP, Axa France IARD assureur de responsabilité, Méo, Recma et MMA à lui verser un euro par jour pour chacun des 106 lots depuis le 1er août 1999 jusqu’à la date de la décision, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance collectif. Il fait valoir que les copropriétaires vivent dans une résidence affectée de désordres non repris, subis dans les parties communes et privatives, leur ayant occasionné un préjudice de jouissance qui continuera pendant les travaux de réfection. Il ajoute que cette demande est recevable même si elle ne concerne pas la généralité des copropriétaires et même si le trouble n’a pas la même importance pour tous. Il sollicite ainsi la somme de 950 926 euros au 21 février 2024.
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim soutiennent que cette demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le trouble subi est collectif, c’est-à-dire étendu à l’ensemble des copropriétaires, et subi de la même manière par tous. Les autres parties concluent dans le même sens.
Réponse de la cour :
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de cet article, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-22.420), ni même qu’il soit subi par l’ensemble des copropriétaires, de même qu’il n’est pas nécessaire, pour le caractériser, d’établir qu’il affecte la totalité des parties privatives (Cass., 3e Civ., 23 juin 2004, n° 03-10.475).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que certains désordres affectent l’ensemble de l’ouvrage, comme la défaillance de l’alarme incendie qui a dû être déconnectée puis remplacée, alors que d’autres n’affectent que quelques logements, cinq pour les ascenseurs bruyants (défaut des poulies et câbles de traction), huit pour les désordres liés à l’arrivée d’eau, vingt-et-un pour les désordres de la VMC (absence de grilles de ventilation, encombrement des gaines VMC), vingt-quatre pour les désordres de décollements d’enduits, de peinture et faïençage de peinture, quarante-trois appartements pour les désordres de l’installation de chauffage (défaut notamment de calorifugeage). De même, l’expert a constaté la désolidarisation entre matériaux de natures différentes, provoquant des fissures traversantes par lesquelles s’infiltre de l’air extrait par les bouches d’extraction des appartements, fissures constatées dans la quasi-totalité des parties communes des deux bâtiments. En outre, il apparaît que certains appartements peuvent être concernés par plusieurs désordres.
Ainsi, les désordres relevés par l’expertise trouvent leur origine dans les parties communes, la plupart ayant ensuite une incidence dans les parties privatives de plusieurs appartements, en nombre variable. Il s’avère que la multiplicité des désordres constatés a pour conséquence d’affecter un grand nombre des appartements de la copropriété, certains étant concernés par un seul désordre, d’autres par plusieurs.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires établit que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et affectent, de façon cumulative, les parties communes et un grand nombre des parties privatives des deux immeubles, de sorte qu’il est recevable à agir pour faire valoir un préjudice de jouissance collectivement subi. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formée par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim
Moyens des parties :
La société Allianz IARD soutient que la demande de condamnation formée par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim, à l’égard de toute partie succombante et tendant à obtenir leur condamnation à payer la somme de 85 000 euros de dommages-intérêts est irrecevable comme nouvelle en appel, cette demande ayant été adressée au seul syndicat des copropriétaires en première instance.
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim, dans leurs dernières écritures, sollicitent la condamnation du seul syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 85 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la durée anormale et excessive des opérations d’expertise.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans leurs dernières écritures, les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim ne forment plus leur demande indemnitaire qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, comme en première instance, de sorte qu’il n’y a pas de demande nouvelle de ce chef et que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
4) Sur la recevabilité des demandes de la société Axa France IARD à l’encontre de la société Generali IARD
Moyens des parties :
La société Generali IARD soutient que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, est irrecevable car il n’a pas été formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile suivant l’appel principal de la société CGA, ni n’a été formé par voie d’assignation à la suite de l’appel provoqué formé par la société MAF. Elle ajoute que cet appel en garantie est aussi irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD ne répond pas.
Réponse de la cour :
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société Generali IARD a été attraite devant la cour par l’appel principal formé le 23 décembre 2021 par la société CGA représentée par ses liquidateurs. Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société CGA de son appel à l’encontre de la société Generali IARD. Cette dernière a ensuite été de nouveau attraite à la procédure par l’appel provoqué formé par la société MAF, par assignation du 7 juin 2022. La société Axa France IARD n’a formé sa demande en garantie à l’égard de la société Generali IARD que par conclusions n° 4 notifiées le 20 septembre 2022, au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 909 susvisé. Cet appel en garantie est donc irrecevable comme étant tardif.
5) Sur la recevabilité des demandes des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim à l’égard de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage
Moyens des parties :
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutient que les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim sont dénuées de qualité à agir à son égard car elles n’étaient plus propriétaires de l’ouvrage au jour du sinistre.
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim se prévalent du contrat conclu en qualité de maître d’ouvrage portant garantie des dommages matériels et immatériels sous déduction des franchises contractuelles. Elles précisent avoir appelé la société Axa France IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Réponse de la cour :
Il est constant que le maître d’ouvrage qui a vendu l’ouvrage est irrecevable, sauf subrogation, à agir contre l’assureur dommages-ouvrage (Cass., 3e Civ., 11 janvier 2023, n° 21-20418).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Les Allées Buissonnières a vendu les appartements en l’état futur d’achèvement avant que les désordres n’apparaissent et que les propriétaires se sont constitués en syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant initié la procédure en saisissant le juge des référés aux fins d’expertise. Le transfert de propriété fait donc obstacle à ce que la société Les Allées Buissonnières et la Soferim recherchent la garantie de la société Axa France IARD au titre de la garantie dommages-ouvrage. Elles sont dénuées de qualité à appeler la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, en garantie et leur demande doit être déclarée irrecevable.
6) Sur la recevabilité des contestations formées par les sociétés SMABTP, Sietra Provence, Recma et MMA
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les contestations de la SMABTP et de la société Sietra Provence formées par conclusions du 5 septembre 2022 sont irrecevables car les désordres n’avaient pas été contestés dans le délai légal de régularisation d’un appel incident expiré le 21 juin 2022. Il ajoute qu’aux termes de leurs conclusions du 20 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et Recma contestent tardivement le désordre n° 9.
La société Sietra Provence et la SMABTP, assureur des sociétés NEIE, EPN, Citam et la société Sietra Provence ne répondent pas à cette prétention.
La société Recma et les MMA ne répondent pas à cette prétention.
Réponse de la cour :
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas quels chefs de demande des société Sietra Provence, SMABTP, Recma et MMA seraient irrecevables, évoquant des 'contestations de désordres’ et non des prétentions identifiées, pas plus qu’il ne précise sur quelle disposition il se fonde au soutien de ses exceptions d’irrecevabilité. En outre, si pour les sociétés Recma et MMA il vise l’irrecevabilité de la contestation 'spécifiquement pour le désordre n° 9", il ne le précise pas pour les sociétés Sietra Provence et SMABTP, demandant à la cour de déclarer irrecevables 'les contestations des désordres par la SMABTP et la société Sietra Provence et en particulier des désordres n° 9 (…) et n° 10.'
Au surplus, la cour relève que les sociétés Recma et MMA demandent la confirmation du jugement au titre du désordre n° 9, ne contestant ainsi pas le jugement.
Par conséquent, les exceptions d’irrecevabilité, ni précises ni étayées, doivent être rejetées.
7) Sur la recevabilité des appels en garantie à l’encontre de la société MAF
La société MAF, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de déclarer irrecevables les appels en garantie formés à son encontre.
Réponse de la cour :
Si, dans le dispositif de ses conclusions, la société MAF forme une prétention tendant à l’irrecevabilité des appels en garantie à son encontre, il résulte des développements de ses conclusions qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soutenu à l’appui de sa prétention.
La cour n’est donc pas saisie d’une prétention tirée de l’irrecevabilité des appels en garantie, dont les auteurs ne sont pas identifiés par la société MAF, à son encontre.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage
La société Axa France IARD soutient que, pour les désordres n° 2, 9 et 10, elle a été condamnée à tort par le tribunal in solidum avec d’autres parties à verser des sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires, car il résulte des motifs du jugement que ces désordres ne revêtaient pas de caractère décennal, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée. Faisant valoir qu’il s’agit d’une erreur du tribunal, elle demande que le jugement soit rectifié de façon à ce qu’elle ne soit pas condamnée pour ces désordres.
La société Allianz IARD s’en remet à la sagesse de la cour sur cette demande.
Les autres parties n’ont pas conclu à ce titre.
Réponse de la cour :
Il résulte du jugement, en page 46, que 'la société Axa venant aux droits de la société UAP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue au titre des désordres de nature décennale soient le désordre 1 relatif au dysfonctionnement de l’alarme, le désordre 3 chauffage et eau chaude sanitaire, le désordre 4 relatif à la distribution d’eau, le désordre 6 affectant l’aération et la ventilation, le désordre 7 lié à la fissuration des voiles béton hors air non assuré, passage d’air parasite, le désordre 8 relatif au défaut d’isolation. En raison de la nature décennale de ces désordres, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.'
Il ne résulte pas des autres termes du jugement que la garantie de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP, était due pour les désordres n° 2, 9 et 10, désordres ne relevant pas de la garantie décennale selon le jugement.
C’est donc par l’effet d’une erreur matérielle que la société Axa France IARD a été condamnée in solidum avec d’autres sociétés à indemniser le syndicat des copropriétaires pour ces désordres.
Le jugement doit être rectifié et la mention de la condamnation de la société Axa France IARD pour les désordres 2, 9 et 10 devra être supprimée.
Sur les désordres, les préjudices et les travaux réparatoires
A titre liminaire, il sera rappelé que l’expertise a concerné dix désordres :
— désordre n° 1 relatif au dysfonctionnement du système d’alarme incendie,
— désordre n° 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs,
— désordre n° 3 relatif au chauffage et à l’eau chaude sanitaire,
— désordre n° 4 relatif à la distribution d’eau,
— désordre n° 6 affectant l’aération et la ventilation,
— désordre n° 7 lié à la fissure des voiles béton, hors d’air non assuré, passage d’air parasité,
— désordre n° 8 relatif au défaut d’isolation de sept appartements,
— désordre n° 9 relatif à l’étanchéité des balcons,
— désordre n° 10 relatif à la fissuration et au décollement d’enduit en plafond,
— désordre n° 11 fissuration des planchers béton armé ' infiltrations en sous-sol.
Le tribunal a jugé que les désordres n° 1, 3, 4 , 6, 7 et 8 relevaient de la garantie décennale, que les désordres n° 2, 9 et 10 engageaient la responsabilité contractuelle ou délictuelle de plusieurs intervenants et que le désordre n° 11 était imputable non aux constructeurs mais à l’utilisation du parking.
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement s’agissant des désordres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10, sauf à y ajouter l’application de la TVA et de l’indice BT01, et l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes au titre du désordre n° 11, de son préjudice de jouissance et des honoraires et frais spéciaux. Il soutient que la longueur de l’expertise ne lui est pas imputable, et se prévaut des conclusions de l’expert pour les désordres et leur reprise. Il fait valoir que le désordre n° 11 est de nature décennale et engage la responsabilité des constructeurs, à défaut leur responsabilité contractuelle ou délictuelle et sollicite l’indemnisation chiffrée dans l’expertise. Il sollicite l’indemnisation de frais divers directement liés à l’expertise (copies, location de salle, coursiers) et de frais d’honoraires du syndic, de l’architecte conseil et de l’ingénieur conseil, dont il fait valoir que leur intervention était indispensable à l’expertise tant pour la participation aux réunions que pour le chiffrage des travaux de reprise et toutes explications techniques au regard de la complexité des travaux. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance (1 euro par jour et par appartement) résultant de la privation d’usage de l’immeuble pendant plus de vingt ans, les désordres étant apparus en 1999 et n’étant pas tous réparés.
La société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, s’en rapporte sur les désordres 1 à 4 et 6 à 10 et conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 11, fissuration des sous-sols, précisant que le syndicat des copropriétaires demande à ce titre l’indemnisation de la non-conformité des évacuations des hydrocarbures alors que ce désordre n’a pas été inclus dans la mission de l’expert et qu’il résulte de l’usage du parking. S’agissant du préjudice de jouissance, la société soutient qu’il est majoritairement imputable au syndicat des copropriétaires qui a tardé à remettre une liste claire et complète des désordres allégués et ne l’a finalisée qu’en 2013, que dans cette incertitude elle a dû attraire tous les constructeurs et leurs assureurs et qu’elle n’a pas tardé à se désister si nécessaire une fois le rapport déposé, que le syndicat des copropriétaires a tardé à solliciter l’extension de la mission de l’expert quand c’était nécessaire et qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui n’est ni collectif ni généralisé. La société conteste la nécessité des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il demande le remboursement et indique qu’ils relèvent le cas échéant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim concluent à la confirmation du jugement au titre des désordres n° 3, 6, 8, 9, 10 et au titre du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires quant au désordre n° 11, au préjudice de jouissance et aux frais et honoraires, développant des moyens identiques à ceux de la société Axa France IARD. En revanche, elles contestent la décision des premiers juges pour les désordres n° 1, 2, 4 et 7. Elles soutiennent que les désordres n° 1, 2 et 4 n’ont pas été constatés par l’expert et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de leur existence, et que le désordre n° 7 est purement esthétique.
La société Bouygues conteste la matérialité des désordres n° 6 et 8 dont elle soutient qu’ils n’ont pas été constatés et que le désordre n° 8 était apparent à la réception, que le dysfonctionnement des ascenseurs (n° 2) n’a pas été constaté, que le désordre n° 9 est de nature décennale et que le montant des travaux réparatoires de ce dernier ne peut excéder la somme de 10 305 euros retenue par l’expert, et conclut au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, non constitué selon elle.
La société Allianz IARD, assureur de la société Bouygues, conclut dans le même sens que son assurée.
La société MAF, assureur de M. [G] décédé, rappelle que son assuré était titulaire d’un contrat d’architecte avec une mission complète, et conteste la matérialité des désordres n° 1, 4, 6 et 8 qui n’ont pas été constatés par l’expert. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 11, ainsi que sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et sa demande de remboursement de frais et honoraires.
La société Recma et les MMA ne contestent pas le jugement s’agissant des désordres et des travaux réparatoires, mais demandent, au titre du désordre n° 9 pour lequel la société Recma a été mise en cause, de retenir l’estimation du coût des travaux réparatoires déterminée par l’expert et non la demande du syndicat des copropriétaires. Elles contestent la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
La société Méo soutient que les désordres n° 6 et 8 n’ont pas été constatés par l’expert, et qu’aucun des désordres retenus n’a de caractère décennal, faute de remplir les conditions de la garantie décennale, par défaut de preuve d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de l’impropriété à destination. Elle conteste la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée par le syndicat des copropriétaires, faute de préjudice collectif, comme les demandes au titre des frais et honoraires.
La société Sietra Provence et la SMABTP, assureur des sociétés NEIE, EPN, Sietra Provence et Citam, ne contestent pas les désordres et le coût des travaux réparatoires, mais la part de responsabilité fixée et la garantie due. Elles concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance, faute de caractère collectif du préjudice.
La société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence, fait valoir que l’expert n’a pas personnellement constaté la matérialité du désordre n° 4. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance, faute de caractère collectif du préjudice.
La société Generali IARD, assureur de la société TSP, indique que son assurée n’était poursuivie que pour les désordres n° 7 et 8, que sa responsabilité n’a pas été retenue pour ces désordres, ce dont elle demande confirmation. Elle conclut également à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance, faute de caractère collectif du préjudice.
Réponse de la cour :
1) Sur le désordre n° 1, relatif au dysfonctionnement du système d’alarme incendie,
Certaines parties contestent la matérialité de ce désordre au motif que l’expert ne l’a pas constaté lui-même lors de ses opérations.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Cette disposition ne fait pas obligation à l’expert de constater visuellement le désordre allégué, dès lors notamment qu’en raison de l’urgence à y remédier, des réparations ont été réalisées, mettant un terme au désordre ou affectant sa manifestation. L’expert peut alors effectuer ses constatations au regard des documents produits par les parties, qui doivent être annexés au rapport et débattus contradictoirement.
En l’espèce, le désordre relatif à l’alarme n’était pas visé par l’ordonnance initiale du 17 juillet 2001 ordonnant l’expertise, il a fait l’objet de l’ordonnance d’extension de mission de l’expert du 4 mars 2009. Il a été signalé à l’expert un dysfonctionnement général du tableau de report d’alarme de désenfumage des paliers et du parking et des alarmes techniques, dès 2000, se manifestant par l’allumage de tous les voyants et le signal permanent de défauts sans raison. Cela a été signalé à l’assureur dommages-ouvrage puis mis hors service mais non réparé.
Le bureau d’études techniques [Y] a examiné la centrale et relevé dans son rapport du 25 janvier 2005 une 'mauvaise conception de l’installation et des défauts de réalisation', et notamment un 'défaut de mise en oeuvre des câbles créant des courts-circuits, avec mise en alarme permanente de la centrale.'
La société Adicam a examiné la centrale d’alarme le 27 mai 2009 et dressé un rapport le 4 juin 2009, constatant que la centrale et la carte d’alimentation étaient hors service, qu’il y avait une odeur de brûlé, que les fils d’alimentation avaient été sectionnés et débranchés.
Ces deux documents ont été annexés à l’expertise et discutés par les parties. L’alarme a été remplacée en 2010.
Ainsi, ce désordre s’est manifesté dès 2000, soit après la réception de l’ouvrage, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été réservé et qu’il n’était pas apparent. Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il convient de constater son caractère de gravité, s’agissant des alarmes de sécurité incendie, rendant l’installation des alarmes de désenfumage et de sécurité incendie, élément d’équipement indissociable du bâtiment, impropre à sa destination.
Ce dommage revêt donc un caractère décennal, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties n’ont pas contesté le coût des travaux réparatoires qui s’élèvent à la somme de 3 937,02 euros TTC dans le jugement, sur la base de l’expertise.
2) Sur le désordre n° 2 relatif aux nuisances sonores des ascenseurs
Certaines parties contestent la matérialité de ce désordre au motif que l’expert ne l’a pas constaté lui-même lors de ses opérations.
Le tribunal a indiqué qu’il avait été relevé deux désordres sur les ascenseurs des bâtiments D et E :
— des pannes répétées,
— une incompatibilité entre les câbles et les poulies d’adhérence générant des bruits importants et une usure accélérée des câbles.
Ces désordres ont été relevés dans un rapport de la société Auditas en 2006.
Le tribunal a jugé que ces dysfonctionnements, de nature à nuire à la sécurité des ascenseurs, revêtaient un caractère décennal, et engageaient la responsabilité du vendeur et du maître de l’ouvrage, et des constructeurs, mais qu’ils n’avaient pas été dénoncés par le syndicat des copropriétaires ni visés dans la mission de l’expert, qui ne se rapporte qu’aux désordres de nature acoustique, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef était prescrite et donc irrecevable. S’agissant des désordres acoustiques, le tribunal a jugé qu’ils étaient de nature contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires ne forme en appel aucune demande au titre du dysfonctionnement des ascenseurs. Certaines des parties contestent le jugement, mais seulement en ce qu’il a considéré le désordre acoustique des acenseurs avéré.
Il résulte de l’expertise que les désordres acoustiques ont été établis par le rapport de la société Auditas établi en 2006, versé à l’expertise et soumis à la contradiction des parties, et confirmés par le rapport de M. [D], sapiteur sollicité par l’expert, celui-ci précisant que les dépassements relevés (pour le bruit des ascenseurs entre autres) n’étaient pas conformes avec les conditions d’obtention du label Qualitel LQ. Ils ont perduré malgré des interventions de la société CEA.
Par conséquent, le désordre de gêne acoustique des ascenseurs est établi. Il résulte de l’incompatibilité entre les câbles de traction et la poulie d’adhérence. Il n’affecte ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à son usage, de sorte que c’est à bon droit que les juges ont indiqué qu’il relevait de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
La solution réparatoire proposée par l’expert et retenue par les premiers juges n’a pas été contestée par les parties, il convient donc de la retenir, à hauteur de la somme de 67 858 euros HT, telle que déterminée dans le jugement du 12 octobre 2021, la cour n’étant pas saisie du jugement rectificatif qui a modifié cette somme.
3) Sur le désordre n° 3 relatif au chauffage et à l’eau chaude sanitaire
Certaines parties contestent la matérialité de ce désordre au motif que l’expert ne l’a pas constaté lui-même lors de ses opérations.
Il résulte de l’expertise que des désordres consistant notamment en une sous- ou surchauffe de certains des appartements ainsi qu’une production et distribution d’eau chaude sanitaire déficiente, désordres affectant quarante-trois appartements ont été signalés. De nombreuses interventions sur le système ont été faites pour tenter d’y remédier (notamment remplacement des pompes de recyclage d’eau, de vannes thermiques deux voies, de thermostats…). L’expert s’est fondé sur les constatations du rapport de la société [Y], tout en le critiquant, de façon contradictoire, sur les justificatifs obtenus des interventions de réparations antérieures, dont il a fait la critique, et sur ses constatations portant sur les gaines palières dont il a relevé qu’elles n’étaient pas isolées thermiquement.
Ainsi, les désordres affectant le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont établis, et résultent de l’absence d’isolation thermique des gaines palières, de l’installation d’une seule vanne de décharge en bipasse en partie haute de colonne MTA alors qu’il y a quatre colonnes, de l’absence ponctuelle de fourreaux incorporés en attente dans les planchers pour le passage des réseaux de chauffage en tube PER. Ils relèvent d’un non-respect des dispositions prévues au CCTP.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que leur étendue, à quarante-trois appartements sur cent-six, leur conférait la gravité d’un désordre de nature décennale, dès lors qu’ils affectent tant la distribution d’eau chaude de ces appartements que leur chauffage, les rendant ainsi impropres à leur usage.
Le coût des travaux réparatoires, fixé par le tribunal selon les estimations de l’expert, n’est pas contesté.
4) Sur le désordre n° 4 relatif à la distribution d’eau
Le syndicat des copropriétaires alléguait un temps d’attente trop long pour obtenir l’eau chaude qui était froide en début de puisage, puis redevenait encore froide après avoir été enfin chaude, ou pour d’autres de l’eau froide arrivant tiède et ne devenant froide qu’après un temps d’écoulement.
L’expert a rappelé qu’il n’existe pas de norme concernant la distance entre la gaine palière et le point de puisage permettant de garantir l’arrivée d’eau chaude. Il a relevé que les stipulations du CCTP établi par le bureau d’études techniques [H] pour l’exécution des travaux, objet du marché de la société Sietra Provence en charge de cette installation, prévoyait que la longueur des canalisations ECS et EFS entre les gaines palières et leur pénétration dans chaque appartement ne devait pas être supérieure à six mètres linéaires, mais que cette distance était plus longue pour douze appartements. Or les linéaires complémentaires des canalisations de distribution d’eau chaude entre leur arrivée dans les appartements et les points de puisage augmentent de façon significative la quantité d’eau froide utilisée, avant d’obtenir de l’eau chaude, et entraînent une surconsommation d’eau.
Néanmoins, l’expert a chiffré cette surconsommation à 18,71 euros/an et par appartement, a précisé qu’elle était 'peu significative’ et pouvait provoquer une sensation 'd’inconfort’ lorsque le linéaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieur à six mètres linéaires, soit pour neuf appartements.
La surconsommation d’eau très limitée générant au plus un inconfort ne permet pas de qualifier ce désordre de décennal, dès lors qu’il n’en ressort ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l’immeuble, et que notamment les variations de température de l’eau ne remettent pas en cause la santé et la sécurité des habitants, risque qui n’a pas été établi en l’espèce. Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a considéré que ce désordre était décennal.
Il n’en demeure pas moins que les stipulations du CCTP n’ont pas été respectées en ce qui concerne la longueur des canalisations, et que cela engage la responsabilité de droit commun du constructeur chargé de cette prestation.
Le coût des travaux réparatoires déterminé par les premiers juges, se fondant sur l’expertise, n’a pas été contesté par les parties.
5) Sur le désordre n° 6 affectant l’aération et la ventilation
Le syndicat des copropriétaires alléguait une insuffisance d’aération dans vingt-et-un appartements.
L’expert a repris les constatations et les mesures établies par la société [Y], qu’il a discutées et critiquées, ainsi que les observations faites par la société Socotec (constatations visuelles par caméra), et a procédé ainsi au contradictoire des parties. Il a repris les mesures de débit d’air au regard des prescriptions du CCTP et aux plans de construction et a confirmé les débits insuffisants sur dix-huit appartements, les résultats des autres n’étant pas exploitables. Les dysfonctionnements de la VMC des appartements résultent selon l’expert des malfaçons suivantes :
— absence de grilles d’entrée d’air neuf (certaines ont été posées en cours d’expertise et prises en charge par l’assureur dommages-ouvrage),
— encombrement des gaines VMC par des détritus provenant du chantier, décelés par caméra.
Ces défauts constituent des manquements aux stipulations du CCTP. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres, constitués par des débits de ventilation et d’extraction d’air insuffisants dans les pièces humides, et la stagnation d’air vicié, et touchant de nombreux appartements, avaient ainsi une nature décennale.
Le coût des travaux réparatoires déterminé par les premiers juges, se fondant sur l’expertise, n’a pas été contesté par les parties.
6) Sur le désordre n° 7 lié à la fissure des voiles béton, hors d’air non assuré, passage d’air parasité
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim soutiennent que ce désordre est esthétique et ne revêt pas de caractère décennal.
L’expert a constaté la présence de fissures et salissures avec passages d’air parasité au niveau des paliers de chacun des neuf étages des deux bâtiments D et E, et en a attribué la cause à une désolidarisation entre matériaux de natures différentes. Il a précisé que 'la plupart de ces désolidarisations ont provoqué des fissures traversantes par lesquelles s’infiltre de l’air extrait par les bouches d’extraction disposées dans les appartements', et que 'la poussière contenue par l’air extrait provoque des traces noires sur le tissu mural au droit des passages traversants qui provoquent des débits de fuites.' Il a conclu que ces désordres, situés à la jonction des voiles béton et des ouvrages maçonnés tels que les gaines et cages d’ascenseurs, résultaient de défauts de mise en 'uvre, qui ne portaient pas atteinte à la solidité de l’immeuble.
Les premiers juges ont pertinemment considéré que ces désordres n’étaient pas de nature simplement esthétique mais étaient de nature décennale en ce que ces fissures, traversantes, portaient atteinte à l’habitabilité de l’immeuble, perméable aux entrées d’air, en ce qu’il n’assure plus le clos de celui-ci.
Le coût des travaux réparatoires déterminé par les premiers juges, se fondant sur l’expertise, n’a pas été contesté par les parties.
7) Sur le désordre n° 8 relatif au défaut d’isolation de sept appartements
Le syndicat des copropriétaires a allégué des défauts d’isolation thermique pour sept appartements.
L’expert s’est appuyé sur les relevés thermographiques établis par la société Cegelec dans vingt-trois appartements, sur les conclusions du rapport de la société [Y] et les estimations de la société Sietra Provence, qu’il a toutes deux critiquées, ainsi que sur ses propres constats visuels, l’ensemble étant soumis à la contradiction des parties.
Il a établi l’existence de ponts thermiques résultant d’infiltrations d’air provenant des coffres de volets roulants, des caissons des banquettes de fenêtres au 9e étage, du vitrage des portes-fenêtres, des joints entre panneaux émalit et panneaux sandwich…, mais aussi en provenance de la jonction des façades voile béton de refend et planchers et de défauts d’isolation des rampants de toiture et des planchers des combles. Ces défauts sont à joindre aux défauts de ventilation et d’eau chaude et froide. Il a ajouté que la température des gaines techniques palières devait être identique à celle des paliers d’étages, ce qui n’était pas le cas pour les gaines d’ascenseur dont les parois devaient être isolées côté appartement tel qu’indiqué dans le CCTP travaux.
Ces désordres affectent le clos et le couvert des logements, ainsi que la production de chauffage et d’eau chaude. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’ils avaient une nature décennale. En outre, si l’expert a relevé que certains désordres étaient peut-être apparus pendant le chantier, il n’a pu le confirmer, et il résulte de l’expertise que seuls des relevés thermographiques ont établi les désordres, ce qui confirme qu’ils n’étaient pas apparents à réception.
Le coût des travaux réparatoires déterminé par les premiers juges, se fondant sur l’expertise, n’a pas été contesté par les parties.
8) Sur le désordre n° 9 relatif à l’étanchéité des balcons
La matérialité de ce désordre n’est pas contestée. La société Bouygues conteste sa nature décennale et le coût des travaux réparatoires, fixé à la somme de 34 575,01 euros HT pour la reprise des étanchéités des 31 balcons, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2% au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage, indiquant qu’elle avait fourni un devis conforme aux prescriptions de l’expert pour un montant de 4 591,95 euros HT.
Ce désordre résulte d’infiltrations d’eau par les joints périmétriques des avaloirs de balcons de marque Nicoll, conçus pour permettre l’évacuation des eaux des balcons et de celles des descentes d’eaux pluviales qui proviennent des étages supérieurs, joints qui ne sont pas étanches.
Il ne résulte pas de l’expertise que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et la société Bouygues, qui soutient qu’il a un caractère décennal, ne démontre pas qu’il en satisfait les critères. Par conséquent, à défaut de preuve, ce désordre n’est pas de nature décennale, ainsi que jugé par le tribunal.
L’expert a indiqué que le devis produit par la société Bouygues était incomplet : il manque le traitement de l’étanchéité du relevé façon solin du bord des avaloirs, des raccordements ponctuels à faire après découpe de carrelage, la dépose de la descente d’eaux pluviales sur 1,20 m de haut si nécessaire. L’expert a intégré ces coûts dans son évaluation des travaux réparatoires et les a estimés à la somme de 10 305 euros TTC incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, du syndic et de l’assurance. Cependant, il est précisé dans la notice de pose de l’avaloir que lorsque la pose se fait avec du carrelage, comme en l’espèce, deux joints sont nécessaires et non un seul, élément qui n’apparaît pas pris en compte dans l’estimation de l’expert. Le jugement sera donc confirmé dans la mesure où il a intégré cette prestation dans le coût des travaux réparatoires, pour un montant total de 34 575,01 euros HT outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
9) Sur le désordre n° 10 relatif à la fissuration et au décollement d’enduit en plafond
La SMABTP soulève la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires qui n’a saisi la juridiction de ce désordre qu’en 2009, dix ans après la réception, au-delà de la prescription quinquennale s’appliquant à ce désordre qui n’est pas décennal, s’agissant d’un élément inerte. Le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Cependant, conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception est intervenue en juillet 1999. L’ordonnance du juge des référé saisi du signalement du désordre du décollement d’enduit a été rendue le 4 mars 2009, avant expiration du délai décennal. Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Aucune des parties ne conteste la matérialité de ce désordre, ni son absence de caractère décennal, ni le coût des travaux réparatoires.
10) Sur le désordre n° 11 de fissuration des planchers en béton armé, infiltrations en sous-sol
L’expert a relevé la présence de fissures au niveau -1 au droit des avaloirs, à l’emplacement 146, et au niveau -2 en plusieurs endroits, certaines de ces fissures étant infiltrantes, 'ce qui porte atteinte à leur fonction de degré coupe-feu 1 heure entre étage.'
Il a indiqué que leur origine provenait des sollicitations dues aux charges résultant du poids et de la vitesse de déplacement des véhicules sur les planchers des parkings, sollicitations produisant des effets vibratoires et des prises de flèche instantanée, réversible. Ces mouvements répétés sont générateurs de fatigue qui à terme provoque des fissures dans les planchers entre les points d’appui.
Ainsi, les premiers juges ont pertinemment considéré qu’il ne s’agissait pas de désordres imputables aux constructeurs, mais du résultat de l’usage normal du parking.
Le syndicat des copropriétaires fait état d’un autre désordre, distinct du premier et signalé dans son état actualisé des demandes de 2007 (n° 338), constitué par une 'importante flaque d’eau à l’aplomb des canalisations d’évacuation des eaux de ruissellement des parkings des étages supérieurs, et des locaux poubelles, non raccordées.' L’expert a constaté que les descentes d’eaux pluviales recevant les liquides à évacuer des parkings, eau et hydrocarbures, étaient interrompues à chaque niveau au droit des cunettes d’évacuation des eaux situées à chaque niveau le long du voile béton extérieur, 'ce dispositif dans lequel les eaux et autres liquides ne sont pas évacués dans descanalisations jusqu’au réseau d’égoût, n’est pas conforme aux règles en vigueur.'
Le tribunal judiciaire n’a pas répondu aux demandes du syndicat des copropriétaires pour ce désordre, qui n’est pas lié aux fissurations. Aucune des parties ne soulève de prescription.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est décennal car il porte atteinte à la solidité et à la sécurité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, en raison d’un risque de propagation d’incendie d’un étage à l’autre. Subsidiairement, il estime qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire.
L’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une non-conformité aux normes en vigueur, mais n’a pas précisé que ce désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettait son usage, ni qu’il exposait l’ouvrage à un risque d’incendie, contrairement aux fissures traversantes identifiées. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou la compromission à l’usage. Par conséquent, le caractère décennal de ce désordre ne sera pas retenu. Il engage la responsabilité civile de droit commun des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 90 042 euros HT au titre des travaux réparatoires, selon devis GBR-IDF. Toutefois, l’expert ne l’a pas retenu, indiquant qu’il était 'prohibitif’ et insuffisamment détaillé, notamment sur les linéaires considérés. Aucun autre devis n’a été versé.
La cour constate que selon l’expert, le circuit d’évacuation des liquides à la surface des niveaux en sous-sol est inachevé, les travaux réparatoires devant donc consister en l’achèvement de ce circuit pour permettre l’évacuation des liquides dans les égouts.
Au vu du devis, par ailleurs non détaillé, certains postes ne sont pas nécessaires, comme le remplacement des descentes EP ou la création d’une fosse d’évacuation, travaux non envisagés par l’expert. Le devis présenté par le syndicat des copropriétaires ne sera donc que partiellement retenu, au titre des postes 1.1 et 1.3 en totalité, et partiellement pour les postes 1.2 et 1.4, à hauteur de la somme totale de 50 000 euros HT.
A cette somme s’ajouteront les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2% au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
11) Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
Il a été établi que le syndicat des copropriétaires était recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et affectent, de façon cumulative, les parties communes et un grand nombre des parties privatives des deux immeubles.
Il fait valoir un préjudice ayant commencé en août 1999, juste après la réception des ouvrages, et courant jusqu’en février 2024, soit la somme de 950 926 euros, à parfaire.
Il a été établi que l’immeuble présentait plusieurs désordres, de gravité et d’intensité variable, ayant affecté l’usage des parties communes et privatives des copropriétaires à des degrés distincts, mais que cumulés, ces désordres avaient eu un retentissement sur toute la collectivité des copropriétaires.
Toutefois, il résulte des pièces versées que le syndicat des copropriétaires est en partie responsable de la durée de son préjudice. En effet, alors que l’expertise a été ordonnée en 2001, sur le fondement de désordres peu précis, et alors que l’expert a sollicité une liste précise de désordres (identification et localisation précise), le syndicat n’a déposé une première liste qu’en 2007, revue en 2009 puis en 2013, et ce alors même que les désordres étaient au moins pour partie identifiés dès avant l’assignation de 2001. L’expert a aussi relevé les difficultés, voire l’impossibilité, à obtenir les documents qu’il sollicitait, notamment quant aux interventions faites sur les désordres à la demande du syndicat des copropriétaires, des estimations de travaux non conformes aux constatations faites, des interventions faites sur les désordres sans nécessairement l’avertir. Il a ainsi expressément relevé que 'la production de devis relatifs à la généralisation des désordres allégués était inutile, et leur examen a été une perte de temps’ (page 611, réponse aux dires). Si le syndicat des copropriétaires n’est pas seul à l’origine de la longueur de l’expertise, son inertie a contribué à cette durée et a contribué à augmenter son préjudice.
Il doit donc être tenu compte de ce comportement dans l’estimation de l’indemnisation de celui-ci.
En tenant compte de ce qui précède, de l’ampleur des désordres, de la longueur de la procédure et de l’expertise résultant du nombre de désordres, la cour déterminant un préjudice de jouissance de 5 000 euros par an de 1999 à 2024, soit 125 000 euros, estime que le comportement du syndicat des copropriétaires réduit son droit à indemnisation de 20 %, et lui alloue des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros.
12) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais et honoraires, de la TVA et de l’application de l’indice BT01
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal judiciaire a omis de statuer sur ses demandes. Celles-ci ont été effectivement formées devant le tribunal et il n’apparaît pas que celui-ci ait statué à leur égard, faute de réponse à leur sujet dans les motifs du jugement.
Au regard des pièces produites, de la durée de la procédure, des désordres et des solutions réparatoires proposées par l’expert dans son rapport datant de 2018, il est justifié d’ajouter au jugement, au titre des condamnations prononcées hors taxes, l’application de la TVA en vigueur à la date du jugement, le syndicat des copropriétaires ne recouvrant pas la TVA, ainsi que l’application de l’indice BT01 aux sommes dues au titre des travaux réparatoires, l’indice BT01 de référence étant celui applicable à la date du dépôt de l’expertise, et ce jusqu’au versement des sommes dues.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes de :
— 7 810,62 euros correspondant aux honoraires spéciaux de syndic, l’assistance du syndic dans cette procédure ne relevant pas des frais de gestion courante,
— 56 618,80 euros TTC d’honoraires de l’architecte conseil M. [N],
— 14 672,49 euros TTC d’honoraires de M. [Y], ingénieur conseil,
— 10 741,03 euros TTC de frais divers (copies et reproductions diverses, études, location de salle pour l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2008, coursiers…).
L’ensemble de ces frais, de par leur nature, ne constitue pas des frais rendus indispensables par le déroulement de l’expertise. Ils ne constituent pas non plus des dépens, n’étant pas des actes obligatoires de procédure. Il s’agit, selon le syndicat des copropriétaires, de frais induits par la procédure. Par conséquent, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile examiné infra.
Sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale des constructeurs dans la sphère d’intervention desquels chaque désordre est survenu, et la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs auxquels l’expert a imputé le désordre in fine.
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim ne contestent pas l’engagement de leur responsabilité décennale, et se prévalent du rapport d’expertise qui n’a retenu aucune faute à leur égard. Elles ajoutent qu’au titre du désordre n° 8, la responsabilité des sociétés Citam, MC France devenue Méo et TSP est engagée, comme celle du maître d’oeuvre pour le désordre n° 9.
La société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, ne dénie pas sa garantie des désordres décennaux.
La société MAF conteste les condamnations prononcées à son encontre, oppose la clause de non-solidarité du contrat d’architecte conclu par M. [G], et plus largement s’oppose au prononcé de condamnations in solidum, soutenant que les conditions d’application de celle-ci ne sont pas réunies. Elle demande que le syndicat des copropriétaires supporte 10 % du montant total des condamnations, estimant qu’il est responsable partiellement de la longueur de l’expertise. Elle conteste toute faute de M. [G] dans la survenance des désordres qui lui ont été imputés et ajoute que le désordre n° 4 ne relevait pas de sa sphère d’intervention.
La société Bouygues rappelle son rôle d’entreprise générale qui n’inclut ni la conception de l’ouvrage ni la direction du chantier, et indique que, si elle répond des désordres au titre des manquements de ses sous-traitants, elle ne peut être tenue de contribuer à la dette qu’en cas de faute prouvée de sa part, précisant que l’expert n’a retenu aucune faute à ce titre.
La société Allianz IARD, assureur de la société Bouygues, ne dénie pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, pour les seuls dommages matériels, et sollicite qu’il soit fait application de ses franchises et plafonds.
Réponse de la cour :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du même code étend l’obligation de garantie décennale au vendeur d’immeuble à construire à l’égard du maître d’ouvrage, à compter de la réception.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement délictuel de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il sera rappelé à titre liminaire que le jugement a été rectifié pour supprimer la condamnation de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres n° 2, 9 et 10, mentionnée par erreur dans le dispositif.
1) Sur les désordres de nature décennale
Ont été jugés comme relevant de la garantie décennale les désordres n° 1, 3, 6, 7 et 8. A l’égard du syndicat des copropriétaires, et conformément à l’article 1646-1 précité, les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim engagent leur responsabilité décennale. Il en va de même de la société Bouygues, entreprise générale dont la sphère d’intervention recouvre l’ensemble des travaux qui ont fait l’objet des désordres identifiés, et de la société MAF, assureur de feu M. [G], architecte maître d’oeuvre ayant mission de maîtrise d’oeuvre complète, qui ne dénie pas sa garantie. Enfin, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, ne dénie pas sa garantie pour les désordres de nature décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et la responsabilité des constructeurs tenus à garantie décennale, tous tenus in solidum, les constructeurs car les désordres résultent de leur intervention commune et indissociable, sans que la société MAF puisse opposer la clause de non-solidarité stipulée au contrat de feu M. [G], cette clause étant inapplicable en cas de mise en jeu de la responsabilité décennale de l’architecte.
La société Allianz IARD, assureur de garantie décennale de la société Bouygues, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La société MAF invoque une faute du syndicat des copropriétaires, susceptible de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 10 %, du fait de son attitude pendant l’expertise, qui a contribué à rallonger la durée de celle-ci. Cependant, ce moyen sera rejeté comme étant sans lien avec la responsabilité décennale de plein droit, fondée sur l’existence de désordres de l’ouvrage.
2) Sur les désordres ne relevant pas de la garantie décennale
Il a été jugé que les autres désordres, n° 2, 4, 9, 10 et 11 n’étaient pas de nature décennale. Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim sont tenues à indemnisation à l’égard du syndicat de copropriétaires en leur qualité de vendeur tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles (Cass., 3e Civ., 4 juin 2009, n° 08-13.239).
A l’égard du syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d’ouvrage, l’entreprise générale engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices (Cass., 3e Civ., 12 juin 2013, n° 11-12.283).
Pour obtenir la garantie de l’assureur du maître d’oeuvre du fait de la responsabilité de son assuré, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci ayant entraîné le dommage.
Au titre du désordre n° 2, l’expert a indiqué qu’il était imputable en totalité à la société CEA, sous-traitante de la société Bouygues pour l’installation des ascenseurs, responsable de ce fait de l’incompatibilité entre les câbles et les poulies d’adhérence. Il n’a pas retenu de faute du maître d’oeuvre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société MAF, assureur de feu M. [G], mais sans prouver, ni même alléguer, de faute de celui-ci. Sa demande de condamnation de la société MAF à l’indemniser en garantie de son assuré pour ce désordre doit donc être rejetée.
Au titre du désordre n° 4, l’expert a relevé que la longueur des canalisations entre les gaines palières et leur pénétration dans chaque logement ne devait pas être supérieure à six mètres linéaires aux termes du CCTP établi par le bureau d’études techniques [H], distance qui n’a pas été respectée pour plusieurs appartements par la société Sietra Provence, sous-traitant en charge de ce lot, qui a ainsi commis une erreur de conception. En outre, il était prévu l’installation de vannes de décharges en bipasse en partie haute des quatre colonnes MTA, mais il n’a été posé, sur une seule des quatre colonnes MTA, qu’une soupape de pression différentielle, ce qui ne correspond pas au CCTP. Or, M. [G] avait notamment mission de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. L’erreur de conception concerne vingt-quatre logements, soit près du quart de ceux-ci. Par conséquent, en ne décelant pas la faute de la société Sietra Provence, M. [G] a manqué à son obligation de surveillance des travaux et engagé sa responsabilité, et la société MAF sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires, sans pouvoir lui opposer la clause restrictive de responsabilité du contrat d’architecte, qui stipule que l’architecte ne peut être tenu ni solidairement ni in solidum, cette clause étant inopposable au maître d’ouvrage ou à son ayant-droit (Cass., 3e Civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376).
Au titre du désordre n° 9, l’expert a indiqué que le désordre provenait des joints périmétriques non étanches des avaloirs, imputable en totalité à la société Recma en charge du lot ainsi qu’il a été établi pendant l’expertise. Il n’a pas retenu de faute du maître d’oeuvre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société MAF, assureur de feu M. [G], mais sans prouver, ni même alléguer, de faute de celui-ci, s’agissant d’une faute d’exécution de la part d’un sous-traitant. Sa demande de condamnation de la société MAF à l’indemniser en garantie de son assuré pour ce désordre doit donc être rejetée.
Au titre du désordre n° 10, l’expert a indiqué qu’il résultait d’une faute d’exécution, la première couche d’enduit ayant été posée sur un support non dépoussiéré et trop humide, réduisant l’adhérence de l’enduit sur la surface. Il a imputé en totalité ce désordre à la société EPS chargée de ce lot. Il n’a pas retenu de faute du maître d’oeuvre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société MAF, assureur de feu M. [G], mais sans prouver, ni même alléguer, de faute de celui-ci ayant entraîné la survenance de ce désordre. Sa demande de condamnation de la société MAF à l’indemniser en garantie de son assuré pour ce désordre doit donc être rejetée.
Au titre du désordre n° 11, l’expert a indiqué que les fissures étaient imputables à la société Vilsasol, société aujourd’hui radiée, qui a procédé à l’exécution des planchers, mais n’a imputé le désordre de l’évacuation des liquides en sous-sol du parking à aucune des sociétés intervenant à la construction. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société MAF, assureur de feu M. [G], mais sans prouver, ni même alléguer, de faute de celui-ci ayant entraîné la survenance de ce désordre. Sa demande de condamnation de la société MAF à l’indemniser en garantie de son assuré pour ce désordre doit donc être rejetée.
La société Allianz IARD a été condamnée par les premiers juges à garantir son assurée pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale. Bien que soutenant qu’elle ne couvre que la garantie décennale de la société Bouygues, elle n’a pas sollicité l’infirmation des chefs du jugement la condamnant à garantie pour les désordres non décennaux. Par conséquent, sa condamnation du chef de ces désordres est définitive, dès lors qu’il a été confirmé la condamnation de son assurée.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé au titre des condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des désordres retenus par le tribunal, et infirmé au titre du désordre n° 11. S’agissant de celui-ci, les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues et son assureur la société Allianz IARD seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes déterminées supra.
Sur les appels en garantie et la garantie des assureurs
Moyens des parties :
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim se prévalent des conclusions de l’expert qui n’a retenu aucune faute à leur encontre, et sollicitent d’être garanties par les intervernants responsables selon le partage de responsabilité retenu par les premiers juges. Elles sollicitent également la condamnation de la société Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à les garantir, précisant avoir formé cette demande en première instance sans réponse du tribunal.
La société Axa France IARD appelle en garantie l’ensemble des intervenants mis en cause au titre des condamnations prononcées contre elle. Elle rappelle qu’elle agit en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ayant un recours contre les responsables.
La société Bouygues soutient n’avoir commis aucune faute dans la survenance des désordres et sollicite d’être intégralement garantie par les responsables des désordres.
La société Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement, et forme des appels en garantie par désordre en cas d’infirmation par la cour.
La société MAF entend opposer les limites de son contrat d’assurance. Elle appelle en garantie les responsables des désordres, selon partage de responsabilité retenu par les premiers juges, sauf pour le désordre n° 6, où sa part de responsabilité sera réduite à 10 %.
La société Sietra Provence et la SMABTP, assureur des sociétés NEIE, EPN, Citam et Sietra Provence, rappellent qu’en leur qualité de sous-traitant et assureur de sous-traitant, leur responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ou contractuel, supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et elles soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur faute ni du lien de causalité. La SMABTP indique former des appels en garantie pour chaque désordre. Elle ajoute opposer les termes et limites des polices souscrites par ses assurées.
La société Méo conteste la part de responsabilité qui lui a été imputée dans la survenance des désordres n° 6 et 8, pour le désordre n° 6 car elle n’était pas titulaire du lot VMC et que le désordre ne vient pas de ses prestations, et pour le désordre n° 8 car le désordre ne vient pas de ses seules prestations, de sorte qu’elle soutient qu’une part de responsabilité retenue à hauteur de 70-80 % est trop élevée.
La société Recma et les MMA indiquent que seul le désordre n° 9 est susceptible d’être imputé à la société Recma, mais qu’aucune demande n’est formée à leur égard à ce titre. Subsidiairement, la société Recma conteste toute faute dans l’exécution de son lot. La société MMA IARD indique être le seul assureur de responsabilité civile décennale de la société Recma, la société MMA IARD Assurances mutuelles devant être mise hors de cause. Elle indique ne pas devoir garantie faute de caractère décennal du désordre n° 9 pour lequel la responsabilité de la société Recma est poursuivie.
La société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence, indique assurer les dommages immatériels causés par son assurée, soit au titre des désordres la somme de 6 819,12 euros de surconsommation d’eau. Elle conteste la part de responsabilité retenue pour la société Sietra Provence au titre des désordres n° 3 et 4 (80 %) et estime que 60 % correspond à son implication. Elle conteste la responsabilité de son assurée pour le désordre n° 6. Elle oppose ses plafond et franchise.
La société Generali IARD, assureur de la société TSP en liquidation, indique assurer la société au titre de la garantie décennale, y compris en qualité de sous-traitante, mais à l’exclusion des dommages immatériels. Elle précise que le tribunal n’a pas retenu la faute de la société TSP pour les désordres n° 7 et 8, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Réponse de la cour :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
1) Sur la garantie des assureurs
Il résulte du jugement que les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim avaient demandé la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, et il n’apparaît pas que le jugement ait répondu à cette demande. Compte tenu de la nature de la garantie, la société Axa France IARD doit sa garantie aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim au titre des désordres décennaux, et est bien fondée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises contractuels.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à ses assurées, les sociétés Sietra Provence, Citam, NEIE et EPN. Elle ne verse pas aux débats les contrats d’assurance, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence de franchises ou plafonds à opposer aux tiers, et n’est donc pas fondée à se prévaloir de franchises ou plafonds.
La société Axa France IARD indique assurer la société Sietra Provence pour les désordres immatériels, ce qui inclut le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation d’eau résultant du désordre n° 4. Elle demande la confirmation du jugement qui a déclaré sa franchise de 3 000 euros opposable. Cependant, ce chef du jugement étant issu du jugement rectificatif du 8 février 2022, la cour n’est pas saisie de la question de l’opposabilité de la franchise contractuelle de la société Axa France IARD.
La société Generali IARD ne dénie pas sa garantie décennale obligatoire à son assurée la société TSP, en liquidation, y compris pour l’activité exercée en qualité de sous-traitante.
La société MMA IARD indique n’assurer la société Recma qu’au titre de la garantie décennale obligatoire et ne pas couvrir les désordres intermédiaires. Elle verse aux débats le contrat d’assurance qui ne concerne que la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
2) Sur les désordres décennaux
Le désordre n° 1 résulte du dysfonctionnement de la centrale d’alarme de l’immeuble constaté peu de temps après la réception, et qui a dû être mis hors service. L’expert a constaté que la centrale était hors service, comme la carte d’alimentation et qu’il y avait une odeur de brûlé, constats incompatibles avec un seul manque d’entretien. Il a précisé sans être contredit que la centrale avait été installée par la société NEIE, en charge du lot électricité, et lui a imputé la responsabilité exclusive du désordre. Il n’est allégué aucune autre faute à l’origine de ce désordre. Dès lors, la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société NEIE, doit garantir en totalité les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Le désordre n° 3 résulte de l’absence d’isolation thermique sur les canalisations d’eau chaude sanitaire et de chauffage, dans les appartements de thermostats et robinets thermostatiques qui dysfonctionnent, d’une seule colonne montante équipée d’une soupape de pression différentielle au lieu des quatre. L’expert a imputé ce désordre à hauteur de 60 à 80 % à la société Sietra Provence, chargée de réaliser le calorifugeage des canalisations et qui ne l’a pas fait, et au maître d’oeuvre M. [G] à hauteur de 20 à 40 %, car il n’a pas constaté ce désordre alors qu’il devait contrôler l’exécution des travaux. dans son dire n° 2 du 27 février 2018, la société Sietra Provence ne conteste pas le défaut de calorifugeage et doit produire un devis. Ainsi, les fautes conjuguées de la société Sietra Provence et de M. [G] sont à l’origine de ce désordre, la faute de la société Sietra Provence étant prépondérante. Il convient de confirmer le partage de responsabilité retenu par les premiers juges, conforme aux fautes respectives des parties : 80 % pour la société Sietra Provence et 20 % pour la société MAF assureur de feu M. [G]. Ces sociétés doivent être condamnées, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Le désordre n° 6 résulte de l’accumulation de détritus à la fin des travaux dans les gaines d’extraction, ce qui constitue un manquement à une obligation réglementaire ainsi que l’indique l’expert, et de l’insuffisance de prises d’air neuf dans les appartements, alors qu’elles étaient prévues dans le CCTP établi par le bureau d’études techniques [H]. L’expert a imputé l’absence de prises d’air neuf à la société MC France (devenue Méo), en charge du lot menuiseries extérieures, mais également à la société Sietra Provence titulaire du lot VMC qui n’a pas constaté l’absence de ces grilles « indispensables pour le bon fonctionnement de la VMC », et au maître d’oeuvre chargé de veiller à la bonne exécution des travaux, qui n’a pas constaté cette absence de prises d’air neuf, non-façon affectant pourtant plusieurs appartements. La société Sietra Provence avait également en charge de veiller à l’absence d’enconbrement des gaines d’extraction pendant les travaux. La société Sietra Provence reproche à la société Bouygues de ne pas avoir contrôlé les débits d’air, mais ne démontre pas qu’il s’agissait d’une obligation de l’entreprise principale, alors que la société Méo était son sous-traitant. Compte tenu des fautes respectives des intervenants, la décision des premiers juges de répartir les responsabilités entre la société Méo à hauteur de 40 %, la société Sietra Provence à hauteur de 40 % et la société MAF assureur du maître d’oeuvre à hauteur de 20 % doit être confirmée. Ces sociétés doivent être condamnées, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Le désordre n° 7 de fissures dans les murs avec passage d’air résulte de la désolidarisation des voiles bétons et des ouvrages maçonnés, l’expert rappelant que les raccordements entre matériaux différents nécessitent l’exécution de pontages ou de doublages pour en assurer l’homogénéité, prestation qui n’a pas été exécutée et a été « remplacée » par l’application d’une toile murale, en violation des règles de l’art. L’expert impute ces malfaçons à la société EPN, sous-traitant chargée du lot peinture, à hauteur de 70 à 80 % de responsabilité, et au maître d’oeuvre qui n’a pas veillé à la qualité de l’exécution des travaux pour le surplus. La SMABTP ne conteste pas la responsabilité de son assurée. Il convient de retenir également la responsabilité du maître d’oeuvre chargé du contrôle de la bonne exécution des travaux, qui aurait dû constater le remplacement du doublage par l’application d’une toile murale dans l’ensemble de l’ouvrage (les désordres ont été relevés dans les deux immeubles, dans la quasi-totalité des niveaux). La décision des premiers juges de partager la responsabilité du désordre entre la société EPN à hauteur de 80 % et la société MAF à hauteur de 20 % doit être confirmée. Ces sociétés doivent être condamnées, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Le désordre n° 8 est constitué par des ponts thermiques réduisant la température dans les appartements, qui proviennent d’infiltrations au droit de divers éléments (coffres de volets roulants, vitrages des portes-fenêtres, ouvrants et appuis de fenêtres…), de jonctions des façades et de défauts d’isolation. L’expert précise que le défaut d’isolation des gaines a aussi une un effet sur ce désordre. Il a imputé ce désordre à la société MC France (devenue Méo) chargée des menuiseries extérieures et qui est donc responsable des malfaçons constatées sur celles-ci (défaut de calfeutrement des joints) et au maître d’oeuvre, tout en indiquant que l’absence de doublage thermique sur les gaines palières et parois des trémies d’ascenseur est imputable à la société Citam, sous-traitant, et le défaut d’isolation des combles et d’isolation thermique sur façade à la société TPS. La société MAF conclut à la mise en jeu de la responsabilité des assureurs des sociétés Citam et TPS. Il résulte de l’expertise que ce désordre résulte de défauts d’isolation provenant de malfaçons commises par trois sociétés chargées de lots distincts, chacune ayant manqué à son obligation de résultat. Le maître d’oeuvre a également une part de responsabilité pour n’avoir pas décelé ces désordres multiples et généralisés. Ainsi, le jugement devra être infirmé sur le partage de responsabilité. Statuant à nouveau, la cour fixe le partage de responsabilité suivant, tenant compte de l’importance de la faute de chaque intervenant :
— société Méo : 25 %,
— société Citam (assureur SMABTP) : 25 %,
— société TPS (assureur Generali IARD) : 25 %
— M. [G] (assureur MAF) : 25 %.
Les sociétés Méo, Citam et son assureur la SMABTP et TPS et son assureur la société Generali IARD doivent être condamnées, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD et MAF qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre. La société MAF doit être condamnée, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD.
3) Sur les désordres non décennaux
Il a été jugé que le désordre n° 2 était imputable en totalité à la société CEA, chargée du lot ascenseurs, qui n’est pas dans la cause, et qu’aucune faute n’était reprochée au maître d’oeuvre. La société CEA n’a pas interjeté appel et n’a pas contesté la décision des premiers juges de ce chef, qui est définitif. La société Bouygues demande la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CEA, alors que la SMABTP ne comparaît pas en qualité d’assureur de cette société, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le désordre n° 4 résulte d’une faute de conception et d’exécution de la société Sietra Provence qui n’a pas respecté les prescription du CCTP pour la longueur des canalisations, et, ainsi qu’il a été jugé, de M. [G] qui n’a pas relevé cette erreur de conception affectant près du quart des logements. Compte tenu de l’importance des fautes respectives, celle de la société Sietra Provence étant propondérante, c’est à bon droit qu’il a été retenu, au titre du partage de responsabilité, celle de la société Sietra Provence assurée par la société Axa France IARD à hauteur de 80 % et celle de la société MAF assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 % au titre de l’indemnisation de la surconsommation d’eau à hauteur de la somme de 6 819,12 euros, et la responsabilité de la société Sietra Provence assurée par la SMABTP à hauteur de 80 % et celle de la société MAF assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 % au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires.
Le jugement du 12 octobre 2021 doit être confirmé de ce chef, la cour rappelant que la société Sietra Provence n’a pas été condamnée pour ce désordre, seuls ses assureurs l’ont été, sa condamnation à leurs côtés résultant du jugement rectificatif du 26 juillet 2022 dont la cour n’est pas saisie.
Ces sociétés doivent être condamnées, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Au titre du désordre n° 9, il n’a pas été statué sur les appels en garantie dans le jugement du 12 octobre 2021, cela a été fait dans le cadre des jugements rectificatifs dont la cour n’est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Le désordre n° 10 résulte d’une faute d’exécution imputée en totalité à la société EPN chargée du lot peinture. Il a été jugé que le maître d’oeuvre, chargé du contrôle de la bonne exécution des travaux mais qui n’a pas obligation d’être sur le chantier en permanence, n’avait pas commis de faute. Cette société doit être condamnée, avec son assureur la SMABTP, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues et Allianz IARD qui ont été condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le désordre n° 11 n’a été imputé par l’expert à aucune des sociétés intervenantes. Aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer quelle société était en charge de la prestation d’installation du système d’évacuation des liquides en sous-sol, étant rappelé que la société Vilsasol, chargée du coulage des planchers, est radiée. Il a été jugé que le maître d’oeuvre n’avait pas commis de faute. Par conséquent, aucune faute n’étant imputable aux parties dans la cause, il ne sera pas fait droit aux appels en garantie.
Ainsi, au titre des appels en garantie, le jugement sera confirmé sauf pour le désordre n° 8, pour lequel les appels en garantie seront infirmés conformément à ce qui précède, et complété par le rejet des appels en garantie au titre du désordre n° 11.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues, Allianz IARD, MAF, Axa France IARD assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Sietra Provence, Méo, Sietra Provence, Recma, MMA et SMABTP assureur des sociétés NEIE, EPN, Citam à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Ces sociétés concluent au rejet de la demande et contestent l’existence de ce préjudice, ou toute faute de leur part dans sa survenance.
Les sociétés Recma et MMA appellent la société MAF en garantie. La société MAF appelle en garantie la société Bouygues, son assureur Allianz IARD et les sous-traitants de celle-ci ainsi que leurs assureurs. La société Bouygues appelle son assureur en garantie. Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim appellent en garantie la société Bouygues, son assureur Allianz IARD et les sous-traitants de celle-ci ainsi que leurs assureurs.
Réponse de la cour :
Le syndicat des copropriétaires dans ses développements ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’indemnisation. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il indique agir à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du même code.
Les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD ont été condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices au titre des désordres de nature décennale. Ces sociétés, à l’exception de la société Allianz IARD qui ne doit pas garantie pour les dommages immatériels, doivent donc également indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice de jouissance sur un fondement décennal, à hauteur de la somme déterminée supra de 100 000 euros. Il doit être précisé que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, est bien fondée à opposer ses limites de garantie (plafond et franchise), s’agissant d’un préjudice immatériel, donc d’une garantie facultative.
A l’égard des sous-traitants de la société Bouygues et de leurs assureurs, la demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur l’article 1240 du code civil, à défaut de lien contractuel entre eux. Il a été établi que les désordres non décennaux résultaient de la faute des sociétés Sietra Provence, Méo, NEIE, EPN, Citam et Recma. Ce sont les fautes conjuguées de ces sociétés, ayant généré des désordres distincts mais affectant le même ouvrage, qui ont causé le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires. Elles doivent donc être condamnées in solidum avec les sociétés tenues à indemnisation au titre de la garantie décennale à indemniser le syndicat des copropriétaires. Compte tenu des garanties des assureurs dont il a été justifié, au titre des dommages immatériels, la SMABTP, assureur des sociétés NEIE, EPN, Citam, la société Axa France IARD, assureur de la société Sietra Provence seront condamnées in solidum avec leur assurée ou au titre de l’action directe. Elles sont bien fondées à opposer les limites de leurs garanties (plafond et franchise), s’agissant d’un préjudice immatériel.
Il a été établi que les désordres, décennaux ou non, résultaient des fautes des sous-traitants de la société Bouygues et de feu M. [G]. Compte tenu des fautes commises, établies supra, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— société MAF (assureur de feu M. [G]) : 20 %
— société Sietra Provence : 20 %
— société Méo : 20 %
— SMABTP (assureur des sociétés NEIE, EPN et Citam, chacune tenue à 10 %) : 30 %
— société Recma : 10 %.
La société MAF sera condamnée à garantir les sociétés Recma, Les Allées Buissonnières et Soferim de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité.
Les sociétés Sietra Provence, Axa France IARD son assureur, SMABTP et Recma seront condamnées à garantir les sociétés MAF, Les Allées Buissonnières, Soferim et Axa France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de leur part de responsabilité propre.
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim
Moyens des parties :
Les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 85 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour les préjudices subis du fait de la durée anormale et excessive de l’expertise, les ayant contraint à fournir un support technique et des pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts pendant une durée de dix-huit ans. Elles font valoir que la liste des désordres n’a été fournie à l’expert par le syndicat des copropriétaires que six ans après le début de l’expertise, qu’il ne fournissait pas les pièces dans le temps imparti et a multiplié les rapports non contradictoires et destinés à démontrer que les désordres étaient généralisés, ce qui était démenti par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette demande, rappelant qu’il est la victime des désordres, que ceux-ci affectaient la plupart des lots de construction, rendant la procédure complexe, que l’expertise a connu des difficultés, mais qu’il a aussi dû faire face à l’inertie et à la mauvaise foi de certaines parties. Il conteste toute faute de sa part.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient aux sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim, qui poursuivent la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le préjudice allégué par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim n’est pas caractérisé dans sa nature, étant précisé que la seule longueur de l’expertise ne constitue pas en soi un préjudice, et que le fait de devoir y participer en produisant des rapports, notes et autres, s’il a exposé les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim à des dépenses pour leur défense, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile examinée infra.
La demande d’indemnisation des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à porter la condamnation aux frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires par les sociétés Bouygues, Allianz IARD et MAF à la somme de 50 000 euros.
En cause d’appel, la cour dit que les parties conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que le dispositif a condamné à tort la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] au titre des désordres non décennaux n° 2, 9 et 10 et DIT que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, ne peut pas être condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres non décennaux n° 2, 9 et 10,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné la société CGA,
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier en réparation du trouble de jouissance,
— dit qu’au titre du désordre n° 8, les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues, Allianz IARD et MAF seront relevées et garanties en totalité de ces condamnations par la société Méo et la liquidation de la société CGA à hauteur de 80 % et par la MAF en qualité d’assureur de feu M. [G] à hauteur de 20 %,
— condamne in solidum la société Bouygues avec son assureur la société Allianz et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
L’INFIRME sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CGA ;
DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Maville Immobilier en réparation du trouble de jouissance,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Allianz IARD à l’égard des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l’encontre de la société Generali IARD,
DECLARE irrecevables les demandes en garantie formées par les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim à l’égard de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13],
Au titre du désordre n° 8, FIXE le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
— société Méo : 25 %,
— société Citam (assureur SMABTP) : 25 %,
— société TPS (assureur Generali IARD) : 25 %,
— M. [G] (assureur MAF) : 25 %,
CONDAMNE les sociétés Méo, Citam et son assureur la SMABTP et TPS et son assureur la société Generali IARD, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] au titre de ce désordre,
CONDAMNE la société MAF, dans la limite du partage de responsabilité déterminé, à garantir les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Axa France IARD, Bouygues et Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] au titre de ce désordre,
Au titre du désordre n° 11, CONDAMNE in solidum les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues et son assureur la société Allianz IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) HT, outre les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % HT des travaux HT, ainsi que 2 % au titre des honoraires de syndic et 2,5 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
REJETTE les appels en garantie formés au titre de ce désordre,
ACCUEILLE les demandes en omission de statuer formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] et en conséquence :
— ASSORTIT les condamnations à paiement au titre des désordres de la TVA au taux applicable à la date du jugement,
— INDEXE les condamnations à paiement au titre des désordres sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’au versement des sommes dues,
— DIT que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] formées au titre des frais et honoraires relèvent de l’examen des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Les Allées Buissonnières, Soferim, Bouygues, Axa France IARD assureur dommages-ouvrage, Sietra Provence et son assureur la société Axa France IARD, Méo, Recma et SMABTP assureur des sociétés NEIE, Citam et EPN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] la somme de cent mille euros (100 000 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, les assureurs étant fondés à opposer les limites contractuelles de leurs garanties (plafond et franchise),
FIXE le partage de responsabilité ainsi qu’il suit :
— société MAF : 20 %,
— SMABTP : 30 %,
— société Sietra Provence et son assureur la société Axa France IARD : 20 %
— société Méo : 20 %,
— société Recma : 10 %,
CONDAMNE la société MAF à garantir les sociétés Recma, Les Allées Buissonnières et Soferim de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de sa part de responsabilité,
CONDAMNE les sociétés Sietra Provence, Axa France IARD son assureur, SMABTP et Recma à garantir les sociétés MAF, Les Allées Buissonnières, Soferim et Axa France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de leur part de responsabilité propre,
DIT que la société Axa France IARD, assureur constructeur non réalisateur, doit garantir les sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim au titre des désordres décennaux, et est bien fondée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises contractuels,
REJETTE la demande d’indemnisation des sociétés Les Allées Buissonnières et Soferim à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13],
CONDAMNE in solidum la société Bouygues avec son assureur la société Allianz et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 13] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties conserveront la charge des dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel exposés par elles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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