Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 mars 2024, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSN
SD
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
27 mars 2024 RG :24/00062
[G]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Le Goues
Me Bouix
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 27 Mars 2024, N°24/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
A. BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgan LE GOUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra BOUIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me LOPEZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5169 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
En raison de douleurs dentaires, Mme [L] [J] s’est rendue entre 2014 et 2016 au cabinet du docteur [G], chirurgien-dentiste à [Localité 9].
A la fin de l’année 2016, Mme [J] a changé de dentiste.
Lors d’un rendez-vous de consultation du 21 juillet 2017, le docteur [N] [W] a informé la patiente de la défectuosité des soins prodigués par le docteur [G].
Après avoir appris une récente condamnation de la praticienne à une interdiction d’exercice de 3 ans pour mauvais soins sur ses patients, Mme [J] a pris attache auprès de l’Ordre National des Dentistes et de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes et leur a demandé de récupérer les actes pratiqués par le docteur [G] pour l’ouverture d’un nouveau dossier ; l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes lui a opposé l’impossibilité d’accéder à son dossier médical du fait de la cessation de l’activité du dentiste.
Le 13 mai 2022, son nouveau dentiste, le docteur [R] [U] a constaté de nouveaux désordres.
Le 17 octobre 2022, Mme [J] a déposé plainte contre Mme [G].
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [L] [J] a fait assigner Mme [D] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire et le paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de provision sur l’indemnisation des différents préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert, le Docteur [B] [Z],
Condamné Mme [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des différents préjudices subis ;
Laissé à la charge de chaque partie leurs propres dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [G], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L.1142-1 du Code de la Santé publique, de :
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Carpentras du 27 mars 2024 en ce qu’elle :
« – Condamné Mme [G] à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros au titre d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive ; »
Statuant de nouveau,
Juger qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence une quelconque faute de Mme [G];
Juger que sa responsabilité n’est pas établie en l’état de la procédure ;
Juger que, en conséquence, l’obligation indemnitaire de cette dernière est sérieusement contestable ;
Débouter Mme [J] de sa demande condamnation à une provision ;
La condamner à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de ses écritures, Mme [G] entend rappeler, tout d’abord, l’article L.1142-1 du Code de la Santé publique selon lequel les professionnels de santé ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu’en cas de faute, laquelle s’analyse comme un manquement à l’obligation de moyens de délivrer des soins consciencieux, conformes aux données acquises de la science médicale.
Elle fait grief à Mme [J] de ne disposer d’aucune preuve de nature à mettre en évidence un quelconque manquement aux règles de l’art de sa part, le seul fait qu’elle ait pu être radiée de l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour différentes affaires, n’étant pas de nature à caractériser un manquement dans le cadre de la prise en charge de Mme [J].
Elle relève que la demande de l’intimée et la décision du Président du Tribunal judiciaire de Carpentras sont contradictoires et démontrent qu’il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’allocation de toute provision.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision à Mme [J] en l’absence de tout élément probant concernant une éventuelle faute commise dans le cadre de la prise en charge de Mme [J] et, a minima, en présence d’une obligation sérieusement contestable.
Mme [L] [J], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
Déclarer infondé l’appel interjeté par Mme [G] [D] ;
Confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de Mme [G] à régler à Mme [L] [J] la somme de 10.000,00 € à titre de provision ;
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner Mme [G] à verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner Mme [G] en tous les dépens ;
Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Sandra Bouix, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Mme [J] indique que la situation qu’elle rencontre et les pièces médicales versées, outre la motivation de la juridiction, ne pourront que convaincre la Cour de l’utilité et de la légitimité de la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur son préjudice.
Elle précise que Mme [G] ne conteste pas la procédure qu’elle a engagée, d’autant plus qu’elle s’est rendue au 1er accédit qui s’est tenu le 5 juillet 2024 au cabinet du Docteur [Z] [B], expert, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Carpentras.
Elle conclut que Mme [G] ne saurait être accueillie dans ses demandes au regard des intentions uniquement vénales du recours intenté par celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, renvoyée au 10 février 2025 pour incompatibilité du magistrat, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 mars 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Mme [G] soutient qu’il existe une contestation sérieuse en l’absence de preuve de l’imputation des dommages dont il est fait état aux soins qu’elle aurait pu dispenser.
Les différentes pièces produites montrent que Madame [L] [J] rencontre d’importantes difficultés sur le plan buccodentaire, elle a subi de nombreux et onéreux soins ce sur les dernières années.
Malgré ses demandes elle n’a pu obtenir la production de son dossier médical, et les constatations faites par les différents dentistes ou stomatologues ne permettent pas de connaître l’origine des difficultés mais seulement d’en mesurer l’étendue.
Le simple fait que le docteur [G] ait été condamnée par le tribunal correctionnel au titre de ses activités médicales ne peut suffire à justifier à lui seul du lien pouvant exister entre les soins prodigués à Madame [J] par cette dernière et les difficultés qu’elle rencontre.
Il existe donc une contestation sérieuse en l’état de l’absence de la preuve du lien de causalité entre les soins dispensés par le Docteur [G] et les difficultés dentaires réelles que rencontre Madame [J].
En conséquence de quoi la Cour statuant en matière de référé ne peut faire droit à la demande de provision et la décision sera réformée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 au profit d’aucune des deux parties.
Ces mêmes circonstances de la cause, justifient compte tenu de la situation de chacune des parties et de leur intérêt à la décision que les dépens soient laissés à la charge de Madame [G].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
La cour dans la limite de sa saisine,
Réforme la décision déférée en sa dispositions critiquée,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [J] de sa demande de provision ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] à supporter la charge des entiers dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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