Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2024, reçue le 23 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points au capital affecté de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 25 avril 2024 et ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire pour solde nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à son profit la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’atteinte portée à l’exercice de son activité professionnelle qui est une mission de service public, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de médecin anesthésiste, qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à l’accès au soin des citoyens ; en outre, il ne représente pas un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle :
* méconnaît les dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route dès lors qu’il n’a pas reçu les informations préalables requises en matière de retraits de points ;
* ne prend pas en considération les points récupérés au regard des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501029, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte à sa situation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’établit pas ne pas pouvoir se rendre à son travail par un autre moyen de locomotion. Par ailleurs, le relevé intégral d’infraction révèle de multiples infractions pour excès de vitesse révélant une méconnaissance grave et réitérée des dispositions du code de la route. Ainsi, eu égard à la fréquence et à la gravité des infractions commises au code de la route par le requérant, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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