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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 17 mai 2024, n° 20/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 20/02023
N° Portalis DBYS-W-B7E-KUJ4
— ------------
[L] [R]
C/
[U] [Z] épouse [R]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Honhon
CE+CCC : Me Chabot
CCC dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[L] [R]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/018031 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
ET :
[U] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES – 46
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 janvier 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et que la loi est applicable à celui-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [Z], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], [Localité 14] (ALGERIE),
et de
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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