Article R125-11 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1101 du 3 décembre 2024 - art. 1

Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125-8, l'expert dispose :
1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.
Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ;
2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.
A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré.
La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Code des Assurances (MAJ)
Droit.org

[…] au droit à la garantie prévue à l'article L. 125 -1 et, le cas & 🌍 Modification article R125-11 du Code des assurances (2024-12-04) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125 -8, l'expert dispose : 1° D'un […] -L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125 -8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. […] Le présent article […]

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Décision1

[…] [Localité 11] […] En effet, le recours par les assureurs à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire, sauf en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ou de sinistre relevant de l'assurance dommage ouvrage (Annexe II de l'article A243-1 du code des assurances). En outre, en dehors des règles applicables en matière d'expertise automobile (article R. 326-3 du code de la route) et du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols (articles L. 125-2 et R. 125-11 du code des assurances), pour les autres types d'assurance, […]

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