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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CASTORAMA FRANCE c/ S.A.S. DIR EXPRESS GESTION, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVL2
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. DIR EXPRESS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY3C
DEMANDERESSE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [M] est usufruitier d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] ; Mme [V] [M] et MM. [Y] [M] et [H] [M] en sont les nu-propriétaires.
Suivant un devis du 20 février 2020, M. [X] [M] a confié à la société ABL Aluminium, assurée auprès de la société QBE Europe, des travaux de pose d’une véranda en extension de cette maison. La liquidation judiciaire de la société ABL Aluminium a été prononcée le 6 juillet 2021.
Suivant un bon de commande du 28 mai 2021, M. [X] [M] a confié à la société Castorama France la réalisation d’une chape de béton dans la véranda, intégrant un plancher chauffant. La société Castorama France a sous-traité ces travaux à la société Dir Express Gestion, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Soutenant avoir constaté des défauts d’étanchéité de la véranda, entrainant des infiltrations d’eau et une oxydation de la visserie, ainsi que des désordres affectant la chape de béton, à savoir une désagrégation en plusieurs endroits et une fissuration en son milieu, par actes délivrés les 27 et 30 juin 2025, Mme [V] [M] et MM. [X] [M], [Y] [M] et [H] [M] (les consorts [M]) ont assigné la SAS Castorama France, la SAS Dir Express Gestion et la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société ABL Aluminium, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, condamner la société QBE Europe à communiquer sous astreinte le rapport d’expertise du 22 mai 2023 établi par le cabinet Lethellier expertises et condamner la SAS Castorama France, la SAS Dir Express Gestion et la société QBE Europe aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 25/1033, a été appelée à l’audience du 26 août 2025 et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, puis à celle du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par acte du 28 juillet 2025, la SAS Castorama France a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SAS Dir Express Gestion et demande la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro de registre général 25/1033, de dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire seront ordonnées au contradictoire de la société Axa France Iard et de réserver les dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 25/1316, a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 30 septembre 2025, les consorts [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation et demandent la jonction des deux affaires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025 et soutenues oralement, la société Castorama France, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction entre l’affaire principale opposant les consorts [M], les sociétés Dir Express Gestion, QBE Europe et Castorama France et l’appel en cause effectué par la société Castorama France à l’encontre de la société AXA France Iard ; – dire et juger que la société Castorama France ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, laquelle, si elle est ordonnée, le sera aux frais avancés des demandeurs ;
— débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes financières et notamment de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [M] à payer les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et soutenues oralement, la SAS Dir Express Gestion, représentée par son avocat, demande de :
— acter les protestations et réserves de la SAS Dir Express Gestion ;
— si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, compléter la mission de l’expert judiciaire ainsi désigné comme suit : dire si les désordres affectant la chape béton sont susceptibles d’avoir pour origine une cause extérieure, ou sont susceptibles d’avoir été aggravés par une cause extérieure provenant notamment de désordres ou malfaçons provenant de la dalle béton mise en œuvre par la société ABL Aluminium prise en la personne de son assureur décennal, ou par les défauts d’étanchéité de la véranda mise en œuvre par la société ABL Aluminium prise en la personne de son assureur décennal ;
— débouter les consorts [M] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 et soutenues oralement, la société de droit belge QBE Europe SA/NV, représentée par son avocat, demande de :
— la juger recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par les consorts [M] ;
— les débouter de leur demande de communication de l’éventuel rapport du cabinet Lethellier suite à la visite du 1er mars 2024 ;
— les débouter de leur demande fondée sur les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Citée par acte remis à personne morale, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SA Axa France Iard n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1033 et le numéro de registre général 25/1316 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance sous l’unique numéro de registre général 25/1033.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les pièces soumises au juge des référés par les consorts [M], notamment le devis de travaux du 20 février 2020 de la société ABL Aluminium (pièce demandeurs n° 2), le bon de commande du 28 mai 2021 auprès de la société Castorama France (pièce demandeurs n° 8), le rapport d’expertise privée du cabinet Arecas du 22 mai 2023 (pièce demandeurs n° 12) et le procès verbal de constat du 27 février 2025 de Maitre [W] [C], commissaire de justice à [Localité 19] (Nord) (pièce demandeurs n°17), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En outre, la société Castorama France produit le contrat de prestation de pose de produits achetés dans les magasins Castorama conclu le 12 février 2021 avec la société Dir Express Gestion (pièce Castorama n° 1) et l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société Dir Express Gestion auprès de la société Axa France Iard pour la période du 11 février 2021 au 1er janvier 2022 (pièce Castorama n° 2).
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication sous astreinte
Les consorts [M] demandent, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la condamnation sous astreinte de la société QBE Europe à leur communiquer le rapport d’expertise amiable du cabinet Lethellier désigné par cette société afin d’examiner les infiltrations d’eau dans la véranda.
La société QBE Europe s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle a mandaté le cabinet Lethellier, non en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ABL Aluminium, afin de pouvoir prendre utilement position quant à la mobilisation des garanties de la police souscrite par son assuré, que les échanges qu’elle a pu avoir avec ce cabinet d’expertise sont strictement confidentiels et que les documents ou éventuels rapports établis sont des documents de travail internes, déstinés à son seul usage. Elle soutient que ni l’assuré ni un tiers ne sont en droit d’obtenir la communication de ces documents ou rapports et que toute position contraire transgresserait son droit de propriété.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande des consorts [M] se heurte à une contestation sérieuse quant à l’obligation de la société QBE Europe de communiquer à ces derniers, tiers au contrat d’assurance, le “rapport” en litige.
En effet, le recours par les assureurs à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire, sauf en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ou de sinistre relevant de l’assurance dommage ouvrage (Annexe II de l’article A243-1 du code des assurances). En outre, en dehors des règles applicables en matière d’expertise automobile (article R. 326-3 du code de la route) et du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols (articles L. 125-2 et R. 125-11 du code des assurances), pour les autres types d’assurance, l’expert choisi par l’assureur n’a pas l’obligation légale de transmettre son rapport à l’assuré (réponse du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publiée le 12 mars 2024, page 1862, à la question écrite n° 13211 de M. Ian Boucard, député). Un avis rendu le 23 novembre 2005 par le comité consultatif du secteur financier recommande aux professionnels du secteur la communication à tout assuré, personne physique, qui le demande, le (ou les) rapport(s) d’expertise établi(s) à la suite d’un dommage qu’il a subi et susceptible de donner lieu à une indemnisation au titre d’une assurance de biens.
En outre, s’il est constant qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée le 1er mars 2024 par le cabinet Lethellier, il n’est pas démontré qu’un “rapport”, dont la société QBE Europe ne se prévaut pas à l’occasion de la présente instance, ait été établi et soit susceptible d’être communiqué.
Enfin, la mesure d’expertise judiciaire, ordonnée à la demande des consorts [M], a pour objet de fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments d’ordre technique nécessaires à la solution du litige en se déroulant au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte formée par les consorts [M] sera rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt des consorts [M], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance reputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 25/1316 à celle enrôlée sous le numéro de registre général 25/1033, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil,
— décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition, et d’en rechercher la ou les causes,
— en particulier, dire si les désordres affectant la chape béton sont susceptibles d’avoir pour origine une cause extérieure ou d’avoir été aggravés par une cause extérieure provenant notamment de désordres ou malfaçons provenant des travaux de réalisation de l’extension et pose de la véranda,
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier,
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, et rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [V] [M] et MM. [X] [M], [Y] [M] et [H] [M] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Rejette la demande de Mme [V] [M] et MM. [X] [M], [Y] [M] et [H] [M] d’ordonner à la société QBE Europe de leur communiquer sous astreinte le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Lethellier expertises ;
Condamne Mme [V] [M] et MM. [X] [M], [Y] [M] et [H] [M] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [V] [M] et MM. [X] [M], [Y] [M] et [H] [M] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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