Article A125-6-4-3 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

Est créé par : Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

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