Article R10 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.


Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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