Article R10 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article R9Article R11
Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décision1

[…] Selon les dispositions de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : « Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.

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