Confirmation 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2018, n° 17/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 juin 2017, N° 2017R00186 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS c/ Société ASIAN SKY GROUP |
Texte intégral
30/04/2018
ARRÊT N°18/215
N° RG: 17/3754 (17/03719)
MT/CB
Décision déférée du 29 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017R00186)
M. X
C/
Société Y SKY GROUP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
***
Instance n° 17/3719
APPELANT
SAS AIRBUS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon
NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Société Y SKY GROUP poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Suite 3905-FarEast Finance Centre
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maylis CASATI-OLLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Instance n° 17/3754
SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social venant aux droits de la Sas AIRBUS GROUP par suite d’une fusion à effet au 01/07/2017
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Société Y SKY GROUP poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Suite 3905-FarEast Finance Centre
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maylis CASATI-OLLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. BORDE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Le 17 juillet 2013 la Sas Airbus Group a conclu avec la société Y Sky Group (ASG), société de droit étranger immatriculée à Hong Kong, qui exerce une activité de conseil dans le domaine de l’aviation d’affaires et intervient notamment dans le cadre de vente d’aéronefs et de cabines sur le marché asiatique, un contrat de consultant portant sur la vente d’aéronef civil de type ACJ 319 (MSN 5792) sur le territoire chinois moyennant une rémunération de 1,75 % des ventes qui a été effectivement réglée.
En 2014 elle lui a confié une mission d’assistance en vue de la vente d’un intérieur cabine VIP de l’aéronef objet du précédent contrat, appelé projet 'Candy’ moyennant la somme forfaitaire de 500.000 US $.
En 2015 elle lui aurait confié une mission de consultation sur la vente d’un aéronef de type ACJ 318 (MSN 5545) appelée projet 'Juliet’ moyennant rémunération à hauteur de 2 % du prix de vente outre une somme additionnelle de 150.000 US $.
Estimant avoir mené à bien les deux missions, qui ont abouti le 28 juillet 2015 à la vente d’un équipement d’avion pour l’une et le 2 mars 2015 d’un avion pour l’autre, la société ASG a émis deux factures le 12/08/2015 n° 832/15/08/29 d’un montant de 500 000 US $ pour la première mission et le 2/03/2015 n° 832/16/05/25 d’un montant de 1.310.000 US $ pour la deuxième mission, qui sont restées impayées malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2017 la société ASG a fait assigner la Sas Airbus Group devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référés pour la voir condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de 1.810.000 US $ au titre des deux factures, 129.496,84 US $ pour le préjudice financier résultant du non paiement des factures, 100.000 US $ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2017 cette juridiction a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée
— condamné la Sas Airbus Group à payer la contre valeur en euros au jour de la décision de la somme provisionnelle de 1.810.000 US $ outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2016
— rejeté les demandes présentées en réparation d’un préjudice financier et au titre d’une résistance abusive
— condamné la Sas Airbus Group au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes du 7 juillet 2017 et 12 juillet 2017 enregistrés au greffe sous les numéros de répertoire général 17/3719 et 17/3754, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sas Airbus
Group et la Sas Airbus, venant aux droits de la Sas Airbus Group par suite d’une fusion absorption à effet du 1er juillet 2017, ont respectivement interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La Sas Airbus demande dans ses conclusions du 11 septembre 2017 de :
— ordonner la jonction des procédures RG n°17/03719 et RG n°17/03574,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance
— en l’absence d’urgence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision présentée par la société ASG au profit du tribunal arbitral
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance
— constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant au règlement de la créance
— condamner la société ASG à
* lui rembourser la somme de 1.601.118,73 € réglée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit
* lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ASG aux dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que les demandes de réparation présentées par la société ASG au titre de son préjudice financier et pour la résistance abusive excèdent les pouvoirs du juge des référés et les rejeter.
Elle indique que le Serious Fraud Office britannique, chargé de la lutte contre les délits et crimes économiques, a ouvert une enquête pénale à son encontre sur des soupçons d’irrégularités (allégations de fraudes, de pots de vin et de corruption) concernant le recours à des intermédiaires pour la vente à l’export d’avions civils et que le Parquet national financier a également ouvert une enquête préliminaire portant sur les mêmes faits, raison pour laquelle elle a décidé de suspendre tout paiement à ses partenaires commerciaux et les en a informés.
Elle soutient qu’aucun paiement ne peut être prononcé tant que les enquêtes pénales sont toujours en cours et que la société ASG n’a pas fait preuve de sa conformité aux règles anti-corruption.
In limine litis, elle fait valoir qu’en présence d’une clause compromissoire figurant au contrat conclu le 17 juillet 2013 relatif à la vente d’aéronef de type ACJ 319 et au contrat conclu en 2014 en lien avec le projet Candy soumettant à l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale l’ensemble des différents découlant du contrat, le référé-provision n’est possible qu’à titre exceptionnel, si le tribunal arbitral n’est pas constitué et en cas d’urgence, principe consacré à l’article 1449 du code de procédure civile ; elle soutient qu’il en va de même pour le contrat prétendument conclu, ce qu’elle conteste, avec la société ASG en lien avec le projet Juliet, même en l’absence d’écrit, en raison de la pratique précédente entre parties en relations d’affaires habituelles.
Elle en déduit que le différend l’opposant à la société ASG relève de la compétence de la juridiction arbitrale, faute d’urgence démontrée qui s’entend de la nécessité qui ne souffre aucun retard, de la situation risquant d’entraîner, s’il n’y est rapidement pallié, des conséquences graves et irrémédiables telles une incapacité pour la société à faire face à ses obligations ou l’impossibilité de payer une créance fiscale.
Elle prétend que les informations comptables communiquées par cette société ne caractérisent pas un tel péril, que malgré l’existence de capitaux propres négatifs la survie de l’entreprise n’est pas menacée.
Elle indique, à ce sujet, que la société ASG a pour actionnaires les sociétés Avion Pacific B et Seacor Capital A B, lesquelles sont elles-mêmes détenues par la société Seacor Holdings Inc côtée à la bourse de New York, leur site internet indiquant que le groupe a généré des revenus d’exploitation de 234 millions de dollars US dans les six mois précédent la clôture du 30 juin 2017 et dispose de capitaux propres d’un montant de 678 millions de dollars US.
Elle précise que ces deux sociétés actionnaires lui ont consenti des prêts pour un montant total de 5.049.486 USD au 31/12/2016 qui ont été comptabilisés comme des dettes à long terme, alors que les états financiers de 2014 et 2015 indiquaient, au contraire, que les prêts d’actionnaires étaient à courte échéance en majorité remboursable à première demande, que cette reclassification atteste que la société ASG bénéficie du soutien de ses actionnaires, ce qui fait preuve d’une meilleure stabilité financière.
Elle admet que la société ASG a exposé des pertes mais souligne que cette situation dure depuis 2012 sans avoir inquiété les actionnaires, passant de 310.000 USD en 31/12/2012 à 406.522 USD au 31/12/2013, 1.784.698 USD au 31 décembre 2014, 961.495 USD au 31/12/2015 et 1.260.366 USD au 31 décembre 2016, essentiellement dues à des dépenses de fonctionnement particulièrement importantes comparées au chiffre d’affaires de l’entreprise, preuve que ses dirigeants ont accepté de continuer à enregistrer des pertes d’exploitation et les actionnaires de poursuivre leur support financier, le capital social n’ayant pas augmenté et étant resté dérisoire au regard des charges d’exploitation.
Elle en déduit que la société ASG n’a pas souffert de l’absence de paiement de deux factures litigieuses qui représentent seulement 38,1 % du montant des pertes cumulées de cette société, que leur règlement aurait permis de rembourser les actionnaires mais en aucun cas d’améliorer la trésorerie.
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’information fiable sur la situation financière de la société ASG depuis le 31 décembre 2015 puisque le bilan 2016 n’est pas certifié par un expert comptable, qu’au surplus la facture du 31 mai 2016 portant sur le projet Juliet (1.310.000 USD) n’est pas comptabilisée, alors celle du projet Candy l’a été, ce qui conduit à détériorer de manière artificielle son bilan en augmentant le montant de capitaux propres négatifs.
Elle estime que le bilan n’étant qu’une photographie de l’état financier de l’entreprise à une date précise, le juge ne peut se fonder sur ce seul document et qu’aucun élément ne montre une impossibilité de faire face à ses obligations.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 29 du règlement d’arbitrage de la CCI en vigueur au 1er janvier 2012 toute partie sollicitant des mesures conservatoires ou provisoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d’un tribunal arbitral peut déposer une requête à cette fin conformément aux règles relatives à l’arbitrage d’urgence de l’Appendice V ; elle estime qu’afin de respecter la volonté des parties il appartient à l’intimée, si elle souhaite obtenir une provision, de saisir l’arbitre d’urgence, d’autant qu’il sera en mesure de rendre une décision très rapidement.
Subsidiairement, elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en raison de l’audit interne et des enquêtes pénales en cours ; elle rappelle que la société ASG s’est engagée au terme de l’article 2.6 du contrat de consultant à respecter l’ensemble des réglementations internes et internationales relatives à la lutte contre la corruption, lesquelles étaient précisées dans l’annexe 4 ; elle rappelle que l’article 4.10 de ce même contrat mentionne qu’elle peut refuser tous les paiements dus à la société ASG en application des termes de ce contrat si elle a des raisons de croire ou reçoit des informations selon lesquelles cette société a violé les dispositions des réglementations ou du contrat et en particulier sa clause 2.
Elle ajoute qu’aucun contrat n’a été passé pour le projet Juliet comme le dirigeant de la société ASG l’a lui même reconnu par mail du 16 janvier 2015.
Elle considère qu’en tout état de cause aucun rapport d’activité qui démontrerait la réalité des prestations n’a été versé aux débats alors que cette obligation de communication lui est imposée par l’article 2.1.4 du contrat.
Encore plus subsidiairement, elle s’oppose à tout octroi de dommages et intérêts que le juge des référés ne peut ajouter à une condamnation à provision.
La société ASG sollicite dans ses conclusions du 11 octobre 2017 de
— confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la présente action et en ce qu’il a condamné la Sas Airbus Group à lui verser l’équivalent en euros de la somme totale de 1.810.000 US $
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes en réparation du préjudice financier et du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la partie adverse
— condamner la Sas Airbus à lui verser l’équivalent en euros des sommes de
* 129.496,84 US $ en réparation de son préjudice financier
* 100.000 US $ en réparation du préjudice subi pour résistance abusive de la partie adverse
— condamner la Sas Airbus à lui verser la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1449 du code de procédure civile lorsque des parties ont décidé de soumettre leur différend à l’arbitrage, elles peuvent néanmoins saisir le juge des référés en cas d’urgence pour obtenir une provision, que l’urgence est caractérisée en l’espèce par la suspension prolongée par la Sas Airbus, depuis environ deux ans, du paiement des sommes qui lui sont dues et par ses difficultés financières.
Elle souligne, sur ce dernier point, que son bilan 2016 laisse apparaître un montant de capitaux propres négatifs de 4.690.739 USD pour un capital social de 12.852 USD témoignant d’une situation financière de grande précarité, que la Sas Airbus maintient et aggrave en s’abstenant d’acquitter des factures qui correspondent à près de 40 % de ses pertes cumulées, sans même prendre en compte le coût des intérêts des prêts sollicités auprès de ses actionnaires pour faire face à ces défauts de paiement.
Elle précise que le bilan 2015 certifié par le commissaire aux comptes atteste de capitaux propres négatifs alors que les comptes de résultat des années 2014, 2015 et 2016 font également apparaître qu’elle subit des pertes depuis 2014, situation qui perdure aujourd’hui.
Elle rappelle que la saisine de l’arbitre en urgence comme l’autorise l’article 29 du règlement de la CCI n’est qu’une possibilité offerte aux parties et en aucun cas une obligation.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la Sas Airbus n’a jamais discuté avant l’introduction de l’instance ni l’existence de relations contractuelles, ni le montant des sommes réclamées, ni les conditions de la rémunération, ni la bonne exécution de ses obligations et affirme que les contestations avancées pour la première fois à l’occasion de la présente procédure ne sont que des prétextes dilatoires qui ne peuvent être retenus.
Elle rappelle que les contrats commerciaux ne sont soumis à aucune condition de forme et peuvent être conclus par un échange de courriers/mails ou sur sollicitation de prestation de service à la demande de l’autre partie.
Elle indique, s’agissant du projet Candy, que la Sas Airbus a rédigé le contrat, le lui a envoyé pour signature, qu’elle l’a signé puis renvoyé pour signature de sorte que l’accord de volonté est manifeste notamment sur le montant de la rémunération fixée bilatéralement à la somme forfaitaire de 500.000 USD.
Elle précise, s’agissant du projet Juliet, que les échanges d’e-mail évoquent l’absence de contrat formel mais non l’absence de contrat puisque dans un courriel du 20 janvier 2015 elle a indiqué que ses conditions de rémunération correspondaient à 2 % du prix de vente final de l’aéronef, augmenté d’un bonus de 150.000 USD, qu’elle a elle-même rappelé les conditions prévues au contrat précédent pour la vente de MSN 5792, auquel la Sa Airbus faisait expressément référence dans son e-mail du 16 janvier 2015, conditions qui n’ont jamais été contestées ; elle souligne que la Sa Airbus lui a demandé de manière non équivoque de lui fournir ses services de façon continuelle, comme il ressort des nombreux mails échangés entre le 15 janvier 2015 et le 30 janvier 2015, de sorte qu’un contrat a bien été formé qui tient lieu de loi entre parties et qu’elle doit payer la rémunération prévue de 1.310.000 USD.
Elle affirme qu’en toute hypothèse ni le principe ni le montant de ces deux factures n’ont jamais été contestées par la Sas Airbus qui a, d’ailleurs, formellement reconnu dans deux courriers des 20 mai 2016 et 8 juillet 2016 l’existence des deux contrats et la bonne exécution par elle-même de ses obligations soit 'la vente de 2013 pour l’équipement de Msn 5792 et la vente en 2015 de MSN 5545", qu’elle refuse seulement de se conformer à ses engagements en excipant d’audits internes et d’enquêtes pénales en cours qui sont sans rapport avec les projets 'Candy’ et 'Juliet'.
Elle estime que la Sas Airbus ne peut invoquer l’article 4.10 du contrat car elle n’explique pas en quoi elle aurait des doutes sur sa probité spécifiquement, alors que les consultants concernés sont identifiés, qu’elle n’en fait pas partie, qu’elle a été sollicitée après 2014 (projet Juliet) alors que de son propre aveu sur son propre site Internet l’avionneur a suspendu en 2014 tous les paiements à ses consultants impliqués dans les activités de support des ventes et qu’elle a également été invitée le 4 mai 2017, dans le cadre de la formation de la force de vente d’Airbus Helicopters, à présenter son analyse du marché régional des hélicoptères.
Elle soutient que le retard injustifié de la Sas Airbus pour honorer ses engagements contractuels lui a causé un grave préjudice financier puisqu’elle a engagé d’importants frais notamment en personnel pour mener à bien les missions confiées, que le non recouvrement des factures a provoqué d’importants problèmes de trésorerie et l’a placée dans une situation financière extrêmement difficile et à un niveau d’endettement extrêmement élevé puisqu’elle a du contracter des prêts auprès de ses actionnaires et régler depuis octobre 2015 jusqu’à ce jour un montant total de 129.496,84 USD d’intérêts sur la somme empruntée de 1.800.000 USD.
Elle ajoute que l’allocation d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive rentre dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.
Motifs de la décision
Les deux déclarations d’appel successives de la même ordonnance ayant été enregistrées au greffe sous un numéro différent leur jonction s’impose conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la compétence
Le contrat intitulé 'contrat de consultants (10/08/2014-41) conclu entre parties en 2014 prévoit en son article 11 qu''il est exclusivement gouverné par les lois applicables françaises, que tout litige survenant en dehors ou en lien avec le présent contrat doit être résolu par un règlement à l’amiable. Si les parties ne réussissent pas à formuler un règlement à l’amiable dans une période de 30 jours suivant la survenance du litige notifié par courrier recommandé avec avis de réception par une partie à une autre, le litige doit être réglé en dernier recours selon le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un arbitre nommé conformément auxdites règles.
L’arbitrage doit avoir lieu à Genève (Suisse)…
Le tribunal arbitral ne doit pas siéger en exerçant le pouvoir d’amiable compositeur et ne doit statuer qu’en droit. La sentence arbitrale doit avoir force exécutoire à l’égard des Parties. En soumettant le litige à la procédure d’arbitrage en vertu des Règles d’Arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale les Parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai et doivent être réputées avoir renoncé à leur droit de toute forme de recours dans la mesure où une telle renonciation est valable.'
Même si le contrat de 2015 relatif à la vente d’un aéronef de type ACJ 318 appelé projet 'Juliet', n’a pas été matérialisé par la signature d’une convention, les deux parties admettent qu’il est soumis, pour tout différend, au même arbitrage qui constitue une véritable pratique entre elles, pour être en relations habituelles d’affaires.
L’existence de cette clause rend les tribunaux étatiques ordinaires incompétents pour connaître des demandes relevant de son domaine mais, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, elle ne peut, en cas d’urgence constatée, faire échec à l’exercice des pouvoirs de la juridiction des référés.
La voie du référé provision reste donc exceptionnellement ouverte à la société ASG mais elle est alors soumise à la condition de l’urgence.
En présence de factures anciennes, puisqu’en date de 2015, de montant très important, restées impayées malgré les demandes de règlement attestées par courrier électronique du 12 août 2015 et du 1er juin 2016 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2016 versée aux débats et des difficultés financières créées à la société ASG par cette situation, l’urgence est suffisamment caractérisée.
Les rapports du commissaire aux comptes pour les années 2014, 2015 et 2016 attestent d’une dégradation de la situation financière de cette société avec un total de fonds propres négatifs de plus en plus important (2.488.378 US$, 3.449.873 US$, 4.690.739 US$), un recours à l’emprunt auprès des actionnaires de plus en plus élevé (3.232.168 US$, 3.850.447 US$, 5.075.939 €), des résultats nets toujours négatifs (1.784.698 US$, 961.495 US$, 1.240.866 US$).
Suivant attestation du 10 octobre 2017 le directeur des affaires financières certifie qu’à la date du 30 septembre 2017 la société ASG présente un total de capitaux propres négatifs de US $ 3,965,645, que le montant de son capital social est de US$ 12,852 et que son résultat net est négatif pour un montant de US$ 3,978,497.
Ces données actualisées au fur et à mesure de l’évolution de la situation financière de la société ASG expliquent les raisons de l’urgence pour elle à agir ; aucun élément ne vient les contredire.
Si l’article 29 des Règles d’Arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale permet à la partie de saisir l’arbitre d’urgence pour solliciter une mesure conservatoire ou provisoire, cette voie n’était qu’une faculté ouverte à la société ASG qui restait libre de préférer la voie du référé judiciaire.
Sur la provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
** Sur le projet Candy
Le principe d’une obligation de la Sa Airbus envers la société ASG au titre de la rémunération prévue au contrat de 2014 est manifeste au regard des pièces versées aux débats.
Aux termes de la mission confiée destinée à 'la vente d’un intérieur VIP pour ACJ A319 Client Candy Territoire République Populaire de Chine' la Sa Airbus s’est engagée à payer à la société ASG une rémunération forfaitaire de 500.000 USD.
Dans un courrier du 8 juillet 2016 la Sa Airbus a mentionné qu''Airbus Group et Y Z se sont entendues sur une commission de 500.000 $ au profit d’Y Sky Group pour la vente d’équipements d’aménagement de la cabine dont le versement sera effectué au moment du paiement intégral du client.
Elle y explique différer son paiement au motif qu''Airbus Group fait actuellement l’objet d’un examen renforcé de due diligence concernant la relation entre EADS France Sas et Y Sky Group. Cette procédure est réalisée pour s’assurer que notre relation est compatible avec notre engagement vis à vis de l’intégrité de nos politiques et procédures internes et de nos obligations en vertu du droit international ; elle n’est pas propre à notre relation avec Y Sky Group..En ce moment la procédure renforcée suit son cours et aucun paiement ne sera fait tant que la procédure n’a pas été accomplie avec succès
'.
Devant la cour, la Sa Airbus se prévaut de l’article 4.10 du contrat qui prévoit que 'si la société a des raisons de croire ou est informée de la violation par Y Sky Group des dispositions prévues par les Régulations ou si Y Sky Group viole les dispositions du présent contrat et en particulier l’article 2 de celui-ci, la société pourra de manière discrétionnaire et sans limitation, refuser tout paiement à Y Sky Group selon les modalités définies par le présent contrat
' et de l’article 2.6 du contrat où la société ASG
s’est engagée 'à respecter l’ensemble des réglementations internes et internationales relatives à la lutte contre la corruption' précisées à l’annexe 4.
Mais ce moyen ne revêt aucune apparence de sérieux dès lors qu’il n’est étayé par aucune donnée objective.
Dans le courrier susvisé du 8 juillet 216 la Sas Airbus précisait que la société ASG 'a participé et a collaboré à cette procédure. Le directeur général de la société a rencontré à Paris nos conseillers externes le 10 mars 2016 et nous a fourni des copies d’informations pertinentes. Bien que nous ne puissions pas actuellement fournir la date de fin d’examen, nous apprécions grandement la constante coopération d’Y Sky Group et traitons l’examen de votre dossier en priorité
'.
A la lecture des pièces communiquées par l’une ou l’autre des parties (coupures de presse notamment), aucune donnée quelconque ne permet de considérer que les relations de la Sa Airbus avec la société ASG sont directement concernées par les enquêtes pénales évoquées par l’avionneur.
La critique émise par la Sa Airbus au visa de l’article 2.1.4 du contrat sur l’absence de communication de rapport d’activité justifiant de la bonne 'exécution des obligations mises à sa charge par ledit contrat' est dépourvu de toute apparence de pertinence, à l’examen des multiples mails échangés, objets de la pièce n°4 de l’intimée qui établit la communication de tous les documents (rapports, mails et factures) ; le 7 mars 2016 en prévision du rendez vous prévu avec ses avocats, la Sas Airbus, en réponse au mail du même jour adressé par la Société ASG mentionnant 'je pensais que tu avais déjà tous les rapports, mails et factures ' Lorsqu’on s’est rencontré le mois dernier à Singapour j’ai demandé si vous avez tout ce dont vous aviez besoin et toutes les personnes d’Airbus ont dit Oui, ainsi le 'fichier de données était complet
', a indiqué 'Oui nous pensons avoir les documents mais si tu les
as avec toi cela accélérera le processus… Je ne suis pas certain de ce que les avocats ont entre les mains actuellement
' ; ces éléments en la possession de la Sas Airbus ne font à ce jour l’objet d’aucune
critique particulière, précise et motivée de sa part et elle n’a sollicité aucun document complémentaire après l’entrevue au cabinet de ses avocats du 10 mars 2016.
La Sas Airbus n’a jamais remis en cause l’effectivité et le succès de la prestation commandée ; elle n’a jamais prétendu ne pas avoir été intégralement payée par le client pour la vente concernée.
Ainsi, l’obligation à paiement de la Sa Airbus envers la société ASG n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la contrevaleur en euros de 500.000 US $ de sorte qu’elle doit être condamnée provisionnellement au paiement de cette somme.
** Sur le projet Juliet
Le principe d’une obligation de la Sa Airbus envers la société ASG au titre de la rémunération prévue au contrat de 2015 pour le projet Juliet est tout aussi évidente au regard des pièces versées aux débats.
Le contrat n’a pas été matérialisé par écrit mais son existence ressort clairement des correspondances électroniques échangés entre eux.
Par mail du 12 février 2016 la Sa Airbus a indiqué à la société ASG 'vous m’avez donné depuis longtemps votre rapport lié à la campagne de soutien de ACJ 318/Juillet (je l’ai, c’est bon)'.
L’historique détaillé de la transaction assorti de dates précises est annexé à la facture datée du 31 mai 2016 et adressée par mail du 1er juin 2016.
Il n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Il est étayé par des correspondances électroniques notamment celle en date du 16 janvier 2015 de la société ASG qui indique 'disposer pour Juliet d’un acquéreur sérieux et qualifié' dont elle donne les coordonnées avec les raisons et le contexte de l’achat envisagé et les démarches déjà effectuées, puis dans un mail du lendemain mentionne les conditions de sa rémunération, '2 % plus le bonus de 150 K US', auquel il a été répondu le 20 janvier 2015 que 'vos exigences ont été prises en compte' en expliquant 'il est clair que je ne peux pas conclure un accord en ce moment en raison de notre remaniement total de contrat d’agence… le problème concernant le contrat va en effet prendre du temps avant qu’il ne soit réglé… Soyez patient s’il vous plait
' puis celle du 29 janvier 2015 qui confirme l’acceptation de l’offre
d’achat de la part de ce client et celui du 30 janvier 2015 qui confirme la réception du chèque d’acompte.
Dans un courrier du 20 mai 2016 adressé à la société ASG relatif à l''Etat de l’examen de Due Diligence et de la procédure renforcé de Due Diligence' la Sas Airbus visait expressément 3 contrats dont 'la vente du MSN 5545 en 2015".
Cette lettre précisait qu’elle 'apprécie vivement la constante volonté passée et actuelle d’Y Sy Group de participer à ce processus, que nous croyons être dans nos intérêts communs. Cette procédure renforcée de Due Diligence n’est pas propre à notre relation avec Y Sky Group ; elle est menée à travers Airbus Group.. Le calendrier de cet examen renforcé ne peut être déterminé avec précision… Nous apprécions grandement votre coopération et continuons de traiter l’examen de votre dossier en priorité
'.
La Sas Airbus n’a jamais remis en cause l’effectivité et le succès de la prestation commandée ; elle n’a jamais prétendu ne pas avoir été intégralement payée par le client pour la vente concernée.
Ainsi, l’obligation à paiement de la Sa Airbus envers la société ASG n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la contrevaleur en euros de 1.310.000 US $ de sorte qu’elle doit être condamnée provisionnellement au paiement de cette somme.
*
En l’absence de stipulation d’intérêts conventionnels, les deux provisions accordées portent intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, à compter du 26 octobre 2016, date de la mise en demeure contenant interpellation suffisante.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la Sa ASG une provision à titre de dommages et intérêts complémentaires ; en l’état des pièces produites, l’évidence de l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts de retard n’est pas suffisamment avérée ; or elle marque la limite des pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes annexes
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la Sa Airbus se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande de la société ASG en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejeté.
*
La Sa Airbus qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société ASG une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, complémentaire à celle de même montant déjà octroyée par le premier juge.
Par ces motifs
La Cour,
— Ordonne la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros de répertoire général 17/3719 et 17/3754 sous le seul dernier numéro.
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Condamne la Sa Airbus à payer à la société Y Sky Group la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sa Airbus aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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