Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
D. 221-5 du Code de commerce). […] D. 823-1-1 du Code de commerce). […] par des sanctions pénales (amende et emprisonnement, art. […] L. 820-4 du Code de commerce), […] Ce dernier avait assigné la société en annulation de la délibération, au motif du défaut de désignation d'un commissaire aux comptes suppléant. […] L. 823-1 du Code de commerce) n'a « pas pour effet de priver les actionnaires ou les associés de la protection » que leur accorde la présence d'un CAC (quand bien même les statuts prévoyaient que les associés étaient tenus de désigner un commissaire aux comptes suppléant). […] ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés (art. […] L. 823-17 du Code de commerce), […]
Lire la suite…[…] aucune régularisation des assemblées générales et des décisions collectives tenues au sein de ce groupe le 6 octobre 2014 ne pouvait intervenir, dire et juger que la fraude entachant la convocation aux assemblées générales empêche toute régularisation au sens de l'article L. 235-4 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'octroi par le tribunal de commerce de Paris d'un délai aux sociétés du groupe Fillon afin de couvrir les nullités afférentes aux décisions sociales ; […] Ceci étant, d'une part, si comme le rappellent les appelants la convocation des commissaires aux comptes est une obligation légale prévue à l'article L. 823-17 du code de commerce, […]
[…] le 17 mai 2012. […] en application des dispositions de l'article L.823 -9 du code de commerce , […] qu'elle fonde ses demandes en droit sur les articles L. 823 -9 à L.823-17 du code de commerce qui précisent la mission du commissaire aux comptes et ses modalités d'exercice ; […] que l'article 823 -10 de ce même code dispose que : »Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] que l'article 823 -14 du code de commerce […]
[…] Madame K L I J […] - les dispositions de l'article L.823-17 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que l'absence d'un commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale litigieuse ne saurait remettre en cause la validité des délibérations et du vote,
L'obligation de convoquer le commissaire aux comptes à toute assemblée générale ou réunion de l'organe analogue compétent découle de l'article L. 823-17 du Code de commerce. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions pénales sont encourues : une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 € (art. L. 820-4). Lorsque la société concernée est une SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle), la question se pose de savoir comment appliquer cette disposition et l'adapter au système des décisions d'associé unique. Selon la CNCC (Bull.
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