Article L823-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-65 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaire1


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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - les documents comptables (inventaire, bilan, compte de résultat et annexe, y compris l'état des cautionnements […] L. 823-17 et R. 823-9).

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 20/00666
Infirmation partielle

[…] La société Capitales tours produit aux débats la lettre de convocation de la société Fiduciaire J K en date du 4 mai 2016 au conseil d'administration du 12 mai suivant et l'accusé de réception de cette lettre, daté du 9 mai 2016, d'une part, et la lettre de convocation de la société Fiduciaire J K en date du 13 mai 2016 pour le conseil d'administration du 23 mai suivant, remise en mains propres, d'autre part. Conformément à l'article L. 823-17 du code de commerce, le commissaire aux comptes a donc bien été convoqué au conseil d'administration et la circonstance que l'information quant à la date à laquelle sa réunion a été reportée au 23 mai 2016 a été portée à sa connaissance par une lettre remise en mains propres ne rend pas irrégulière sa convocation.

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  • Capitale·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat·
  • Directeur général délégué·
  • Administrateur·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Non-renouvellement·
  • Directeur général

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 1er décembre 2009, n° 08/00236

[…] Que, du reste, Messieurs A X, B Y et C Z ne demandent pas expressément, dans leur dispositif, l'annulation de l'AGE du 12 décembre 2005, se bornant à relever que le procès-verbal de cette assemblée ne mentionnerait pas la convocation du commissaire aux comptes, ce qui matérialiserait l'absence de convocation de ce dernier, et qu'un tel défaut de convocation rendrait l'assemblée générale nulle en application des dispositions des articles L 820-1 et L 823-17 du code du commerce, alors que ces textes ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce;

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  • Associations·
  • Comités·
  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Gestion·
  • Unanimité·
  • Administrateur provisoire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Bâtonnier·
  • Annulation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-22.579, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des fautes commises par M. Z… X… , gérant de la SARL Aléo industrie, et par M. Y…, son commissaire au compte, M. Bruno X…, associé de cette société, les a assignés en responsabilité, sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 823-17 du code de commerce ;

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  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Création·
  • Commissaire aux comptes·
  • Soudure·
  • Associé·
  • Rémunération·
  • Code de commerce·
  • Gestion
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