Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
Article L111-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
L'union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l'adhésion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvée par les assemblées générales de ces organismes.
Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d'une mutuelle adhérant à l'union ou ayant passé une convention avec cette union.
Les unions peuvent exercer les missions visées au I de l'article L. 111-1, sous les réserves définies aux II et III du même article.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] 2°/ que l'arrêt du 9 décembre 2004 de la cour d'appel de Caen fait obligation au juge de l'exécution de s'assurer exclusivement de la cessation des pratiques de cotisations différenciées ; qu'en relevant qu'il ne s'agit pas pour la Mutualité française Anjou-Mayenne de modifier les taux de cotisations d'assurance, […] quel que soit le taux des cotisations, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 décembre 2004, et violé de nouveau l'article 480 du code de procédure civile ; […] qu'il s'avère cependant que dès le 12 mars 2002, afin de respecter le principe de spécialité introduit dans l'article L.111-1 du Code de la mutualité, […]
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[…] dénaturé ce document en introduisant des distinctions qu'il ne comportait pas, privant de base légale sa décision au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la mutualité et violant l'article 1134 du Code civil ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08/00963
[…] Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 15 juillet 2008 et à l'audience M me Z A B demande à la Cour, au visa des articles 81, 82 et 86 du Traité de Rome, des directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 du Conseil du 10 novembre 1992, des lois n° 94-5 du 4 janvier 1994 et n° 94-678 du 8 août 1994, de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, du décret n° 2001-492 du 10 juin 2001, des articles L 111, L111-1, L 111-2, L 111-7 et L 411-1 du Code de la mutualité, R 633-2 du Code de la sécurité sociale, L 420-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil et 32, 114, 117, 122 et 700 du nouveau Code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
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Les activités des mutuelles, définies à l'article L111-1 du code de la mutualité, et de leurs unions, définies à l'article L111-2 du code de la mutualité, sont régies par les livres I du code de la mutualité, II du code de la mutualité et III du code de la mutualité. […]
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