Décret n°91-1066 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère chargé de l'agriculture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX02524

Rejet — 

[…] Vu : — -la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 91-1066 du 14 octobre 1991 ; — le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; — l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2014, n° 1301143

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 91-1066 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ; Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'agriculture et de la forêt ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 23 février 2006, n° 0401737

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 modifié ; Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ; Vu le décret n° 95-298 du 15 mars 1995 modifiant le décret n° 91-1066 du 14 octobre 1991 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code rural ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 mai 1991,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.