Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 3 : Assemblée générale
Article L114-13 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 38
Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration ou par correspondance.
Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 03-60.448, Inédit
[…] que le vote relatif à l'élection des membres du conseil d'administration ne peut en effet être précédé d'un débat lors de la réunion de l'assemblée générale ; que l'interdiction du vote par procuration ne peut dès lors s'appliquer à cette élection qu'en décidant le contraire le juge d'instance a méconnu la portée de l'article L. 114-13 du Code de la mutualité ; et qu'aux termes de l'article L. 114-4 5 du Code de la mutualité les statuts doivent seulement prévoir le mode d'élection des membres du conseil d'administration ; que le recours au vote par correspondance relève non de la détermination du mode d'élection, mais de l'organisation matérielle des élections ; […]
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