Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 mars 2022, n° 21/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 juillet 2021, N° 20/02945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02973 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEKV
MAM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
12 juillet 2021 RG :20/02945
X
C/
S.A.M. C.V. MAIF
Grosse délivrée
le
à Me Coste
Selarl Rochelemagne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008190 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.M. C.V. MAIF venant aux droits de FILA MAIF entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°775 709 702, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 17 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un incendie, survenu le 15 septembre 2018, ayant endommagé un appartement, situé […], donné à bail à M. Z X par M. B Y, la société Filia-Maif, aux droits de laquelle vient la société Maif, assureur du bailleur et qui l’a indemnisé à hauteur de 11 320,98 euros, a assigné, au visa de l’article 1733 du code civil et de la quittance subrogatoire, par acte d’huissier du 12 novembre 2020, le locataire devant le tribunal judiciaire d’Avignon en remboursement de cette indemnité et paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Saisi par M. X, le 8 mars 2021, d’une exception d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection, par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit :
- rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. X,
- condamne M. X à payer à la compagnie Maif la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2021 à 9h30,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 9 août 2021, la présidente de chambre, a autorisé M. Z X à assigner à jour fixe la SA Filia Maif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. X demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée,
- dire le tribunal matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’Avignon,
- condamner la société Filia Maif à verser à M. X la somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Maif demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. X,
- condamner M. X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En l’absence de mise en 'uvre par le juge ou les parties de l’article 82-1 du code de procédure civile fixant les modalités de règlement des incidents de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, il convient d’appliquer le droit commun des articles 75 et suivants.
Le juge de la mise en état, est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour trancher une exception d’incompétence. L’article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le jugement doit dans le dispositif du jugement statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. En conséquence, il incombe au juge de la mise en état, saisi d’une exception d’incompétence, dont le sort dépend d’une question de fond, de se prononcer sur cette question de fond, soit en l’espèce le fondement juridique de l’action engagée par l’assureur du bailleur à l’encontre du locataire.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Et selon l’article R. 213-9-4 du même code, « le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 ».
M. X expose que le litige est survenu en raison de l’incendie qui s’est déclaré dans le logement loué par M. Y, l’assuré de la société Maif, et soutient qu’en vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître. Il fait valoir qu’il est fait application de l’article 1733 du code civil relatif au contrat de bail et que, M. Y et lui-même étant lié par un contrat, le recours à un autre fondement que celui de la responsabilité contractuelle est exclu. Il prétend, par conséquent, que la responsabilité recherchée par la société Maif n’est pas délictuelle.
La société Maif soutient qu’étant tiers au contrat de bail conclu entre M. Y et M. X, elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur un fondement contractuel, et que le litige ne relève donc pas du juge des contentieux de la protection, mais de celui du tribunal judiciaire en application des articles L. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X et M. Y sont liés pas un contrat de bail et que la société Maif est subrogée dans les droits et actions de M. Y, après avoir indemnisé ce dernier du coût de la réparation du logement donné en location à M. X.
Par ailleurs, dans son courrier du 3 janvier 2019, la société Maif réclame à M. X la somme de 11 207,85 euros, lui indiquant que l’incendie a pris naissance dans l’appartement qu’il occupe, et que sa « responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil », fondement expressément invoqué par la société Maif dans son assignation introductive d’instance. Cet article, relatif au contrat de louage, est inséré au titre VIII du livre III du code civil et concerne les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
L’action de l’assureur a nécessairement le même fondement que celle dont dispose l’assuré contre le tiers. Lorsqu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle, l’assureur ne peut écarter ce fondement au motif qu’il est tiers au contrat passé entre le tiers et l’assuré, ni opter pour un autre fondement qui lui serait plus favorable.
La juridiction compétente pour connaître de l’action récursoire de l’assureur est celle qui a compétence pour connaître de l’action de l’assuré.
En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En conséquence, dès lors que le litige concerne l’incendie survenu dans le logement loué dans le cadre d’un bail d’habitation, le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour en connaître.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
La société Maif qui succombe supportera les dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de la société Maif, subrogée dans les droits et actions de M. Y, bailleur, à l’encontre de M. Z X, locataire, est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre d’un bail d’habitation,
Dit que le tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun est matériellement incompétent et que le litige relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection d’Avignon, devant lequel la cause et les parties sont renvoyées,
Y ajoutant,
Condamne la société Maif à verser à M. Z X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Maif de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Maif aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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