Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 09/01696Désistement
[…] — de faire justifier par la MSA Auvergne site Allier pour l'audience au fond à venir son inscription au registre national des mutuelles, à défaut d'en tirer ultérieurement les conséquences légales qu'imposent les articles L 111-1, L111-3, L112-3, L114-54, L114-55, L411-1, R 414-1, R414-8 du Code de la mutualité, et de l'article 97 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, tant du fait que son nom fait usage illégalement du terme de mutualité que du fait des dispositions de l'article L 723-1 du Code rural,
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