Article L114-55 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 09/01696
Désistement

[…] — de faire justifier par la MSA Auvergne site Allier pour l'audience au fond à venir son inscription au registre national des mutuelles, à défaut d'en tirer ultérieurement les conséquences légales qu'imposent les articles L 111-1, L111-3, L112-3, L114-54, L114-55, L411-1, R 414-1, R414-8 du Code de la mutualité, et de l'article 97 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, tant du fait que son nom fait usage illégalement du terme de mutualité que du fait des dispositions de l'article L 723-1 du Code rural,

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