Article R212-78 du Code de la mutualité
Article R212-77
Article R212-79

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :


1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;


2. De gré à gré, auprès :


a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;


c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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