Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Les mutuelles et les unions ou fédérations relevant du code de la mutualité sont tenues, depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), qui remplace depuis cette date l'immatriculation au registre national des mutuelles opérée initialement par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Les modalités de cette immatriculation sont fixées par l'article R. 412-2 du même code. […] Une fois le répertoire SIREN alimenté par les services de l'INSEE, le CSM transmet à la mutuelle, fédération ou union son numéro d'identification au répertoire SIREN, […]
Lire la suite…Selon l'article R. 115-1 du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. […] depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), qui remplace depuis cette date l'immatriculation au registre national des mutuelles opérée initialement par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l'article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d'immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d'immatriculation est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, […]
[…] se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; […] que le fait que le 1 er alinéa de l'article 2 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale précise que « les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 414-2 […]
[…] Tenant les dispositions de l'article R 414-1 du code de la mutualité, […] Tenant les dispositions de l'article R 414-2 alinéas 1 et 2 du code de la mutualité, […] Tenant les dispositions de l'arrêté du 8 février 2002 pris en application de l'article R414-2 du code de la mutualité et fixant la nomenclature du registre national des mutuelles (JORF N°53 du 3 mars 2002 p4067 texte n°8- Prod), […] Tenant la jurisprudence constante en la matière (Cass. 2ème civ. 17 mai 2004, n°02 15221), […] étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, […]
Sur le fondement de l'article R. 115-1 du code de la mutualité, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé à plusieurs reprises que le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité était tenu de communiquer le certificat d'immatriculation des mutuelles du code de la mutualité à toute personne en faisant la demande. Saisi à de nombreuses reprises par des citoyens lui ayant fait part de leur impossibilité d'obtenir ces informations, […] depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), […]
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