Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 4
Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
[…] Énonçant à l'article L. 221-1 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations régies par le titre II de ce code sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'article L. 221-11 dudit code n'y englobe pas les actions fondées sur des rapports d'intermédiation, […] en effet, distinctement traitées par les articles L. 116-2 à L. 116-5 du code de la mutualité, le premier de ces articles disposant de surcroît que les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles. […] Dans un courriel du 5 septembre 2011 (cf. pièces X n° 7 et 10), […]
Elle avançait que ce terme était protégé par le par le code de la mutualité et demandait que le terme « mutuelle » soit remplacé par l'expression « assurance complémentaire santé » dans tous les supports de communication du comparateur. Le 29 octobre, dans l'ordonnance de référée rendue publique par l'Argus de l'Assurance, le juge déboute la FDPM tout en considérant que sa demande est « recevable mais mal fondée ». […] Le juge décrète que la société Compassu est bien régie par le code de la mutualité (articles L 116-2, L-116-3, L-116-5, L 223-25-3), en qualité de courtier comparateur intermédiaire d'assurances. […]
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