Article R151-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R146-3
Article R151-2

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative ou au chef de service dont ils relèvent.

Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

Le commandant de formation administrative ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

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Décisions9

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 avril 2023, 22MA01120, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 2000173 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ; […] Aux termes de l'article R. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits et dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 151-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 : « Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2101546Annulation

[…] l'article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». Aux termes de l'article R. 151 -2 du même code : « La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1 des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, […] en l'absence d'une expertise médicale préalable réalisée conformément aux dispositions de l'article R.151 […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, par un arrêt n° 21MA00001 du 1er octobre 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A… et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, après avoir jugé que la ministre avait méconnu les dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et celles de l'instruction du 9 octobre 1992 en lui opposant un refus suite à sa demande. […]

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