Entrée en vigueur le 27 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-590 du 24 juin 2024 - art. 1
Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Les articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. Pour ce qui concerne le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), les conditions de son attribution sont prévues par les articles R 331-1 à R 331-5 du CPMIVG. […] Prévue par les articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […]
Lire la suite…L'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que le titre de reconnaissance de la Nation est délivré « aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ».
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles D. 331-1 à D. 331-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le titre de reconnaissance de la Nation n'est attribué que sous réserve d'avoir servi quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du livre III du dudit code, ou avoir séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, ou, […] D E C I D E :
[…] conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ». Selon l'article D. 331-1 du même code : « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […] ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311- 1 à R. 311-20 () ». L'article R. 311-15 de ce code établit « les listes des unités combattantes pour les opérations extérieures ». […] D E C I D […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes qui ont participé aux conflits, […] Les personnes mentionnées par l'article L. 311-1 de ce même code sont : « () les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, […] Aux termes de l'article D. 331-1 du même code : « Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, […] D É C I D E :
[…] et en particulier aux personnels navigants ayant effectué des missions renseignement aériennes en Allemagne de l'Est.Conformément à l'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] correspondant aux grands conflits du XXe siècle et aux opérations extérieures reconnues par arrêté. […] Ses conditions d'attribution sont codifiées par les articles L. 331-1 et suivant et D. 331-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […]
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