Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2025, n° 2409732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 janvier 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 16 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2024
annulant la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2024 et accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent ;
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (RDC), a vu sa première demande rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2024. Elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile auquel il a été fait droit par une décision du 18 décembre 2024. Auparavant, soit le 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.« . Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : » L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de
quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. « . Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : » Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ".
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Elle a donc droit à une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions rappelées au point précédent. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 juillet 2024 ne pourra qu’être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Lagrue, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lagrue, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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