Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2120074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 septembre 2020 et 22 juillet 2020 par lesquelles l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a respectivement refusé la carte de combattant et le titre de reconnaissance de la nation ;
2°) de faire injonction à l’ONACVG de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte.
Il soutient que :
— le refus d’attribution de la carte de combattant et le refus de reconnaissance de titre de la nation sont insuffisamment motivés ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
— il remplit les conditions légales et règlementaires de délivrance de plein droit d’une carte de combattant et d’octroi du titre de reconnaissance de la nation ;
— l’article R. 224 E du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre a évolué en 2010 pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d’opérations militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les décisions sont suffisamment motivées ;
— les périodes effectuées par le requérant n’ouvrent aucun droit à l’attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation conformément aux articles L. 311-2 et L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le requérant qui évoque une « délivrance de plein droit » fait une interprétation erronée des articles du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 16 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
— l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du 23 septembre 2020 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ainsi que de celle du 22 juillet 2020 refusant de lui accorder un titre de reconnaissance de la nation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
S’agissant du défaut de motivation :
2. Les décisions attaquées mentionnent l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application, notamment les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, et exposent les motifs du refus opposés à M. A, à savoir, s’agissant de celle du 23 septembre 2020, portant refus de lui accorder la carte de combattant, que l’intéressé n’a pas effectué ses services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur et, s’agissant de celle du 22 juillet 2020, portant refus de reconnaissance de la nation, que M. A ne justifie d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 jours minimum exigés et que par ailleurs, il ne justifie ni d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions ni de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises.
3. Ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre à l’intéressé d’en discuter utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du défaut d’examen :
4. M. A reproche à l’ONACVG de ne pas s’être renseigné suffisamment sur ses états de service et de ne pas avoir consulté son dossier individuel miliaire avant de lui refuser la carte de combattant et le titre de reconnaissance de la nation. Cependant, l’ONACVG justifie avoir procédé à la vérification des services de M. A par les autorités compétentes. En effet, d’une part, le document émanant du centre des archives du personnel militaire est visé dans les deux décisions attaquées ; d’autre part, ce document est daté du 12 juin 2020, ce qui tend à établir que la vérification a été effectuée précisément dans le but d’instruire les demandes de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen des demandes doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 23 septembre 2020 refusant la carte de combattant à M. A :
5. L’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (dans sa version applicable au litige) qui s’est substitué à l’article L. 253 ter cité par le requérant, dispose que : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. /Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. /Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ». L’article R. 311-14 du même code, qui s’est substitué à l’article R. 224 E cité par le requérant, définit ainsi la qualité de combattant : " Pour les opérations ou missions, définies à l’article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d’appartenance, les services accomplis au titre d’opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu’ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l’adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d’avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n’est opposable aux personnes détenues par l’adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. « . Selon l’article R. 311-15 de ce code, un arrêté ministériel établit » les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures « . Enfin, selon l’article R. 311-16 dudit code : » Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R.311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d’opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. ".
6. L’extrait des services établi le 12 juin 2020 par le centre des archives du personnel militaire, visé dans la décision contestée et produit par l’ONACVG dans la présente instance, dont les informations sont concordantes avec celles contenues dans le livret militaire de M. A, révèle que le requérant a été engagé volontaire en période hors conflit durant deux ans, au Congo (Brazzaville) du 19/06/1962 au 09/07/1962, puis en République de Centrafrique du 10/07/1962 au 02/12/1962, puis au Tchad du 03/12/1962 au 26/04/1964, enfin au Congo (Brazzaville) du 28/04/1964 au 18/06/1964.
7. Ces pays, pour les périodes concernées, ne figurent pas sur la liste des territoires en opérations extérieures telle qu’elle résulte de l’arrêté interministériel du 12 janvier 1994 modifié le 12 décembre 2018 « fixant la liste des opérations ouvrant doit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre », prévu par l’article R. 311-15 du même code. Les services que M. A y a effectués, de surcroît dans une période hors conflit, n’ouvrent donc pas de droit à la carte du combattant.
8. Par ailleurs, si M. A indique qu’il a participé en 1963 au front de guerre du Cameroun contre les Bamilékés, il ne l’établit pas.
9. Dès lors que M. A n’a pas pris part à une opération extérieure, celui-ci ne peut pas davantage se prévaloir du décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1377 codifié à l’article R. 311-16 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui définit les actions s’étant déroulées en situation de danger caractérisé au cours d’opérations militaires, ni même, pour les mêmes motifs, de l’arrêté du 10 décembre 2010 (paru au BO des armées le 23 décembre 2010) fixant « la liste des actions de feu ou de combat définies à l’article R. 224 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’ONACVG du 23 septembre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 22 juillet 2020 refusant le titre de reconnaissance de la nation à M. A :
11. L’article L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ». Selon l’article D. 331-1 du même code : « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 () ». L’article R. 311-15 de ce code établit « les listes des unités combattantes pour les opérations extérieures ».
12. M. A n’ayant participé à aucune des opérations militaires visées aux articles R. 311-1 à R.311-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ni même à aucune opération extérieure, ainsi qu’il a été dit ci-avant aux points 7 et 8, il ne peut prétendre à l’obtention du titre de reconnaissance de la nation dont il ne remplit pas les conditions d’obtention.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’ONACVG du 22 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
P. Laloye La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2120074/6-
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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