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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 oct. 2017, n° 17/57570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57570 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/57570 N°: 5 Assignation du : 10 Août 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2017 par E F, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre HENRI, avocat au barreau de PARIS – #C0923
DEFENDERESSES
Synd. de copropriétaires […] […] c/o Société PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES (SPGI)
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. Cabinet GRIES
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS – #P0138
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Premier Vice-Président adjoint, assistée de C D, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Considérant que la carence du cabinet Gries, précédent syndic de l’immeuble sis […] à Paris 8e, a fait obstacle à la réalisation de la vente de son appartement, Monsieur Y X a, par acte du 10 août 2017, assigné en référé le cabinet Gries et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e, représenté par son syndic la société SGPI, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 septembre 2017, le cabinet Gries sollicite sa mise hors de cause considérant que la preuve d’une quelconque faute de sa part n’est pas rapportée. En toute hypothèse, il demande la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATIONྭ:
Sur la demande de mise hors de causeྭ:
Le cabinet Gries sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque carence de sa part, rendant possible un procès ultérieur à son encontre.
Toutefois, Monsieur X établit qu’il a, dès le 18 janvier 2017, avisé le syndic d’un dégât des eaux affectant son appartement et que, par courrier du 29 mars 2017, la MAAF, assureur du demandeur, interpellait le syndic sur la nécessité de procéder rapidement à une recherche de fuite et l’informait que «ྭle bien de notre client est en vente et le sinistre ralentit la transactionྭ». Enfin, les acquéreurs potentiels ont confirmé qu’ils renonçaient à la vente du fait de la persistance de l’humidité au sein de l’appartement.
Ces éléments permettent d’envisager que la question de la responsabilité éventuelle du Cabinet Gries, pris en son nom propre, soit discutée devant le juge du fonds.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertiseྭ:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur X, qui produit divers éléments permettant d’envisager qu’il a été victime de dégâts des eaux dont l’origine reste indéterminée, justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sa demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande accessoireྭ:
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties, à ce stade, la charge de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFSྭ:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Rejetons la demande de mise hors de cause du Cabinet Griesྭ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
A B
[…]
[…]
Tél : 01.48.86.44.97.
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::
— Se rendre sur les lieux sis […] à Paris 18e, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement de M. X, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litigeྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même codeྭ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcéesྭ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnableྭ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 04 décembre 2017 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 04 juin 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôleྭ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 04 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur B A Consignation : 2000 € par Monsieur Y X le 04 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 04 Juin 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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