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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/12248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00486
N° RG 25/12248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JME
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS – E0902
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS – B0840
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2025, Monsieur [Q] [J] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 3 septembre 2025 entre les mains de la Société Générale à la demande de Monsieur [I] [T] et en paiement de la somme de 22 465,85 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [J] a assigné Monsieur [I] [T] à l’audience du 18 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de mainlevée de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [Q] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [T],
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction.
En défense, Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L112-2 dudit code, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si Monsieur [Q] [J] soutient que les sommes saisies sur ses comptes proviennent du versement d’une indemnité d’assurance versée en réparation d’un préjudice corporel, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, il ne produit pas ses relevés bancaires et il est dès lors impossible de déterminer l’origine des fonds ainsi saisis.
Par conséquent, il n’est pas démontré que les fonds saisis sont insaisissables ou que leur saisie constitue un abus de droit.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à Monsieur [I] [T] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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