Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2501995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît l’article 5 du même règlement dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien individuel était qualifié en vertu du droit national ;
— cet arrêté méconnaît le b) du paragraphe 1 de l’article 18 du même règlement dès lors qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Croatie ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création B pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la directive (UE) n° 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. D, présent, assisté d’un interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les autorités croates ont donné leur accord pour une reprise en charge sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne les demandeurs ayant introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable alors qu’il est matériellement impossible qu’il ait pu déposer une demande d’asile en Croatie puis la retirer pendant le processus de détermination de l’Etat membre alors qu’il n’y a séjourné qu’à peine plus de 24 heures.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant afghan né le 1er mai 1998, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture du Val d’Oise le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances relevant de l’autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans B. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé vers l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture du Val d’Oise le 9 décembre 2024, comprendre le pachtou, ainsi qu’en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature du requérant apposée sans réserve au bas du résumé de l’entretien mené le même jour. A l’issue de cet entretien, c’est-à-dire en temps utile, il s’est vu remettre en mains propres, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents, qui comportent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, ont été remis en langue pachtou au requérant, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre la moindre objection. Le requérant n’a formulé à l’occasion de l’entretien aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue pachtou, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s’ensuit que M. D a reçu par écrit, dans une langue qu’il comprend, l’information mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. M. D fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il aurait été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le 9 décembre 2024, dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. La mention des nom et prénom de l’agent ayant mené cet entretien et de sa qualité de responsable de la cellule Dublin ainsi que l’apposition de la signature de cet agent et du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n’imposant qu’il soit justifié d’une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d’agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au cours de cet entretien, M. D a bénéficié de l’assistance par téléphone d’un interprète de l’organisme agréé AFTCOM, en langue pachtou, qu’il a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de l’entretien individuel produit par le préfet indique que M. D a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu’il a été mis en mesure, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, de présenter toutes observations qu’il jugerait utiles sur l’éventuelle décision de transfert vers la Croatie qui pouvait être prise à son encontre. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l’intéressé. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par () b) » demande de protection internationale « , une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () h) » demande de protection internationale« , la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».
12. En vertu de l’annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par B par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement B () ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « B » qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’Etat membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre « 2 » les ressortissants de pays tiers ou apatrides ayant irrégulièrement franchi la frontière d’un Etat membre et été interpellé par les autorités de contrôle compétentes.
13. M. D soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un document émanant de la direction générale des étrangers en France daté du 9 décembre 2024, que les recherches effectuées sur le fichier européen B à partir du relevé décadactylaire de M. D ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 22 octobre 2024 par les autorités croates sous les numéros HR 1 402110685Z et HR 2 2402110686A. Il en résulte que l’intéressé, qui ne démontre pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités croates sur un autre fondement, a été enregistré dans ce pays comme y ayant déposé une demande d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système B, le requérant n’établit pas qu’en saisissant les autorités croates d’une demande de reprise en charge le préfet aurait méconnu les dispositions citées aux points 11 et 12.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « () 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. () ».
15. Il est constant que la demande de reprise en charge de M. D auprès des autorités croates a été présentée au titre du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement du 26 avril 2013, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, mais a été acceptée explicitement par ces autorités, le 10 mai 2023, sur le fondement du 5 de l’article 20 de ce règlement, estimant que le requérant avait « retiré » sa première demande d’asile. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui précise notamment que « les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 24 janvier 2025 ». Le préfet, se référant ainsi à la décision explicite d’acceptation des autorités croates de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement du 26 juin 2013, n’a pas fait application d’un critère erroné de responsabilité et n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. M. D fait tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie. Toutefois, les documents d’ordre général qu’il produit à l’appui de ces affirmations, à savoir des articles de presse et des rapports d’organisations non gouvernementales, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. La circonstance que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. D sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait révéler que ces autorités ne procéderont pas à l’examen de sa demande d’asile alors qu’elles se sont déclarées explicitement responsable de l’examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine.
21. Par ailleurs, si M. D invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu’il aurait été, après son interpellation dans un bus en Croatie, emmené dans un commissariat où il est resté 24 heures avec d’autres personnes interpellées avec lui et où les policiers ont saisi l’argent et les documents en sa possession sans les lui restituer à sa sortie, en ce que les policiers l’auraient forcé à déposer ses empreintes sans lui permettre de bénéficier de l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, avant de lui intimer de quitter le pays sous 24 heures, la production de rapports d’organisations internationales et d’articles de presse qui font état de considérations d’ordre général sur la Croatie, ne permettent pas de justifier ses allégations. Le requérant ne démontre ainsi pas que ses conditions de vie en Croatie, où il indique avoir séjourné un jour dans son entretien, l’auraient placé dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant manifestement que sa demande d’asile soit examinée en France.
22. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait le 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet de la Gironde, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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