Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2303506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303506 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 12 avril 2024, Mme B, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-20-03 n°20 du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a approuvé le sixième alinéa de l’article 17 du règlement intérieur du conseil municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’alinéa 6 de l’article 17 du règlement intérieur adopté méconnait l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit d’expression des conseillers municipaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 16 mai 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que l’article litigieux a été modifié par une délibération du 31 mai 2023, privant ainsi d’objet la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-20-03 n°20 du 20 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a notamment modifié les dispositions de son article 17, disposant désormais que « lorsqu’un conseiller est rappelé deux fois à l’ordre pendant une discussion, le conseil consulté peut lui interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance. La décision est prise au vote à main levée et sans débat ». Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette délibération.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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