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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2013, n° 12/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02837 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1 mars 2012, N° 20100545 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
Z
R.G : 12/02837
SAS RANDSTAD (Y D)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 01 Mars 2012
RG : 20100545
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
SAS RANDSTAD ( AT DE M. Y D)
XXX
XXX
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 7 JUIN 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2013
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur Y a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2005 à 11 heures, déclaré par son employeur, la société Randstad, le 22 septembre 2005, comme suit:
« Monsieur Y D déclare qu’en s’étant rapproché de la tranchée, il aurait glissé dedans »;
Que sur le certificat médical initial daté du 19 septembre 2005, il est mentionné « lombalgie avec paresthésie »;
Que monsieur Y a été reconnu guéri à la date du 9 octobre 2006;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, statuant sur recours exercé par la société Randstad après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable par décision du 22 février 2010, par jugement contradictoire du 1er mars 2012, a:
— débouté la société Randstad de ses demandes
— déclaré opposable à la société Randstad la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère des arrêts de travail prescrits à monsieur Y à la suite de l’accident du travail intervenu le 19 septembre 2005 jusqu’au 9 octobre 2006 date de sa consolidation;
Attendu que la cour statuant sur appel formé par la société Randstad, par arrêt contradictoire du 29 janvier 2013, a
— infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions des parties demeurant réservés,
— ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à monsieur le docteur B avec mission, après avoir convoqué la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la Sas Randstad, de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical de monsieur Y par le médecin traitant de ce dernier, docteur X H I médical de XXX et celui en possession du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
* prendre tous renseignements utiles auprès du docteur cité
* dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les séquelles directement et exclusivement causés par l’accident du travail du 19 septembre 2005 étaient médicalement justifiés
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
— rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère doit communiquer à l’expert désigné le dossier de monsieur Y D détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la l’Isère doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale
— renvoyé l’évocation de l’affaire à l’audience du 25 juin 2013
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi;
Attendu que l’affaire initialement fixée à l’audience du 25 juin 2013 a été renvoyée à celle du 29 octobre 2013;
Attendu que l’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 16 juillet 2013 et déposé son rapport définitif le 4 septembre 2013 aux termes duquel il conclut que l’arrêt de travail directement et exclusivement causé par l’accident du travail du 19 mai 2008 est de 2 jours;
Attendu que la société Randstad demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 6 août 2013, visées par le greffier le 29 octobre 2013 et soutenues oralement, de:
— entériner le rapport du docteur B et de dire que seuls les arrêts de travail du 19 au 20 septembre 2005 relèvent de la législation professionnelle, les arrêts à compter du 21 septembre 2005 devant lui être déclarés inopposables;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2013, visées par le greffier le 29 octobre 2013 et soutenues oralement, de:
— écarter le rapport d’expertise du docteur B
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Randstad
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts postérieurs au 15 juin 2006 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
— déclarer opposable à la société Randstad l’intégralité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation soit le 6 novembre 2006
Très subsidiairement
— dire si nouvelle expertise devait être ordonnée que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la CPAM de l’Isère soutient que les conclusions de l’expertise B doivent être écartées des débats pour les motifs suivants :
— « renversement de la présomption d’imputabilité dans la mission donnée à l’expert »
— « au regard des contradictions et erreurs de dates contenues dans le rapport
— «l’expert a mené sa mission sans avoir fait tout le nécessaire pour obtenir les éléments médicaux qui lui auraient permis de se prononcer alors qu’il avait tout pouvoir et toute latitude pour réclamer aux parties et aux tiers les documents médicaux », son service médical ayant transmis toutes les pièces en sa possession ;
Attendu que la société Randstad fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire ;
Attendu que le docteur B a déposé son rapport au greffe de la cour le 4 septembre 2013 et expose avoir rempli sa mission le 16 juillet 2013, avoir établi un pré rapport laissant aux parties la possibilité de faire toutes observations utiles sous un mois;
Que dans son rapport, après avoir listé les pièces transmises par les parties, avant l’expertise, précisé que le docteur X ne lui a adressé aucun document malgré demande du 10 juin 2013, développé un paragraphe intitulé « commémoratifs », l’expert a dans un paragraphe intitulé « discussion » formulé les observations suivantes :
« Monsieur Y était âgé de 26 ans à l’époque des faits. Il a glissé au bord d’une tranchée et la description clinique initiale fait état de lombalgies avec paresthésie.
Ce n’est que 45 jours après, qu’est décrite une lombo-sciatalgie droite et un scanner demandé, avec mise en évidence d’une hernie foraminale dont nous ne disposons ni de l’imagerie, ni du compte- rendu scannométrique.
On peut par contre lire dans la fiche de liaison médico-administrative, la notion d’un accident de travail du 19.05.2005, soit antérieur à l’accident de septembre 2005, avec le commentaire suivant: « les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical sont mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT. Lésions du 29.11.2005: hernie L5 avec contrainte latéralisée à droite».
Il existe à la lecture de ce dossier deux doutes, l’absence d’arrêt de travail entre l’arrêt de travail initial de deux jours du 19.09.2005 au 20.09.2005, et la nouvelle prescription d’arrêt de travail à partir du 14.11.2005, la notion d’un accident de travail à la date du 19.05.2005 avec la description de lésions nouvelles décrites …
Nous avons enfin la notion d’une guérison de l’accident de travail du 19.09.2005, à la date du 06.10.2006.
A la lecture de ces différents éléments, le fait accidentel rapportés le 19.09.2005, a justifié un arrêt de travail de deux jours, des soins pendant dix jours. Les lésions ultérieurement retrouvées ne peuvent être liées de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 19.09.2005, somme toute relativement anodin, en particulier pour un sujet de 26 ans. » ;
Qu’il a formulé la conclusion suivante : « l’arrêt de travail directement et exclusivement causé par l’accident de travail du 19 mai 2008 est de deux jours » ;
Attendu que préliminairement, la cour ne saurait s’instaurer censeur de sa décision du 29 janvier 2013 instaurant une mesure expertale ;
Qu’il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire dont la mission a été définie par la cour d’avoir exécuté la mission qui lui a été confiée ;
Attendu que d’une part, l’expert a accompli sa mission d’expertise au regard des pièces transmises par les parties, a interrogé le docteur X, médecin traitant de monsieur Y et a acté que ce praticien ne lui a adressé aucun document ;
Qu’il a établi un pré-rapport soumis à la contradiction des parties, lesquelles n’ont fait valoir aucune observation de quelque nature que ce soit et notamment sur la nécessité de recourir à des mesures d’investigation complémentaires ou d’obtenir la communication de pièces médicales particulières ;
Que l’expert a pu estimer, au regard des pièces soumises à la contradiction, disposer des éléments suffisants pour répondre aux interrogations de la cour ;
Attendu que d’autre part, la CPAM fait référence à des erreurs et contradictions commises par l’expert ;
Qu’il est exact que l’expert fait référence :
— page 2 à un certificat de prolongation du docteur X du 28 octobre 2005 jusqu’au 13 novembre 2005 pour lombosciatique droite et à un autre du 14 novembre au 30 novembre 2005 pour lombalgie avec irradiation sciatique et réalisation d’un scanner et page 3 d’une nouvelle prescription d’arrêt de travail à partir du 14 novembre 2005
— page 3 à une date de guérison au 6 octobre 2006 au lieu du 9 octobre 2006
— page 4 à une date d’accident du 19 mai 2008 au lieu du 19 septembre 2005 ;
Que les erreurs commises par l’expert concernant les dates de guérison et de survenue de l’accident du travail sont des erreurs purement matérielles, n’affectant nullement la validité de l’expertise ;
Que concernant le raisonnement de l’expert sur l’absence d’arrêt de travail entre l’arrêt de travail initial de deux jours du 19 au 20 septembre 2005 et l’absence de nouvelle prescription d’arrêt de travail avant le 14 novembre 2005, il n’est pas empreint de contradiction, l’expert ayant seulement omis de prendre en compte l’arrêt de travail du 28 octobre 2005 ;
Que le doute souligné par l’expert concerne la brièveté de l’arrêt de travail initial et les mentions figurant sur la fiche de liaison médico administrative relative à un accident du travail du 19 mai 2005, peu important que l’arrêt de travail soit en date du 28 octobre ou 14 novembre 2005 ;
Que l’expertise n’a pas à être écartée des débats ;
Attendu qu’enfin, si les conclusions de l’expert ne sont empreintes d’aucune ambigüité, l’expert toutefois déduit des doutes qu’il rencontre une certitude d’un arrêt de travail directement et exclusivement imputable à l’accident du 19 septembre 2005 de 2 jours ;
Qu’il ne caractérise nullement que les arrêts postérieurs au 20 septembre 2005 soient dus à une cause totalement étrangère au travail ;
Que la société Randstad ne fournit aucun élément complémentaire de nature à transformer ce doute en certitude ;
Attendu que la demande de la CPAM de l’Isère de voir déclarer opposable à la société Randstad l’intégralité des arrêts de travail jusqu’à la date de guérison soit le 9 octobre 2006 doit être accueillie ;
Attendu que la demande relative à la charge des frais d’expertise a été déjà tranchée par la cour dans son précédent arrêt; Que la demande de la CPAM est sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Vu l’arrêt du 29 janvier 2013 rendu par la cour d’appel de Lyon
Déclare opposable à la société Randstad l’intégralité des arrêts de travail prescrits à monsieur Y jusqu’à la date de guérison soit le 9 octobre 2006
Dit les demandes afférentes aux frais d’expertise et aux dépens dénuées d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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