Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
Par ailleurs, en application des articles L. 122-1 à L. 122-5 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie incombe au département d'origine correspondant au domicile de secours de la personne âgée, ce qui est de nature à faciliter l'admission dans un département autre que celui du domicile de l'intéressé. En dernier lieu, le président de la République s'est engagé à achever la préparation d'un projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.
Lire la suite…[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…), […]
[…] L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. ». […] N°2113167/6-1
[…] Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, […] Aux termes de son article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ». […]
[…] l'application de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles conduit à une rupture de prise en charge des personnes concernées. […] les personnes handicapées ne peuvent bénéficier ni du versement de la prestation compensatoire de handicap ni du déblocage des aides à l'aménagement du logement. […] Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont ainsi à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, dont l'acquisition est conditionnée par une résidence habituelle de trois mois dans le département débiteur des prestations d'aide sociale. L'article L 122-1 du CASF énonce en revanche qu'à défaut de domicile de secours, […]
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