Article L131-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, n° 21/00836
Confirmation

[…] 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Crèche·
  • Urssaf·
  • Garde d'enfants·
  • Sécurité sociale·
  • Service·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 octobre 2023, n° 21/01300
Confirmation

[…] Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. […] IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L.131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Action sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Aide à domicile·
  • Famille·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04248
Infirmation

[…] Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. […] IV. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

 Lire la suite…
  • Aide à domicile·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Activité·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).