Article L133-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

NOTA


Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

Commentaire1

1Confidentialité au CCAS
M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 1 août 2002

Les administrateurs des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont tenus, en vertu de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles, au secret professionnel. […] En effet, cet article prévoit que " toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 19 octobre 2011, n° 0902403Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté par M. Y par lequel il demande au tribunal de condamner le maire de Bourseville pour violation du secret professionnel, en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 226-13 du code pénal ; […] Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourseville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00535, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département ». […] Aux termes de l'article L. 133-5 de ce code : « Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, […]

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Document parlementaire0

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