Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 1er mars 2022, n° 21/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02608 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2021, N° 17/809 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02608 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XK
Arrêt du 28 Septembre 2021
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG 17/809
ARRET DU 01 MARS 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence NOSSEREAU substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur E, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick E, Conseiller en remplacement de Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Christine C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 28 octobre 2013, M. X Y a été blessé dans un accident de la circulation en Australie, qui a causé la mort de son ami M. A B, alors qu’ils étaient tous deux passagers d’un même véhicule automobile.
Par jugement en date du 1er mars 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance d’Angers, saisie par M. X Y d’une demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’affection consécutif au décès de M. A B, a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur appel total interjeté le 14 avril 2017 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et appel incident formé par M. X Y, la chambre A-civile de la cour d’appel d’Angers a, par arrêt en date du 28 septembre 2021, constaté que le désistement du FGTI n’est pas parfait, déclaré sans objet sa demande de révocation de la clôture, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Par requête en omission de statuer déposée le 21 décembre 2021, M. X Y demande à la cour, qui a omis de statuer, tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 28 septembre 2021, sur sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de compléter son arrêt en application de l’article 463 du même code en statuant sur cette demande pour laquelle il avait sollicité la somme de 3.000 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022 pour qu’il soit statué sur cette requête.
Par conclusions en date du 4 février 2022, le FGTI demande à la cour de débouter M. X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de réduire le quantum demandé et, au visa des articles R91 et R93-II-1° du code de procédure pénale, de dire et juger que les dépens seront supportés par l’Etat.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions respectives antérieures à la clôture, M. X Y, intimé, a demandé à la cour de, comme noté dans l’arrêt rendu le 28 septembre 2021, 'en toute hypothèse lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile' et le FGTI, appelant, a conclu au rejet de cette demande.
Or la cour a omis de statuer sur cette demande, omission qu’il convient de réparer.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé dont l’appel incident a été rejeté d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles R91 et R93-II 11° du code de procédure pénale, les dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge de l’État.
Par ces motifs
La cour,
VU l’omission de statuer sur la demande formée par M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Complétant l’arrêt n°161 de cette chambre en date du 28 septembre 2021 (N° RG 17/00809), DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de M. X Y ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHEE
C. C Y. EDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Famille ·
- Travail intermittent ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Fiche
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Étranger
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Préjudice économique ·
- Réparation ·
- Tracteur ·
- Demande d'expertise ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Remorque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Remboursement ·
- Étranger ·
- Réclamation ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Photocopie ·
- Production ·
- Alerte
- Transporteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Vol ·
- In solidum ·
- Faute inexcusable ·
- Assurances ·
- Site ·
- Suisse ·
- Remorque ·
- Chauffeur
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Cantonnement ·
- Parcelle ·
- Vente forcée ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Stade ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Risque
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Agence ·
- Malfaçon ·
- Message ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crémation ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Carton ·
- Norme nf ·
- Conformité ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tube ·
- Articulation ·
- Carte grise ·
- Jeu excessif ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.